26.3579
Oser une politique de natalité en faveur des familles suisses
Texte déposé
Le nombre de naissances, en Suisse, ne cesse de baisser. Le taux de fécondité n’est plus que de 1,29 enfant par femme, un niveau historiquement bas. Or, en dessous de 2,1, les générations ne peuvent pas se renouveler. Chez les Suissesses, en particulier, le taux de fécondité est sans doute encore plus bas que 1,29. D’ici quelques années, la population suisse risque de diminuer. Elle pourrait même à terme disparaître, si la tendance se poursuit. Cette situation est préoccupante sur le plan politique et sociétal. Le vieillissement de la population pèse sur notre système de retraite et notre système social, et favorise encore plus le recours à l’immigration.
Le Conseil fédéral est-il aussi d’avis que le taux de natalité historiquement bas, surtout chez les femmes suisses, représente un sérieux problème sur le plan politique et sociétal ?
Est-il disposé à élaborer des propositions pour alléger la charge fiscale des familles suisses de plus de deux enfants, par exemple au moyen d’une réduction fiscale de 10 % par enfant ?
Pourrait-il envisager d’autres solutions pour alléger la charge des femmes suisses qui ont plus de deux enfants, par exemple en agissant sur les primes d’assurance-maladie ?
Que pense-t-il du modèle hongrois, qui, depuis l’automne dernier, exonère à vie de l’impôt sur le revenu les mères de trois enfants ?
Serait-il disposé à réserver les mesures en faveur des familles et des enfants aux femmes de nationalité suisse, ce pour freiner l’augmentation de la proportion d’étrangers ?
Avis du Conseil fédéral
1. Le faible taux de natalité constitue un défi sociétal. La décision de fonder une famille relève de la sphère privée et dépend de multiples facteurs individuels, conjugaux, sociaux, culturels et économiques, que les mesures prises par l’État ne peuvent influencer que de manière limitée.
Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans sa réponse à la motion Jost 25.4664 « ‹Futura Sicura›. Plan d’action national visant à améliorer les conditions pour fonder une famille », la Confédération poursuit, par le biais de sa politique familiale et dans le cadre de la stratégie pour l’égalité 2030, l’objectif d’améliorer les conditions-cadres pour les familles.
Il convient aussi de tenir compte de la croissance démographique qui se poursuit, notamment en raison de l’immigration de main-d’œuvre. Elle contribue à atténuer les effets de l’évolution démographique tout en favorisant le développement économique et le bien-être du pays.
2. Les frais liés aux enfants sont aujourd’hui pris en compte au niveau de l’impôt fédéral direct par voie de différentes mesures d’allègement. Il s’agit notamment de la déduction pour enfants (art. 35, al. 1, let. a, loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD], RS 642.11642.11) et de la réduction du montant de l’impôt (art. 36, al. 2bis, LIFD). Environ la moitié des contribuables ayant plus de deux enfants ne paient pas d’impôt fédéral direct (année fiscale 2022).
Une réduction d’un certain pourcentage de l’impôt allégerait surtout la charge fiscale des contribuables fortement imposés, tandis que les familles à faibles revenus n’en bénéficieraient que très peu, voire pas du tout. Cette mesure n’aurait guère d’influence sur les familles qui renoncent à avoir d’autres enfants pour des raisons financières. De plus, il serait difficile de justifier pourquoi un allègement supplémentaire ne devrait être accordé qu’à partir du troisième enfant, car les charges financières augmentent avec chaque enfant et ne surviennent pas seulement à partir d’un certain nombre d’enfants.
Le Conseil fédéral estime donc que les allègements accordés aux familles avec enfants au niveau de l’impôt fédéral direct sont suffisants et ne voit actuellement pas la nécessité d’accorder des avantages fiscaux supplémentaires.
Il convient de noter que les familles avec enfants bénéficient d’allègements fiscaux non seulement quant à l’impôt fédéral direct, mais aussi au niveau cantonal.
3. Pour les enfants et les jeunes adultes, les assureurs fixent d’ores et déjà une prime plus basse que celle des autres assurés ; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes (art. 61, al. 3, loi fédérale sur l’assurance-maladie [LAMal] ; RS 832.10832.10). Pour les ménages à revenus faibles ou moyens, les cantons accordent en outre une réduction d’au moins 80 % sur les primes des enfants (art. 65, al. 1bis, LAMal). Les assureurs pourraient fixer la prime pour les enfants à un niveau encore plus bas qu’aujourd’hui. De même, les cantons sont libres de réduire encore davantage les primes des enfants.
Ces mesures d’allègement financier s’appliquent, quelle que soit la nationalité. Une prime d’assurance-maladie moins élevée réservée aux femmes suisses, mais pas aux femmes originaires de l’UE ou de l’AELE, serait contraire à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) et à la convention AELE entre la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande (voir également la réponse à la 5e question).
4. Comme il l’a déjà indiqué dans sa réponse à la motion Addor 19.3310 « Des incitations fiscales pour une vraie politique nataliste en Suisse », le Conseil fédéral rejette une politique familiale visant à augmenter de manière ciblée le taux de natalité, telle qu’elle est menée par exemple en Hongrie. Il estime que la décision de fonder une famille et de choisir le nombre d’enfants relève de la liberté individuelle de chacun et ne doit pas être pilotée par des directives ou des mesures incitatives de l’État.
5. Les mesures de politique familiale de la Confédération s’adressent en principe aux résidants permanents de notre pays. Une restriction supplémentaire fondée sur la nationalité réduirait l’efficacité de ces mesures et ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé. Elle pourrait être incompatible avec l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale et avec le droit international. En fonction du type de mesures envisagées, il y aurait notamment une violation de l’art. 2 ALCP (principe de non-discrimination), en lien avec l’art. 9, par. 2, annexe I, ALCP (égalité de traitement en matière d’avantages sociaux) et avec l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (égalité de traitement, notamment en matière de prestations familiales). Il en irait de même en ce qui concerne la convention AELE.