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Interdire le financement des mosquées et des lieux de culte musulman par des États soutenant des terroristes, violant les droits de l'homme ou persécutant des chrétiens
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer des dispositions législatives permettant d’interdire le financement direct ou indirect des mosquées, lieux de culte musulman et autres centres musulmans dans les cas qui suivent.
Le financement provient d’États soupçonnés de soutenir des groupes terroristes.
Le financement provient d’États qui ne respectent pas la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le financement provient d’États qui persécutent et oppriment les chrétiens pour la pratique de leur foi ou tolère la persécution et l’oppression des chrétiens sur leur territoire. Pour l’état des lieux, on se fondera sur les publications d’organisations caritatives reconnues (p. ex. sur l’index mondial de persécution de l’association Portes Ouvertes).
Il faudra aussi faire en sorte d’interdire les pratiques qui permettraient de contourner les interdictions mentionnées ci-dessus.
Développement
La motion vise très clairement les financements par une catégorie de donateurs spécifique et problématique, à savoir les États qui soutiennent le terrorisme, qui violent systématiquement les droits de l’homme ou qui persécutent les chrétiens. Les trois motifs d’interdiction ne relèvent pas d’une politique aléatoire mais reposent sur des critères objectifs, vérifiables et reconnus sur le plan international. Les financements provenant des pays arabes et de la Turquie ne sont pas le fruit du hasard, mais d’un calcul mûrement réfléchi destiné à accroître leur influence. La Suisse doit se défendre contre les tentatives visant à propager chez nous un islam radical et politique à grand renfort de moyens financiers.
Le principe de réciprocité renforce la légitimité démocratique de la motion. En effet, comment justifier que l’argent provenant d’États qui persécutent des chrétiens pour la pratique de leur foi puissent être utilisé pour financer librement des infrastructures religieuses chez nous ? L’Autriche a montré le chemin en promulguant une loi sur l’islam en 2015. La motion fait parfaitement le lien entre l’interdiction de financement et les caractéristiques problématiques de certains acteurs étrangers. Enfin, les communautés musulmanes désireuses de s’intégrer seront aussi gagnantes. Beaucoup d’entre elles ont à cœur de souligner qu’elles ne sont pas financées par des États islamiques ou des services étrangers. Inscrire une interdiction dans la loi renforcera précisément leur crédibilité et les protègera d’une proximité indésirable avec des acteurs dont les motivations sont géopolitiques.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le 12 septembre 2024, le Conseil national a adopté le postulat 24.3473 de sa Commission de la politique de sécurité « Introduction de conditions pour le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse », qui charge le Conseil fédéral d’exposer dans un rapport comment le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse peut être soumis à des conditions. Le Conseil fédéral examinera s’il est pertinent de prendre des mesures en la matière et indiquera celles qui sont envisageables. Comme il l’a noté dans son avis du 19 février 2025 sur la motion 24.4554 Quadri « Mosquées et lieux de culte musulmans. Interdiction des financements étrangers », il estime qu’il serait erroné de décider d’introduire de nouvelles règles avant d’avoir rempli le mandat d’examen que lui a attribué le Conseil national et avant que les Chambres fédérales aient pris connaissance de son rapport.
Le cas échéant, des adaptations législatives s’imposeraient, en conformité avec la Constitution (Cst., RS 101). Des règles ne visant que les seuls lieux de prière musulmans seraient contraires à l’interdiction de la discrimination (art. 8, al. 2, Cst.). Pour édicter des dispositions légales, la Confédération devrait en outre pouvoir s’appuyer sur une compétence qui lui est conférée par la Constitution. Or la réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons (art. 72, al. 1, Cst.). En matière de sûreté intérieure, la Confédération ne peut légiférer que si l’existence ou le fonctionnement de l’État sont menacés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.