7B_1172/2026
7B_1172/2026
Rubrum
Arrêt du 29 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juillet 2026
(502 2025 400).
Faits
A.
Par arrêt du 7 juillet 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public fribourgeois.
B.
Par acte du 11 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérants
1.
1.1
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1;7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Ces exigences valent aussi en matière d'infractions contre l'honneur (cf. arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.3).
1.2
En l'espèce, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale pour injure et calomnie. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées ni de la motivation du recours. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant ne présentant pas de grief compréhensible susceptible d'être examiné à ce titre. En particulier, l'acte de recours ne comporte aucune critique, conforme aux exigences légales, dirigée contre les motifs de l'autorité précédente (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 I 62 consid. 3), laquelle a considéré que le grief de violation des règles du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) soulevé par le recourant ne relevait pas de sa compétence, mais, au vu de la procédure pendante, de celle de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, saisie du recours contre la décision du Conseil d'État fribourgeois du 24 mars 2025.
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phrase, LTF; arrêt 7B_1187/2025 du 12 mars 2026 consid. 4). Le recourant, qui succombe et dont il n'est pas établi que sa situation économique serait défavorable au regard des pièces déposées à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 29 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel