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Certificats médicaux pour courtes absences. Un coût inutile pour la LAMal ?
Texte déposé
De nombreux employeurs exigent un certificat médical dès le premier ou le deuxième jour d'absence de leurs employées et employés, y compris pour des maladies bénignes de courte durée. Cette pratique contraint les salarié·e·s à consulter un médecin ou une médecin non pas pour des raisons thérapeutiques, mais pour satisfaire une exigence administrative. Ces consultations sont remboursées par la LAMal, après déduction de la franchise et de la quote-part. Elles génèrent donc des coûts réels pour les salarié·e·s et pour le système de santé, sans aucune valeur médicale ajoutée.
Le Code des obligations ne fixe aucun délai minimal avant qu'un employeur puisse exiger un tel certificat, laissant une liberté totale sur ce point. Certaines conventions collectives de travail prévoient des règles plus protectrices, mais elles ne couvrent pas l'ensemble des travailleuses et travailleurs.
Si un employeur juge nécessaire d'exiger une attestation médicale avant tout délai raisonnable, il est logique que les frais qui en découlent lui incombent. Il n'appartient pas à l'assurance obligatoire des soins, financée par l'ensemble des assuré·e·s, de couvrir des dépenses qui résultent d'une exigence administrative privée. De leur côté, les salarié·e·s concerné·e·s contribuent financièrement au travers de leur franchise et quote-part. À l'heure où la maîtrise des coûts de la santé est une priorité politique affichée, cette source de dépenses évitable mérite d'être examinée.
Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
Dispose-t-il de données sur le nombre de consultations médicales annuelles dont le seul motif est la délivrance d'un certificat exigé par un employeur ou une employeuse pour une courte absence ?
Quel est le coût estimé de ces consultations pour la LAMal ?
Est-il prêt à examiner une réglementation fixant un délai minimal avant qu'un employeur puisse exiger un certificat médical ?
Est-il prêt à examiner une modification légale permettant de mettre les frais de ces consultations à la charge de l'employeur ou de l'employeuse qui les exige, plutôt qu'à celle de l'assurance obligatoire des soins ?
Avis du Conseil fédéral
1. Les raisons de la délivrance d’un certificat médical sont couvertes par le secret médical et ne sont pas connues du Conseil fédéral. Dans son rapport du 15 octobre 2025 établi en exécution du postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? » et dans son rapport du 21 octobre 2020 en exécution du postulat 13.3224 Humbel « Décharger l’assurance-maladie des coûts injustifiés », le Conseil fédéral avait relevé la difficulté de recenser des informations fiables sur la remise de certificats médicaux. Le nombre de consultations médicales dans l’unique but d’obtenir un certificat médical n’est donc pas connu.
2. Une consultation médicale est facturée selon le tarif en vigueur. Son coût dépend de la durée de la consultation et d’autres éléments spécifiques à chaque cas. Le rapport en exécution du postulat 13.3224 Humbel cite un chiffre de santésuisse de 2017, qui estime le coût d’une telle consultation à 100 francs (estimation établie sous le régime TARMED). Comme le nombre de consultations dont le seul but est la remise d’un certificat médical n’est pas connu, il est impossible au Conseil fédéral de fournir une estimation des coûts qui découlent de cette pratique.
3. et 4. Le Conseil fédéral s’est déjà penché à plusieurs reprises sur ces questions. Ainsi, l’ajout d’une disposition dans le code des obligations (CO ; RS 220220) et la prise en charge des coûts ont déjà été examinés dans le rapport du 21 octobre 2020 mentionné au point 1. Plus récemment, dans son avis relatif à la motion 25.4872 Dandrès « Certificats médicaux sollicités par l’employeur », le Conseil fédéral a rejeté l’idée d’une base légale spécifique, estimant que de tels délais pouvaient déjà être fixés dans des conventions collectives ou des contrats de travail individuels. Par ailleurs, le rapport de 2020 révèle que tant dans le secteur public que privé, beaucoup d’employeurs renoncent à demander des certificats médicaux pour des absences courtes. Il indique également que plusieurs associations ont rejeté une proposition visant à adapter le CO.
L’intérêt d’une telle règle serait en outre contestable sur le plan juridique. En effet, le travailleur doit prouver son incapacité pour avoir droit au versement de son salaire selon l’art. 324a CO. Par conséquent, même en interdisant à l’employeur d’exiger un certificat médical, le travailleur devra en produire un pour prouver son incapacité dès le premier jour. D’un autre point de vue, interdire la production d’un certificat médical pour les premiers jours reviendrait à dispenser le travailleur de toute preuve. Une telle solution n’est juridiquement pas tenable et contredirait sans justification les règles générales sur la preuve. Enfin, comme indiqué plus haut, de telles dispenses sont courantes dans la pratique sur une base volontaire.
Le rapport établi en exécution du postulat 13.3224 Humbel a également examiné la question de la prise en charge des coûts du certificat médical par l’employeur. Il en ressort un refus net des associations patronales. Par ailleurs, la délimitation proposée entre les différentes raisons de la délivrance d’un certificat semble difficilement applicable en pratique.