E-8511/2025

E-8511/2025

Rubrum

Cour V

Rectification du 24 novembre 2025 de l’arrêt du 15 octobre 2025

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Cameroun, (…), (…), (…), requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rectification de l’arrêt E-7311/2025 du 15 octobre 2025.

E-8511/2025

Vu

l’arrêt E-7311/2025 du 15 octobre 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de A._______ du 23 septembre 2025 déposé contre la décision du SEM du 12 septembre précédent,

Considérants

qu'en vertu de l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt,

qu’aux termes de l'art. 48 al. 1 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), l'art. 129 LTF s'applique par analogie à l’interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral,

que conformément à l'art. 69 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif, ni sur le contenu essentiel des considérants,

qu’en l’occurrence, la date de l’arrêt E-7311/2025 du "15 octobre 2025", est erronée,

qu’en effet, le juge approbateur, Gérald Bovier, a donné son accord au projet de décision, le 14 octobre 2025,

que le Tribunal a pris connaissance de cette erreur quelques jours seulement après l’expédition de l’arrêt aux parties,

qu'une date d'arrêt erronée doit être qualifiée d'erreur rédactionnelle au sens de l'art. 129 al. 1 LTF (cf. STEFAN VOGEL, dans : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA], 2e éd. 2018, art. 69 N 22),

E-8511/2025

que la date erronée du jugement n'a aucune incidence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des motifs,

qu'en raison de cette erreur rédactionnelle manifeste du Tribunal, en application de l'art. 129, al. 1, LTF, en relation avec l'art. 48, al. 1, LTAF et de l'art. 69, al. 3, PA, la date du jugement figurant dans l'entête du jugement E-7311/2025 du "15 octobre 2025 " doit être corrigée en conséquence,

qu'aucun frais n'est à percevoir pour la présente procédure.

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La date de l’arrêt E-7311/2025 du "15 octobre 2025" est rectifiée en "14 octobre 2025".

2. La procédure de rectification est gratuite.

3. La présente rectification est communiquée à A._______, au SEM et à l'autorité cantonale compétente en matière de migration.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.