6B_481/2026

6B_481/2026

Rubrum

Arrêt du 14 octobre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Brügger, avocat,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire; droit d'être entendu; in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour suprême

du canton de Berne, 2e Chambre pénale,

du 2 juin 2026 (SK 25 191).

Faits

A.

Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (perte de maîtrise de son véhicule, art. 90 al. 2 LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 180 fr. et au paiement des frais de la procédure.

B.

Par jugement du 2 juin 2026, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 22 janvier 2025, qu'elle a confirmé.

La condamnation repose sur les faits suivants:

Le 22 juin 2024, alors qu'il téléphonait à son ami B.________, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci a quitté la chaussée sur la droite, est remonté partiellement sur le talus, puis revenu sur la route et sur la voie de circulation opposée, obligeant le véhicule conduit par C.C.________ à freiner et à s'arrêter pour éviter une collision. Après un nouvel écart vers le talus, A.________ est finalement parvenu à immobiliser son véhicule sur la chaussée. Celui-ci présentait des dégâts et ne paraissait plus en état de poursuivre sa route, provoquant un embouteillage. Une femme circulant derrière lui s'est ensuite approchée à pied, afin de vérifier la situation, tandis que les époux C.________ ont quitté les lieux, puis signalé rapidement l'incident à la police. La perte de maîtrise du véhicule n'était pas due à un éclatement du pneu avant gauche ni aux conditions météorologiques, mais à l'utilisation par A.________ de son téléphone portable sans kit mains libres au moment critique.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 juin 2026. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction grave des règles de la circulation routière et que les frais et dépens de première et seconde instances sont mis à la charge du canton de Berne. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu en lien avec les mesures d'instruction requises, à savoir sa demande de procéder à une nouvelle analyse de son téléphone portable, subsidiairement de produire le rapport d'extraction complet du 8 juillet 2024.

1.1

1.1.1

Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).

1.1.2

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 6B_211/2026 du 18 août 2026 consid. 2.1;6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'ATF 150 IV 121). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a toutefois pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_833/2024 du 1er juillet 2026 consid. 3.3.1;6B_832/2025 du 5 mai 2026 consid. 2.1.1).

1.2

Le recourant soutient en substance que sa réquisition de preuve visait à démontrer qu'il n'avait pas supprimé les deux appels litigieux de 17h05 et 17h13 après l'accident. Il considère qu'en refusant de vérifier de manière forensique si cette erreur de suppression provenait du logiciel d'extraction ou de la policière en charge du rapport, son droit à la preuve ainsi que la présomption d'innocence ont été violés.

Le recourant a déjà formulé, en vain, cette réquisition de preuve à plusieurs reprises au cours de la procédure. La cour cantonale a rejeté une première fois la demande de nouvelle analyse du smartphone du recourant, de production du rapport d'extraction complet (couvrant l'ensemble des appels émis et reçus durant la journée du 22 juin 2024 et précisant si des appels avaient été effacés) et d'extraction des données du téléphone de B.________ dans son ordonnance du 6 mai 2025 (cf. D. 165-169). Elle a considéré qu'une nouvelle extraction complète des appels du 22 juin 2024 n'apportait aucune information supplémentaire, car une analyse du téléphone du recourant avait déjà été réalisée par la police cantonale et qu'un rapport d'extraction relatif au journal des appels du recourant au moment des faits, incluant les appels supprimés (notamment ceux sortant à 17:13:54 et entrant à 17:05:30), figurait au dossier. Elle a en outre relevé que le recourant n'avait pas démontré de manquements aux règles de preuve, ni relevé d'irrégularité ou d'incomplétude dans les pièces existantes. La cour cantonale a rappelé dans sa seconde ordonnance du 27 août 2025 (cf. D. 193-202), faisant suite à une nouvelle réquisition de preuve similaire, qu'en sus de l'analyse du téléphone du recourant susmentionnée, le dossier contenait un relevé détaillé des appels et messages téléphoniques du recourant pour le mois de juin 2024, directement fourni par l'opérateur de téléphonie mobile. La cour cantonale a précisé, après interpellation de la collaboratrice qui avait signé le rapport d'extraction, que les indications surlignées en jaune dans ledit rapport - réalisées par la police cantonale elle-même - correspondaient bel et bien aux appels supprimés du téléphone du recourant, bien que la colonne "supprimé" ne fasse pas apparaître ces appels. Elle a ajouté que cela ne remettait pas en cause leur suppression effective de l'historique visible du téléphone du recourant. Dans sa troisième ordonnance du 28 avril 2026 (cf. D.

