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L'article 14 alinéa 2 LAsi s'applique-t-il aux personnes à protéger ?

Texte déposé

1. Que pense le Conseil fédéral de la situation actuelle en ce qui concerne l’applicabilité ou la non-applicabilité de l’art. 14, al. 2, LAsi aux personnes bénéficiant du statut de protection S ?

2. Que pense-t-il du nombre de cas qu’il faudrait examiner si la disposition devenait applicable aux personnes à protéger ? Partage-t-il l’avis exprimé dans l’analyse du système global d’asile, à savoir que le volume de demandes prévu, d’une ampleur sans précédent, mettra fortement sous pression les ressources cantonales ?

3. Toujours en cas d’application de l’art. 14, al. 2, LAsi au statut S, que pense le Conseil fédéral du fait que 26 cantons seraient compétents pour examiner les demandes ?

4. Pourrait-il envisager d’édicter un acte fédéral urgent pour mettre en place une procédure d’octroi de permis de séjour pour les personnes à protéger, à côté de la réglementation de l’art. 14, al. 2, LAsi ?

5. Si l’art. 14, al. 2, LAsi devait ne pas s’appliquer, les structures fédérales risqueraient-elles d’être surchargées (plutôt que les structures cantonales), étant donné que, en cas de levée du statut de protection avant l’expiration d’un délai de dix ans, les personnes concernées pourraient, conformément à l’art. 76 LAsi, déposer une demande d’asile ?

6. La loi prévoit-elle qu’un titre de séjour définitif ne peut être accordé qu’à l’issue d’un délai de dix ans à compter de l’octroi de la protection ?

Développement

L’art. 14, al. 2, LAsi prévoit qu’il faille qu’une demande d’asile ait été déposée.

Étant donné que cette condition n’est pas remplie pour les personnes à protéger, la possibilité de recourir à la clause de rigueur n’a pas lieu d’être. La systématique plaide aussi dans ce sens. L’art. 74 LAsi régit de manière complète les questions liées au séjour des personnes à protéger. Si le législateur avait souhaité prévoir une disposition relative aux cas de rigueur pour le statut S, similaire à celle prévue à l’art. 14, al. 2, il l’aurait fait explicitement au chapitre 4. L’analyse du système global d’asile du 25 juin 2025, réalisée par ECOPLAN sur mandat du comité tripartite Stratégie, indique que les personnes à protéger pourront, après cinq ans, déposer une demande pour cas de rigueur en vertu de l’art. 14, al. 2. L’analyse met justement en garde : « on peut donc s’attendre à un nombre considérable de procédures pour cas de rigueur, qui pourra difficilement être absorbé par les cantons et la Confédération dans les structures existantes en suivant les procédures ordinaires ». Si les personnes à protéger devaient pouvoir déposer une demande pour cas de rigueur sur la base de l’art. 14, al. 2, les cantons seraient confrontés à des problèmes de ressources considérables.

Avis du Conseil fédéral

1. Il ressort de la systématique législative et de la genèse de la disposition en question que l’art. 14, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi; RS 142.31) s’applique aux bénéficiaires du statut S. L’art. 72 LAsi dispose que les dispositions du chap. 2, sections 1, 2a, 2b et 3 s’appliquent aux personnes bénéficiant du statut S. L’art. 14 fait partie dudit chap. 2, section 1, LAsi.

2.-4. Selon la répartition usuelle des compétences entre la Confédération et les cantons, il revient aux cantons d’examiner les demandes de cas de rigueur et au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) d’approuver l’octroi des autorisations de séjour. Le Conseil fédéral considère qu’aucune raison ne justifie de s’écarter de cette répartition bien établie et qu’il n’est, par conséquent, pas nécessaire de procéder à une modification urgente de la loi. Au cours de l’année 2027, quelque 46 000 titulaires du statut S atteindront le délai des cinq ans de séjour en Suisse. Ces personnes ne satisfont pas toutes, et de loin, aux conditions d’une autorisation pour cas de rigueur. Il n’est pas possible d’établir des prévisions fiables concernant le nombre des demandes qui seront effectivement déposées. Le Conseil fédéral est également d’avis qu’il faut s’attendre potentiellement à devoir mener un grand nombre de procédures pour cas de rigueur. Dans cette perspective, l’Association des services cantonaux de migration (ASM) collabore avec le SEM en vue d’élaborer les principes fondant un examen efficace et uniformisé des demandes.

5. Le nombre des demandes d’asile dépendra principalement du moment où le statut S sera éventuellement levé. Ne pas appliquer l’art. 14, al. 2, LAsi en raison des conséquences que cela aurait du point de vue des conséquences financières et en personnel pour les cantons ou la Confédération serait contraire au droit. Informer de manière ciblée les personnes concernées devrait permettre d’éviter le dépôt de demandes n’ayant aucune chance d’aboutir et, par conséquent, de réduire la charge que devront supporter les cantons et la Confédération.

6. Les personnes à protéger reçoivent une autorisation de séjour au bout de cinq ans. Cette autorisation est limitée dans le temps et est liée au statut S, contrairement à l’autorisation pour cas de rigueur qui ne dépend pas de ce statut. Au bout de dix ans, les bénéficiaires du statut S peuvent obtenir une autorisation d’établissement, mais ce n’est en aucun cas un droit automatique.