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Dispositifs médicaux en Suisse. Coûts et écarts de prix importants
Texte déposé
Des enquêtes récentes menées par les médias mettent en lumière des pratiques inquiétantes concernant la fixation des prix et la facturation des dispositifs médicaux en Suisse. Pour des produits strictement identiques facturés à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), les prix peuvent varier considérablement. Et ce, non seulement par rapport à l’étranger, mais aussi entre hôpitaux suisses.
Ainsi, selon l’article de la NZZ intitulé « Ein neues Knie zum doppelten Preis », publié le 9 avril 2026, un hôpital suisse paie 2585 francs pour un genou « Triathlon ». Un hôpital allemand, en revanche, reçoit exactement la même prothèse pour 1490 euros, ce qui correspond à une majoration de prix de plus de 80 % pour la Suisse. Autre exemple, les stimulateurs cardiaques coûtent parfois jusqu’à cinq fois plus cher en Suisse qu’en Allemagne, ce qui ne s’explique pas uniquement par la différence de pouvoir d’achat.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Que pense-t-il de l’ampleur des écarts de prix constatés pour des dispositifs médicaux identiques facturés à la charge de l’AOS, tant entre hôpitaux suisses qu’en comparaison internationale ?
Dispose-t-il d’une vue d’ensemble des répercussions de ces pratiques sur l’évolution des coûts et les primes dans l’AOS au sens de la LAMal ?
Comment s’assure-t-il que les rabais et avantages dont bénéficient les prestataires lors de l’achat de dispositifs médicaux soient intégralement répercutés sur la facture prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire, conformément aux dispositions légales ?
Quelles mesures envisage-t-il de proposer, si nécessaire ?
Selon lui, quels seraient les avantages et les inconvénients de l’introduction de prix maximaux ou d’une limitation des clauses de confidentialité ?
Avis du Conseil fédéral
1. et 2. Le Conseil fédéral reconnaît que des écarts de prix considérables existent concernant les dispositifs médicaux facturés séparément. À cet égard, il faut néanmoins en partie relativiser les comparaisons internationales, puisque les prix suisses comprennent souvent les prestations de service. Il convient de distinguer les produits utilisés dans le cadre d’un traitement (matériel à usage courant et implants) des produits utilisés par les patients eux-mêmes ou par leurs proches (moyens et appareils). Pour le remboursement des moyens et appareils, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe des montants maximaux. Les dispositifs médicaux utilisés lors d’un traitement hospitalier, tels que les prothèses de genou, ne sont pas facturés de manière distincte, mais sont compris dans les forfaits par cas SwissDRG. Le prix d’un produit employé dans un cas précis n’a donc aucune incidence directe sur le montant pris en charge. Depuis le 1er janvier 2026, les dispositifs médicaux utilisés en ambulatoire sont remboursés selon le nouveau système tarifaire global, composé du TARDOC et des forfaits ambulatoires. Concernant ces derniers, la rémunération est forfaitaire (comme avec les forfaits par cas SwissDRG), et les tarifs reposent sur les coûts moyens des traitements effectivement dispensés. Ainsi, dans les deux cas, la rémunération forfaitaire incite à se procurer les dispositifs médicaux au prix le plus bas possible. À moyen terme, ces incitations font baisser les tarifs et atténuent donc quelque peu le problème des écarts de prix. Le problème des écarts de prix subsiste en revanche pour les dispositifs médicaux facturés séparément selon le TARDOC. Le Conseil fédéral ne dispose pas d’une vue d’ensemble complète des répercussions sur les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a présenté les causes structurelles et des solutions possibles dans deux rapports rédigés à l’intention du Parlement (11 janvier et 7 mars 2024, 22.062 LAMal. Modification [Mesures visant à freiner la hausse des coûts – 2e volet]).
3. Les fournisseurs de prestations sont tenus de répercuter sur l’assuré ou l’assureur les avantages directs ou indirects qu’ils perçoivent (art. 56, al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10]). L’assuré ou l’assureur peut exiger la restitution des avantages obtenus qui n’ont pas été répercutés (art. 56, al. 4, LAMal) et engager une procédure devant le tribunal arbitral (art. 59 en relation avec l’art. 89 LAMal) ou encore demander à l’OFSP, en ce qui concerne les médicaments ainsi que les moyens et appareils, de contrôler la répercussion effective des avantages en application de l’art. 82a LAMal. En cas d’infraction, l’OFSP peut en outre intenter une action pénale (art. 92, al. 2, LAMal). S’agissant des prestations facturées selon les forfaits par cas SwissDRG ou les forfaits ambulatoires, les avantages sont répercutés de manière indirecte, puisque les tarifs prennent en compte les prix d’achat effectifs payés par les hôpitaux.
4. et 5. Le Conseil fédéral estime que les bases légales pour améliorer la transparence des prix et le caractère économique des dispositifs médicaux dans cette perspective sont suffisantes. Il considère néanmoins que l’examen du caractère économique des dispositifs médicaux effectué par les assureurs doit être mieux mis en œuvre.
Une solution consisterait à fixer, dans le cadre des conventions tarifaires, des prix maximaux pour les dispositifs médicaux fréquemment utilisés ou très coûteux, ce qui faciliterait les contrôles des assureurs. En revanche, fixer uniformément de tels prix pour tous les dispositifs médicaux ne serait pas réaliste au regard de l’immense diversité des produits.
Une autre approche pourrait consister à faire figurer sur les factures des informations permettant d’identifier sans ambiguïté les dispositifs médicaux, afin de faciliter le contrôle des factures et du principe d’économicité. À cet égard, une identification unique (UDI ; unique device identification) est disponible pour tous les dispositifs médicaux depuis le 1er juillet 2026, du fait de la mise en place de la base de données Swissdamed (swiss database on medical devices).
Néanmoins, les déclarations de confidentialité peuvent poser problème lorsque, pour cette raison, les prix des dispositifs médicaux n’apparaissent pas sur la facture et que le contrôle légal du caractère économique s’en trouve restreint.
Enfin, il convient de noter qu’il est prévu d’étendre progressivement, à partir de 2028, le champ d’application des forfaits ambulatoires à au moins 34 % des prestations brutes du domaine médical ambulatoire. Cela permettra également d’atténuer, à moyen terme, le problème des écarts de prix.