232-238), qui s'inscrivait dans la continuité des demandes déjà soumises par le recourant et tranchées, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées, indiquant notamment que la défense n'avait fait état d'aucune circonstance nouvelle, concrète et pertinente susceptible de remettre en cause les appréciations déjà opérées dans les deux précédentes décisions et qu'aucun motif ne justifiait l'écartement du rapport d'extraction litigieux, ni l'ordonnance d'une nouvelle analyse du téléphone du recourant, ni la production du rapport intégral sollicité, ni l'extraction du téléphone de B.________. La cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucun élément nouveau et pertinent propre à établir une violation des règles de preuve, une administration incomplète des preuves, ou encore un défaut concret de fiabilité des pièces figurant au dossier. Elle a ensuite précisé que le fait que la colonne "supprimé" ne faisait pas apparaître de coche ou d'indication spécifique pour les appels litigieux traduisait uniquement une modalité de présentation du rapport généré et ne remettait pas en cause l'existence des données extraites, n'altérait pas leur contenu, ni ne viciait la méthode d'investigation employée. Les hypothèses d'erreur de manipulation ou de "bug" évoquées par la défense ne reposaient donc sur aucun constat technique établi. La cour cantonale a encore souligné que ces hypothèses se heurtaient aux autres éléments objectifs du dossier, à savoir notamment le relevé détaillé fourni par l'opérateur de téléphonie mobile, le rapport d'extraction ne constituant pas un moyen de preuve isolé. Enfin, le recourant ayant réitéré à deux reprises sa réquisition de preuve en audience, la cour cantonale a, dans son jugement, renvoyé aux motifs figurant dans les ordonnances des 6 mai 2025, 27 août 2025 et 28 avril 2026, pour retenir qu'aucun défaut n'a affecté l'administration des preuves effectuée par la police, le ministère public et le tribunal de première instance (cf. jugement attaqué, p. 20, consid. 17.11).

1.3

En l'espèce, s'agissant de l'analyse du téléphone portable du recourant, il est établi qu'un tel document figure au dossier (cf. jugement attaqué, pp. 3 s. et ordonnances des 6 mai 2025, 27 août 2025 et 28 avril 2026). Le recourant ne soutient toutefois pas que l'une des conditions posées à l'art. 389 al. 2 CPP pour une nouvelle administration des moyens de preuve serait réalisée. Si sa critique devait néanmoins être comprise comme un manque de fiabilité de la pièce figurant au dossier (art. 389 al. 2 let. c CPP), il lui appartenait de la motiver à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), ce qu'il ne fait pas en tant qu'il se borne à relever que sa requête visait à démontrer formellement que les deux seuls appels supprimés parmi les 889 répertoriés n'étaient pas les appels litigieux de 17h05 et 17h13 et qu'il n'avait donc pas immédiatement effacé ces deux appels juste après l'accident. Du reste, il n'avait pas formulé une telle critique dans sa première réquisition de preuve (cf. ordonnance du 6 mai 2025, D. 167). Le moyen est donc irrecevable.

S'agissant de sa demande subsidiaire tendant à la production du rapport d'extraction intégral de son téléphone portable, le recourant n'expose pas en quoi celui-ci serait nécessaire au traitement du recours, d'autant plus que sa condamnation repose sur un ensemble de preuves concordantes comprenant le relevé de l'opérateur de téléphonie mobile. Ce moyen s'avère dès lors également irrecevable.

