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LTBC. Sécurité du droit et compétitivité de la Suisse

Texte déposé

L’art. 2, al. 1, de la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) définit les « biens culturels » comme les biens « qui revêtent de l’importance » pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, en renvoyant aux catégories prévues par la convention de l’UNESCO de 1970. C’est de cette définition que dépend l’applicabilité des sanctions pénales prévues par l’art. 24 LTBC. Or, les critères actuels publiés par l’OFC ne fournissent aucun élément concret (tel que des seuils d’ancienneté ou des seuils financiers) et se fondent sur des appréciations subjectives. Des chercheurs qui font autorité (Cassani, Rüfenacht, Ruckstuhl) estiment que ce manque de précision n’est pas compatible avec le principe posé par l’art. 1 du code pénal, à savoir qu’il ne peut y avoir de sanction sans loi (nullum crimen sine lege certa). L’UE et l’Italie ont introduit des seuils quantitatifs pour délimiter le champ d’application des différentes normes concernées. Le fait que la Suisse fasse cavalier seul risque de compromettre sa compétitivité et de nuire à la sécurité du droit pour les acteurs concernés.

  1. Les critères publiés par l’OFC pour déterminer si un bien revêt de l’importance au sens de l’art. 2, al. 1, LTBC se fondent sur des appréciations subjectives telles que l’intérêt muséal ou la rareté relative. Le Conseil fédéral est-il d’avis que ces critères sont compatibles avec le principe posé à l’art. 1 du code pénal (« pas de sanction sans loi » [nullum crimen sine lege certa]), si l’on tient compte de la portée pénale de l’art. 24 LTBC ?

  2. Combien d’avis rendus par l’OFC de 2021 à 2025 concernaient-ils des biens ne figurant pas sur les listes fermées des conventions bilatérales ? Dans combien de cas l’OFC a-t-il consulté les autorités du pays d’origine avant de s’exprimer ?

  3. Le Conseil fédéral a-t-il examiné s’il serait opportun de prévoir des seuils financiers et des seuils d’ancienneté, à l’instar du règlement UE 2019/880, pour préciser l’obligation de déclarer visée à l’art. 4a LTBC ? A-t-il examiné s’il serait opportun de créer une clause de sauvegarde pour les biens dont l’origine ne peut être déterminée ou qui ont quitté leur pays d’origine avant le 24 avril 1972 ?

  4. Estime-t-il qu’il est opportun de prévoir une exemption à l’obligation de déclarer pour les biens produits en série qui existent en très grand nombre ?

  5. L’art. 33 LTBC interdit la rétroactivité. Le Conseil fédéral estime-t-il que l’obligation de déclarer prévue par l’art. 4a est compatible avec cette règle pour les biens qui se trouvaient déjà en Suisse avant le 1er juin 2005 et pour ceux qui ont quitté leur pays d’origine avant le 24 avril 1972 ?

  6. Compte-t-il lancer une révision de la LTBC visant à introduire des critères de définition précis pour les biens culturels ? Dans l’affirmative, d’ici à quand ?

Avis du Conseil fédéral

1. Le Conseil fédéral estime que la réglementation satisfait au principe de légalité. La notion de « bien culturel » est une notion juridique indéterminée, précisée par la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC ; RS 444.1444.1), les catégories de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ; RS 0.444.10.444.1) et les critères d’interprétation publiés par l’Office fédéral de la culture (OFC). Ces critères n’ont pas de portée normative, mais visent à favoriser une application uniforme, tandis que l’art. 24 LTBC définit les comportements punissables. L’obligation de déclaration n’entraîne par ailleurs ni interdiction générale du commerce ni charge fiscale supplémentaire et concerne principalement des professionnels soumis à des devoirs de diligence particuliers.

2. Entre 2021 et 2025, sur 73 prises de position de l’OFC, la grande majorité, 63 au total, a concerné des biens culturels relevant des accords bilatéraux conclus par la Suisse. Les autres cas portaient principalement sur des biens provenant de pays particulièrement exposés au pillage ou au trafic illicite, notamment des États en situation de conflit tels que le Yémen et l’Ukraine ou encore des États comme la Syrie ou l’Irak auxquels s’appliquent des ordonnances de sanctions du Conseil fédéral. L’OFC consulte les autorités compétentes du pays d’origine lorsque cela s’avère nécessaire. La nécessité d’une telle consultation est évaluée au cas par cas. Le nombre de consultations ne peut dès lors pas être déduit directement du nombre d’avis émis.

3. Le Conseil fédéral estime que la réglementation en vigueur en Suisse concernant l’importation de biens culturels est moins restrictive que le règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels. Ce dernier prévoit des formalités strictes avant la déclaration en douane ordinaire, telles que l’obligation de fournir des éléments de preuve ou d’obtenir une licence d’importation. Ces formalités varient selon l’ancienneté et la valeur du bien concerné. Les seuils de valeur mentionnés à cet égard par l’auteur de la question ne s’appliquent qu’aux biens culturels de moins de 250 ans. Pour l’ensemble des biens culturels archéologiques de plus de 250 ans, le règlement (UE) 2019/880 impose – indépendamment de la valeur – la présentation d’une licence d’importation, qui est octroyée s’il est prouvé que le bien culturel a été exporté légalement de son État d’origine. L’impossibilité de déterminer l’origine d’un bien culturel, ou le fait que celui-ci ait quitté son État d’origine avant le 24 avril 1972, ne dispense pas de l’obligation générale de déclarer le bien culturel lors de son importation, car toute marchandise introduite sur le territoire douanier de l’UE doit être soumise aux formalités douanières.

4 et 5. Les obligations douanières générales s’appliquent également en Suisse (cf. art. 7 de la loi sur les douanes ; RS 631.0631.0). En vertu de celles-ci, toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent faire l’objet d’une déclaration en douane. L’exécution de la LTBC lors de l’importation, du transit et de l’exportation impose de fournir des indications spécifiques dans la déclaration en douane (cf. art. 79 de l’ordonnance sur les douanes ; RS 631.01631.01 et art. 4a LTBC). Le Conseil fédéral ne prévoit pas d’introduire une exception pour les biens culturels, qu’il s’agisse de l’obligation d’autorisation ou de l’obligation de déclaration prévue par la législation sur les biens culturels. Aucun traitement particulier n’est accordé en fonction de seuils d’ancienneté et de valeur, ou pour les biens produits en série. Enfin, l’obligation de déclaration n’a pas de rapport avec l’interdiction de la rétroactivité inscrite dans la LTBC et mentionnée par l’auteur de la question. En effet, le principe de non-rétroactivité s’applique en particulier aux acquisitions antérieures à l’entrée en vigueur de la LTBC.

6. La LTBC est entrée en vigueur le 1er juin 2005. Au cours des vingt dernières années, la loi et son exécution ont fait leurs preuves : une révision ne s’impose donc pas.