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Reprise des images de la Confédération (Open Government Pictures)
Texte déposé
1. Le Conseil fédéral est-il disposé à autoriser la reprise des images dont la mise à disposition n’entraîne pas de coûts supplémentaires ?
2. L’agence multimédia en ligne du DDPS précise que ses photos sont destinées à des « usages privés, commerciaux et rédactionnels », mais chaque fichier est assorti de la mention NC, c’est-à-dire « non commercial ». Le Conseil fédéral est-il prêt à autoriser la réutilisation également pour les entreprises et les plateformes en libre accès telles que Wikipédia ?
3. Que pense le Conseil fédéral du conflit entre l’utilisation des images de la Confédération et la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités ? Les photos qui ne sont plus couvertes par le droit d’auteur ne devraient-elles pas être traitées de la même manière que les données, c’est-à-dire être mises à disposition gratuitement pour une utilisation libre ?
Développement
La Confédération dispose de nombreuses images (photos, graphiques) qui, conformément à la loi sur le droit d’auteur et à la clause générale relative au droit d’auteur figurant sur admin.ch, ne peuvent pas être utilisées librement. Ce point constitue une différence essentielle par rapport aux données de l’administration en libre accès (Open Government Data).
Ces restrictions empêchent toute reprise par des entreprises, des plateformes telles que Wikipédia ou encore par l’IA générative, qui respectent les exigences relatives au droit d’auteur (par ex. l’IA suisse Apertus).
Le Conseil fédéral et le Conseil national étaient disposés à mettre les images de la Confédération à disposition pour une réutilisation, mais le Conseil des États s’y est opposé pour des raisons financières (voir la motion 21.4195 « Libre accès aux images de la Confédération sur le portail Open Government Data »). Afin de tenir compte du critère financier, cette mise à disposition pourrait se faire par une modification de la clause relative aux droits d’auteur sur admin.ch (https://www.admin.ch/fr/conditions-utilisation).
Avis du Conseil fédéral
1) Oui. Le Conseil fédéral est en principe disposé à autoriser la réutilisation des images de la Confédération, pour autant qu’aucun motif relevant de la protection des données, du droit d’auteur, de la protection de la personnalité, de la protection des informations ou de la sécurité ne s’y oppose et que la charge de travail reste proportionnée.
Il convient toutefois de préciser que, même en l’absence de coûts externes supplémentaires, une autorisation entraîne une charge de travail au sein de l’administration fédérale. Pour chaque image, il faut compter une trentaine de minutes afin de procéder à l’examen formel, de clarifier les droits, de vérifier les aspects liés à la protection de la personnalité, à la protection des informations et à la sécurité, d’assurer la préparation technique, la gestion des métadonnées ainsi que le contrôle de la qualité.
Compte tenu de la situation financière tendue, le Conseil fédéral estime qu’il convient d’éviter les dépenses qui ne sont pas indispensables. Il entend donc, jusqu’à nouvel ordre, réaliser ces tâches dans le respect du cadre juridique actuel et avec les ressources existantes. En d’autres termes, les images de la Confédération qui s’y prêtent continueront d’être publiées sur le portail des données ouvertes (Open Government Data) de l’administration publique suisse.
2) Une autorisation générale de réutiliser toutes les images de la médiathèque en ligne du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou d’autres unités administratives par des entreprises ou des plateformes libres telles que Wikipédia n’est pas envisageable. Tout dépend de l’image concernée, des droits d’auteur et des droits d’utilisation existants, des droits de la personnalité, d’éventuels impératifs liés à la sécurité ou à la protection des informations, ainsi que des conditions dans lesquelles l’image a été créée ou acquise.
Le Conseil fédéral est disposé à autoriser la réutilisation lorsque les droits nécessaires sont disponibles, qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose et que cette autorisation peut être accordée moyennant une charge de travail proportionnée. La mention « non commercial », c’est-à-dire l’interdiction de toute réutilisation à des fins commerciales, indique que l’utilisation des images est fortement limitée et n’est donc pas compatible avec les exigences des plateformes libres.
3) La loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (RS 172.019172.019) renforce le principe selon lequel les données des autorités doivent être librement accessibles (Open Government Data). Elle oblige les unités administratives qui lui sont soumises à publier les données appropriées gratuitement, en temps utile, dans un format ouvert et lisible par machine. Cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque des motifs juridiques s’y opposent ou que la préparation des données entraîne une charge de travail disproportionnée.
Même lorsque la protection conférée par le droit d’auteur est échue, d’autres vérifications demeurent nécessaires, notamment en ce qui concerne les droits de la personnalité, la protection des informations, le droit des archives, la provenance des documents, leur contextualisation, leur qualité technique et les métadonnées. L’expiration de la protection conférée par le droit d’auteur ne crée donc pas une obligation automatique de préparer activement ces images ni de les mettre gratuitement à disposition.
Le Conseil fédéral maintient donc sa position selon laquelle les images appartenant au domaine public ou ne présentant pas d'obstacles juridiques peuvent être mises à disposition. L’ouverture de l’accès aux images de la Confédération demeure néanmoins un objectif. La pratique actuelle reste toutefois fondée sur une mise en œuvre adaptée aux ressources disponibles, dans le respect du principe de proportionnalité au regard des ressources administratives et des objectifs d’économies de la Confédération.