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Que vaut désormais le "Swissness" après le récent "compromis" concédé par l'IPI et quelles sont les conséquences à terme de cet affaiblissement pour les PME suisses ?

Texte déposé

En mars 2026, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a annoncé qu'en raison du climat économique actuel, les lois doivent être appliquées le plus favorablement possible pour les entreprises. Ainsi, il a "précisé sa pratique" en matière d'utilisation du symbole de la croix suisse, de telle sorte que les entreprises pourront désormais l'ajouter aux mentions SWISS RESEARCH ou SWISS ENGINEERING, même sur des produits qui ne sont pas fabriqués (même pas partiellement) en Suisse. Ce changement de pratique affaiblit drastiquement la valeur de la croix suisse, considérée comme l'un des symboles les plus évocateurs de la qualité suisse. Ceci dans un contexte commercial international où les atouts de la Suisse doivent être préservés et renforcés et non bradés.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

  1. L'IPI était-il habilité à faire un tel ajustement dans l'interprétation de la législation Swissness de manière autonome ? Cela n'aurait-il pas dû faire l'objet d'une décision judiciaire, ou au moins d'une consultation plus large ?

  2. Cet assouplissement permettra-t-il aussi à des entreprises qui réalisent une partie seulement de la recherche ou de l'ingénierie en Suisse d'apposer le drapeau suisse sur leurs produits ?

  3. Comment le Conseil fédéral se positionne-t-il par rapport aux critiques émises en réaction à ce changement de pratique, notamment sur l'affaiblissement conséquent de la valeur des marques arborant jusqu'ici la croix suisse qui en découle ?

  4. Est-ce que la possibilité que cela incite certaines entreprises à délocaliser leur production, voire à abandonner la production en Suisse, a été prise en considération ? Cela inquiète-t-il le Conseil fédéral ?

  5. Le Conseil fédéral estime-t-il que ces règles assouplies sont suffisamment claires et compréhensibles pour les consommateurs confrontés à un produit arborant la croix suisse ? Considère-t-il qu'elles sont favorables aux consommateurs?

  6. Comprend-il les inquiétudes des PME suisses qui misent essentiellement sur les produits de niche et qui font de la croix suisse leur atout de vente principal et qui voient ici leur atout potentiellement affaibli, du moins à moyen terme ?

  7. Le Conseil fédéral entend-il entreprendre des démarches en lien avec la Loi Swissness et son interprétation?

Avis du Conseil fédéral

1. D’après l’art. 2, al. 1, let. b de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) (RS 172.010.31), l’exécution de la loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11) incombe à l’IPI. En vertu de l’art. 47, al. 3ter, LPM, les entreprises ont le droit d’utiliser des indications relatives à des activités spécifiques telles que « SWISS ENGINEERING » ou « SWISS DESIGN » en rapport avec des produits fabriqués à l’étranger à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule en Suisse. Ni la LPM ni l’ordonnance sur la protection des marques ne spécifient si, dans les cas relevant de l’art. 47, al. 3ter, LPM, la croix suisse peut aussi être utilisée. Dans son interprétation, l’IPI a usé de la marge de manœuvre juridique accordée par le législateur. Les modifications de la pratique ne sont pas des adoptions de nouvelles règles juridiques, car la loi demeure inchangée. Seules les modifications législatives imposent des procédures de consultation plus larges. Saisir un tribunal suisse était impossible, car On n’a pas commercialisé en Suisse de chaussures munies de la croix suisse.

2. Non. La loi exige que l’intégralité de l’activité (design ou recherche) se déroule en Suisse.

3. L’usage de la croix suisse en tant que telle demeure réservé aux entreprises produisant à l’intérieur de nos frontières. Avec l’art. 47, al. 3ter, LPM, le législateur souhaitait que le label « Swissness » bénéficie au pôle d’innovation suisse, en plus du site de production. Grâce à ce changement de pratique, les entreprises qui mènent des activités de recherche et de développement (R&D) en Suisse ont désormais la possibilité de mettre davantage en avant cette réalité. La modification de la pratique n’entraîne aucune perte de valeur pour les marques arborant jusqu’à présent la croix suisse sur leurs produits. Celles-ci peuvent continuer à en faire usage, pour autant qu’elles remplissent les conditions nécessaires.

4. Les délocalisations de production ne s’expliquent pas uniquement par des considérations financières (p. ex. salaires plus bas) ; elles sont aussi le fait de difficultés d’accès aux marchés, qui contraignent les entreprises à produire localement, comme le montre la politique douanière actuelle des États-Unis. Ces éléments compliquent la position des entreprises suisses sur le marché mondial. C’est notamment pourquoi séparer le lieu de fabrication des produits du lieu de R&D est devenu une pratique courante. Les entreprises suisses actives au niveau international ont un intérêt légitime à pouvoir mettre en avant le caractère suisse et les critères de qualité qui y sont associés pour les activités de R&D effectuées dans notre pays.

5. L’usage de la croix suisse ne doit pas être trompeur. Il incomberait à un tribunal de trancher si la nouvelle pratique est susceptible d'induire en erreur de potentiels acheteurs quant à l’origine ou aux caractéristiques de produits donnés.

6. Le Conseil fédéral prend au sérieux les préoccupations des PME suisses qui doivent s’affirmer dans un environnement économique toujours plus exigeant. Il estime toutefois que la réglementation proposée n’entraînera aucun changement pour les PME qui fabriquent leurs produits en Suisse. Elles pourront continuer d’utiliser la croix suisse sur leurs produits en association avec la mention « SWISS MADE », voire seule et dans n’importe quelle taille.

7. La nouvelle pratique présente des avantages pour les entreprises actives en Suisse dans la R&D. Le Département fédéral de justice et police a toutefois chargé l’IPI de procéder à une évaluation des dispositions relatives au label « Swissness ». Cet examen permettra notamment d’analyser les conséquences de l’adaptation de la pratique pour les entreprises. En fonction des résultats de cette évaluation, le Conseil fédéral soumettra, si nécessaire, des propositions concrètes au Parlement. Il serait dès lors prématuré d’envisager une révision de la LPM avant de disposer des conclusions de cette évaluation.