La question de savoir si l'autorité précédente a violé la présomption d'innocence du recourant en refusant ces mesures probatoires - dans la mesure où le principe in dubio pro reoen tant que règle d'appréciation des preuves n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. infra consid. 2.1) - ne peut pas être séparée des arguments soulevés par le recourant au sujet de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Ce grief sera traité ci-dessous (cf. infra consid. 2, en particulier consid. 2.3).

2.

Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires ainsi qu'une violation des art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, le recourant conteste avoir utilisé son téléphone portable lors de la perte de maîtrise de son véhicule. L'appel litigieux avait eu lieu après l'accident pour avertir un ami et lui demander de l'aide.

2.1

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro re o n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_676/2025 du 5 août 2016 consid. 1.3;6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.3 et les références).

2.2

Afin d'établir les faits survenus le 22 juin 2024, la cour cantonale a relaté, puis apprécié de manière détaillée les déclarations des différents protagonistes auditionnés durant la procédure - celles des époux C.C.________ et D.C.________, qui concordaient de manière claire sur les éléments centraux de la cause, la temporalité estimée par D.C.________ étant toutefois plus précise et rattachée à des éléments factuels concrets et indubitables, celles du recourant, qui étaient contradictoires et difficilement conciliables avec les éléments matériels du dossier, ainsi que celles de l'ami de ce dernier, B.________, qui affaiblissaient la crédibilité de l'intéressé sur le déroulement précis des contacts téléphoniques - en rapport avec les différents éléments matériels disponibles, à savoir le rapport de dénonciation du 21 août 2024, le rapport d'extraction du téléphone portable du recourant, la documentation photographique et le journal d'appels de B.________. La cour cantonale a en particulier relevé que les éléments techniques (par exemple les observations du "groupe accident") et la documentation photographique figurant au dossier ne corroboraient pas la thèse du recourant, selon laquelle la perte de maîtrise du véhicule aurait été provoquée par l'éclatement du pneu avant gauche. Les conditions météorologiques ne sauraient non plus expliquer cet incident. On peut à l'égard de ce qui précède se référer aux développements circonstanciés figurant dans le jugement attaqué (cf. jugement attaqué, pp. 6 à 21).

Au terme de son appréciation de l'ensemble des éléments précités, la cour cantonale a considéré que la version du recourant n'était pas fiable et que la cause déterminante de l'accident résidait en une inattention fautive de celui-ci alors qu'il était au téléphone.

2.3

De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il refait la chronologie des faits, lorsqu'il explique avoir perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un défaut technique lié à un possible éclatement de pneu, lorsqu'il conteste avoir supprimé les appels téléphoniques après l'accident en soutenant que les preuves techniques contredisent cette suppression, lorsqu'il tente d'expliquer l'origine de la méprise de la policière dans son rapport, ou encore lorsqu'il affirme qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'appel litigieux aurait été initié avant la perte de maîtrise du véhicule, ni même que cet appel l'aurait provoquée. Sur ces derniers points, il convient de rappeler que la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf. supra consid. 2.1). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base de ses déclarations, de celles des deux témoins et de son ami, du rapport de dénonciation du 21 août 2024, du rapport d'extraction, du relevé de l'opérateur de téléphonie mobile, respectivement du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2), que l'accident a eu lieu avant 17h16, moment auquel la police a été contactée par D.C.________, mais après 17:13:54, moment auquel le recourant a initié l'appel à B.________, et que le recourant a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il utilisait son téléphone portable sans kit mains libres. Il s'ensuit également que la cour cantonale pouvait retenir, en procédant à une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire et sans violer le droit d'être entendu du recourant, que la mesure probatoire n'était pas pertinente et donc rejeter la réquisition de preuve sur ce point (cf. supra consid. 1.3). Les critiques du recourant doivent ainsi être rejetées dans la faible mesure de leur recevabilité.

3.

Le recourant conteste la négligence grave non pas sur la base des faits retenus dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais uniquement sur la base des faits qu'il invoque librement. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Brun

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.