26.3571

S'inspirer du Danemark. En cas de peines privatives de liberté de longue durée, l'expulsion obligatoire doit être réellement obligatoire

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications législatives nécessaires afin que les étrangers criminels condamnés à une peine privative de liberté d’un an ou plus – qu'elle soit ferme ou assortie d’un sursis total ou partiel – fassent dans tous les cas l'objet d'une expulsion, qui devra obligatoirement être exécutée.

Développement

Dans de très nombreux cas, l’expulsion obligatoire (art. 66a CP) n’est ni prononcée ni exécutée, malgré la gravité de l’infraction commise.

Les tribunaux prononcent les mesures, les autorités cantonales les exécutent. Mais les expulsions obligatoires ne sont prononcées que dans 60 % des cas (25.8113). La cause principale en est l'application beaucoup trop laxiste, voire abusive, de la réglementation relative aux cas de rigueur, alors que celle-ci a été introduite à titre d'exception pour des cas individuels très particuliers.

Par ailleurs, les deux tiers à peine des expulsions ordonnées (63 %) sont exécutées (SEM ; 01.12.2025). On constate ici des écarts considérables : le taux d’exécution est de 100 % dans les cantons de Glaris et de Zoug, contre environ 30 % dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Contrairement à ce qu’a affirmé l’ancien président du PLR Philipp Müller, on ne peut absolument pas parler d’une mise en œuvre rigoureuse de l’initiative sur le renvoi. Cette situation est inadmissible. Elle sape la crédibilité de notre démocratie et de notre État de droit et menace la sécurité de notre population.

Le Danemark donne l’exemple en expulsant automatiquement tout délinquant condamné à une peine privative de liberté d’au moins un an (Dänemark : Ausweisung für Ausländer mit schweren Straftaten – Blick ; Migration : Dänemark plant verschärfte Abschieberegelung bei Straftätern – DIE ZEIT).

La Suisse doit lui emboîter le pas et rendre l’expulsion automatique pour toute peine privative de liberté d’un an ou plus (cf. ATF 135 II 377 ; TF 2C_515/2009). Le législateur déclarera ainsi l’expulsion proportionnée dans tous les cas, excluant les cas de rigueur, tant en ce qui concerne la décision que l’exécution. Cette mesure garantira la sécurité juridique et assurera une exécution cohérente. Elle se justifie d’autant plus qu’un seuil de six mois avait même été envisagé lors de la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Le contenu de la présente motion correspond à celui de la motion 26.3131 déposée le 16 mars 2026 par le groupe parlementaire de l'Union démocratique du centre et intitulée « Inspirons-nous du Danemark. Rendons réellement obligatoire l’expulsion en cas de peine privative de liberté de longue durée ». Les interventions mentionnées réclament une expulsion impérative et sans exception des délinquants étrangers à partir d’une peine privative de liberté d’un an.

Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son avis du 20 mai 2026 en réponse à la motion 26.3131, cela reviendrait à éliminer tant la clause de rigueur que l’examen de la proportionnalité dans le cas d’espèce. Le droit en vigueur prévoit déjà une expulsion obligatoire pour certaines infractions, graves pour l’essentiel (art. 66a ss du code pénal [CP, RS 311.0] et 49a ss du code pénal militaire [CPM, RS 321.0]). Une clause de rigueur a été instaurée à dessein (art. 66a, al. 2, CP et 49a, al. 2, CPM), dans le but d’assurer le respect des exigences de la Constitution et du droit international, en particulier celles liées au principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, de la Constitution [Cst., RS 101] ; art. 5, annexe I, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]) et au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13, al. 1, Cst. ; art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L’exclusion générale de tout cas de rigueur ne serait pas compatible avec le droit supérieur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, l’examen des circonstances du cas concret est indispensable. Une expulsion impérative et sans exception à partir d’une peine privative de liberté d’un an serait contraire à la Constitution, à la CEDH et à l’ALCP (voir le message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, ch. 1.2.7).

Les limites fixées par la Constitution et le droit international doivent également être respectées lors de l’exécution, en particulier le principe de non-refoulement (art. 25, al. 3, Cst. ; art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105] ; concrétisé à l’art. 66d CP), lequel interdit l’expulsion vers des États dans lesquels la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées serait gravement menacée. L’absence de documents de voyage ou de coopération de l’État d’origine peuvent en outre empêcher l’exécution. Le durcissement demandé par la motion ne pourra pas éliminer ces obstacles.

Le taux d’application de l’expulsion obligatoire (2024 : 61,2 % ; 2025 : 63,9%) doit être remis dans le contexte de la vaste liste d’infractions qui la sous-tend, qui comporte également des infractions de gravité moindre. Celui-ci augmente fortement en fonction de la peine prononcée (2024 : 77 % pour 1 à 2 ans, 83,5 % pour 2 à 3 ans, 89,5 % pour 3 à 4 ans et 93,4 % pour plus de 4 ans de peine privative de liberté ; 2025 : 78,7 % pour 1 à 2 ans, 85,9 % pour 2 à 3 ans, 95,8 % pour 3 à 4 ans et 93,1 % pour plus de 4 ans de peine privative de liberté). Cette gradation correspond au principe de proportionnalité. La clause de rigueur est donc appliquée avec mesure. Le Tribunal fédéral est lui aussi restrictif en la matière.

En ce qui concerne enfin l’exécution concrète des expulsions, 2446 expulsions exécutables ont été recensées en 2024. Près de 63 % de ces expulsions ont été effectivement exécutées la même année. Le taux d’exécution des expulsions ordonnées en 2024 avait grimpé à 69 % à la mi-2025, et ce chiffre est encore susceptible d’augmenter (voir la question 25.8113 Schmid « Part des expulsions ordonnées et exécutées » et l’interpellation 25.4480 Gobet « Exécutions des expulsions. Statistiques des mesures d'éloignement des criminels étrangers et de leur exécution »).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.