26.3621

Nouvelle approche du SECO concernant les programmes d'emploi temporaire. Quels impacts ?

Texte déposé

L’approche adoptée par le SECO dans le cadre des mesures relatives au marché du travail entraîne la cessation de plusieurs programmes d’emploi temporaire (PET) en place depuis des années, voire des décennies.

Elle privilégie davantage les mesures individuelles de réinsertion professionnelle et s’accompagne d’une surveillance plus stricte visant à éviter que les PET ne prennent un caractère permanent ou ne se traduisent par le remplacement d’emplois ordinaires. Tout en comprenant la nécessité d’éviter les distorsions, on ne peut ignorer que ces programmes constituent un outil important pour accompagner les demandeurs d’emploi.

Les PET permettent en effet à de nombreux chômeurs de conserver une structure quotidienne, de maintenir un rythme de travail, de développer des compétences et d’entretenir des relations sociales utiles en vue d’une réinsertion professionnelle. Leur suppression risque donc d’avoir des effets contre-productifs, en favorisant l’isolement des personnes concernées et en rendant plus difficile leur retour à une activité professionnelle régulière.

À cela s’ajoute une autre conséquence paradoxale : la fermeture des PET entraîne souvent le licenciement du personnel chargé de leur gestion et de leur coordination. Les mesures destinées à favoriser l’emploi finissent donc par créer de nouveaux chômeurs. De plus, de nombreux services fournis à la collectivité grâce à ces programmes risquent de disparaître.

Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le SECO a-t-il évalué les conséquences sociales et économiques, ainsi qu’en matière d’emploi, découlant de la nouvelle approche relative aux PET ?

  2. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que la fermeture de programmes en place depuis de nombreuses années constitue une perte pour les chômeurs et pour tous les acteurs concernés (y compris publics) qui bénéficiaient de leurs prestations ?

  3. Quelles mesures compte-t-il prendre pour éviter que les chômeurs concernés se retrouvent privés d’activités de réinsertion structurées ?

  4. Estime-t-il opportun que des mesures visant à favoriser l’emploi entraînent le licenciement du personnel chargé de la gestion et de la coordination des PET ?

  5. Est-il prêt à réexaminer l’approche actuelle du SECO afin de préserver les programmes qui ont démontré, au fil du temps, une réelle utilité sociale et un impact sur l’emploi ?

Avis du Conseil fédéral

La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage a approuvé, durant l’été 2023, la « Stratégie Service public de l’emploi 2030 » et a chargé le SECO de sa mise en œuvre jusqu’en 2030, en étroite collaboration avec les organes d’exécution cantonaux et les autres partenaires chargés de l’exécution. Cette stratégie comprend douze objectifs stratégiques qui visent à développer et à améliorer les prestations fournies par le service public de l’emploi en faveur des demandeurs d’emploi et des employeurs. Il s’agit notamment de veiller à ce que les mesures relatives au marché du travail, qui comprennent les programmes d’emploi temporaire conformément à l’art. 64a, al. 1, let. a de la loi sur l’assurance-chômage (LACI , RS 837.0), répondent mieux aux besoins du marché du travail. De plus, les mesures relatives au marché du travail devront à terme être prises de manière plus ciblée et être encore mieux adaptées aux situations et besoins particuliers des demandeurs d’emploi. La stratégie s’applique à toutes les mesures relatives au marché du travail mises en œuvre conformément aux dispositions de la LACI.

La « Stratégie Service public de l’emploi 2030 » ne prévoit nullement la suppression des dispositifs actuels mis en place conformément à la LACI. Les autorités cantonales (art. 85 LACI), et plus particulièrement les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c LACI), restent compétentes pour recenser régulièrement les besoins (nature et volume) des mesures relatives au marché du travail nécessaires sur le territoire cantonal et à en confier la réalisation à divers prestataires. Si les besoins évoluent au fil du temps, le canton doit adapter son offre de mesures afin que celles-ci restent efficaces et continuent d’atteindre leurs objectifs (art. 59, al. 2, LACI). La collaboration entre le service public de l’emploi et les prestataires de mesures relatives au marché du travail est réglée à l’échelon cantonal sur la base d’une décision cantonale ou d’une convention de prestations. Il appartient aux signataires de la convention de définir la durée et les modalités de leur collaboration ainsi que d’évaluer les conséquences d’une cessation de ladite collaboration.