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Répartition internationale des charges et subsidiarité dans la poursuite des infractions extraterritoriales

Texte déposé

La conduite de procédures pénales à l'encontre de ressortissants étrangers pour des faits commis à l'étranger confronte le Tribunal pénal fédéral à d'énormes défis logistiques et financiers. Alors que les cas ne présentent aucun lien direct avec la Suisse, les coûts engendrés par les enquêtes internationales, la logistique mise en place pour les victimes et les témoins, ainsi que l’assistance judiciaire gratuite intégrale atteignent rapidement plusieurs millions de francs. Un débat objectif doit être mené pour déterminer si la Suisse n'assume pas ici une part disproportionnée des charges. Il convient d’examiner si, du point de vue de la subsidiarité et de l’efficacité économique, ces procédures ne devraient pas être conduites par des tribunaux internationaux ou par des États ayant un lien direct avec les faits, afin d'éviter les redondances et les coûts disproportionnés supportés par la Suisse.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Selon quels critères la décision est-elle prise de mener en Suisse une procédure pénale coûteuse sans lien avec le pays (conformément au principe de compétence universelle), plutôt que d'œuvrer en faveur d'un transfert vers des tribunaux pénaux internationaux ou vers des États ayant un lien avec les faits ?
2. Quel regard le Conseil fédéral porte-t-il sur le rapport de proportionnalité entre les dépenses engagées par la Suisse (souvent plusieurs millions de francs par affaire) et l’intérêt international que présentent ces procédures ?
3. Quelles sont les mesures prévues pour maîtriser les coûts et optimiser les procédures dans le cadre de procès pénaux internationaux de grande envergure (regroupement des procédures ou limitation des moyens de preuve par exemple) ?
4. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de prendre des mesures législatives ou organisationnelles pour rendre l’application du principe de compétence universelle plus transparente et clarifier les compétences et les coûts ?
5. À combien se montent les frais de procédure engagés à ce jour et à quels frais supplémentaires faut-il s’attendre dans le cas de la procédure SK.2023.23 menée par le Tribunal pénal fédéral ?

Avis du Conseil fédéral

1. La décision de mener une procédure pénale en Suisse repose sur les bases légales en vigueur. Le code de procédure pénale (CPP, RS 312.0) impose aux autorités de poursuite pénale d’introduire et de mener des procédures aussitôt qu’elles ont connaissance d’une infraction ou en présence d’un soupçon fondé. Dans le cas de crimes tels que les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le principe de compétence universelle (limitée) fonde une compétence de la Suisse même lorsque l’acte n’a pas de lien direct avec notre pays, mais que le suspect séjourne en Suisse. Les autorités suisses peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer lorsqu’un autre État ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et que l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal, ou encore lorsque l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (art. 264m, al. 2, let. a et b, du code pénal, CP, RS 311.0). L'extradition est subordonnée à une demande correspondante de l'État concerné. Il en va de même pour la remise à un tribunal international, la Cour pénale internationale n'a cependant qu'une compétence complémentaire, à savoir lorsqu'un État compétent manque de volonté ou est dans l’incapacité de mener à bien des poursuites (art. 17 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, RS 0.312.1). Pour certains crimes graves, la Suisse a de plus l’obligation de droit international d’assurer la poursuite pénale si la personne n’est pas remise à un autre État ou à un tribunal international.

2. Certains des crimes les plus graves (notamment les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre) concernent la communauté internationale tout entière. En menant des procédures, la Suisse empêche que son territoire devienne un refuge pour les auteurs de ces crimes et assume ses obligations de droit international. Au-delà du cas d’espèce, ces procédures contribuent à faire respecter le droit international. Elles servent l’intérêt de la Suisse à ce que l’ordre international fonctionne selon des règles établies et participent à la réalisation de ses objectifs de politique extérieure en matière de promotion de la paix, des droits humains et de l’état de droit. Elles donnent par ailleurs la possibilité aux victimes des crimes les plus graves d’obtenir la justice qu’elles n’obtiendraient pas d’une autre manière. Le Conseil fédéral estime que la charge financière que représentent ces procédures est proportionnée au regard des intérêts nationaux et internationaux en présence et de la contribution de ces procédures à la lutte contre l’impunité.

3. Le Ministère public de la Confédération et le Tribunal pénal fédéral mènent les procédures pénales internationales dans le respect des principes du CPP et veillent à une poursuite pénale efficace. En application de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents. L’économie de procédure déploie ses effets dans le cadre de ce principe. Les autorités pénales peuvent par exemple renoncer à citer à comparaître des témoins qui séjournent à l’étranger et mener les auditions par vidéoconférence, pour autant que ce procédé n’entrave pas le caractère immédiat de l’administration des preuves ni les droits de participation et de défense.

4. Le CPP règle les compétences et la question des coûts dans les procédures pénales internationales de manière claire et transparente. Les bases légales appliquées dans le cas d’espèce pour déterminer la compétence et les coûts engendrés par la procédure figurent dans le dispositif et les considérants du jugement, disponibles sous forme écrite pour le grand public. Le Conseil fédéral considère qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures législatives ou organisationnelles en la matière.

5. Les coûts engendrés par la procédure de première instance se montent d’après le jugement du 15 mai 2024 (SK.2023.23), accessible au public et disponible en ligne, à 899 445,30 francs (voir le ch. IV du dispositif du jugement et le communiqué de presse du 15 mai 2024). Ce montant ne tient pas compte des coûts de détention et de défense d’office (voir le considérant 14.1 du jugement). Les indemnités versées au titre de la défense d’office atteignent en tout 1 098 752,27 francs dans la procédure de première instance, tandis que celles versées pour l’assistance judiciaire fournie à la partie plaignante et à un témoin représentent 1 405 477,05 francs (voir les ch. V et VIII du dispositif du jugement). Il n’est pas possible à l’heure actuelle de produire une estimation des coûts de la procédure d’appel en cours.