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Règlement de la CIR

Règlement de la Commission interne de rédaction (CIR)

du 1er novembre 2007

La Chancellerie fédérale et l’Office fédéral de la justice, vu l’art. 3, al. 2 et 4, de l’ordonnance 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale 1, vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police 2, édictent le règlement suivant:

Art. 1 Commission interne de rédaction La Commission interne de rédaction (CIR) est une commission interdisciplinaire et interdépartementale chargée de la mise au point rédactionnelle des actes législatifs de la Confédération. Elle se compose de linguistes de la Chancellerie fédérale et de juristes de l’Office fédéral de la justice.

Art. 2 Tâche La CIR veille à ce que les actes législatifs de la Confédération soient intelligibles pour les citoyens. Elle veille en particulier: a. à une structure logique, rationnelle et compréhensible; b. à l’élimination d’imprécisions, de contradictions et de lacunes dans le texte; c. à une formulation simple et concise, claire, cohérente et non sexiste; d. en cas de corédaction (art. 3, al. 1), à la correspondance des versions allemande et française du texte; e. à la correction linguistique. Elle traite les projets d’articles constitutionnels et de lois, de même que les projets d’ordonnances du Conseil fédéral, des départements et des offices. Outre les projets élaborés par l’administration, elle traite ceux du Parlement et des Tribunaux fédéraux.

Art. 3 Corédaction et rédaction La CIR traite simultanément en français et en allemand les projets d’articles constitutionnels et de lois (corédaction). En règle générale, elle ne traite les projets d’ordonnances que dans la langue dans laquelle le texte de départ est rédigé (rédaction). Les représentants de la Chancellerie fédérale et de l’Office fédéral de la justice décident conjointement, au cas par cas, si un projet d’ordonnance est traité en corédaction. Les critères suivants sont déterminants: a. l’ordonnance émane du Conseil fédéral; b. elle s’adresse à un large cercle de destinataires; c. sa matière est complexe; d. elle fait l’objet d’une consultation ou d’une audition.

Art. 4 Moment du traitement La CIR traite les projets d’actes législatifs lors de chaque consultation des offices. Elle peut aussi intervenir à tout autre moment.

Art. 5 Déroulement des travaux Les représentants de la Chancellerie fédérale et de l’Office fédéral de la justice examinent conjointement les projets et préparent un avis de la CIR. La CIR discute ses propositions de modifications avec l’office responsable. Si la discussion a lieu dans le cadre d’une réunion, elle regroupe: a. en cas de corédaction, les deux linguistes de la Chancellerie fédérale, au moins un juriste de l’Office fédéral de la justice et des représentants de langue française et de langue allemande de l’office responsable; b. en cas de rédaction, le linguiste de la Chancellerie fédérale de la langue dans laquelle le texte de départ est rédigé, un juriste de l’Office fédéral de la justice et des représentants de l’office responsable. Les linguistes concernés de la Chancellerie fédérale organisent le travail de la CIR et la discussion avec l’office responsable.

Art. 6 Responsabilité administrative Le vice-chancelier en charge du secteur Conseil fédéral désigne le responsable de la CIR. Le sous-directeur compétent pour l’accompagnement législatif à l’Office fédéral de la justice désigne les collaborateurs de l’office chargés d’assurer la coordination avec la Chancellerie fédérale. Le responsable de la CIR a les attributions suivantes: a. il veille à rassembler les documents nécessaires et à les transmettre aux services linguistiques de la Chancellerie fédérale et, au besoin, à l’Office fédéral de la justice; b. il gère le fichier d’enregistrement des dossiers; c. il organise une séance de coordination hebdomadaire; d. il représente la CIR à l’extérieur.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 19 juin 1993 de la Commission interne de rédaction est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.

La chancelière de la Confédération, Le directeur de l’Office fédéral de la justice, Annemarie Huber-Hotz Michael Leupold