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Le "Swissness" est-il en danger suite à l'affaire "ON" ?

Texte déposé

Dans le contexte de l’affaire « ON » concernant l’utilisation du drapeau suisse sur des produits non fabriqués en Suisse, la pratique de l’Institut fédéral pour la propriété intellectuelle (IPI) a récemment été assouplie conformément aux souhaits de l’entreprise „ON“.

Je prie le Conseil fédéral de fournir des réponses aux questions suivantes :

  1. Sur quelle constatation objective se fonde l’IPI pour assouplir la pratique ?

  2. Comment est définie très précisément l’étape „d’ingénierie » du processus dans la doctrine de l’IPI ? Quels critères quantitatifs sont précisément utilisés pour juger de ce critère ? Si une bouteille d’eau minérale est uniquement « designée » en Suisse (avec la mention Swiss engineering) mais que l’eau vient d’un autre pays, un drapeau suisse peut-il être utilisé sur ladite bouteille ?

  3. Dans son communiqué du 23 mars, l’IPI annonce changer son interprétation du cadre légal pour atteindre de objectifs de politique publique et des décisions qui entrent en vigueur « avec effet immédiat » et sans autre contrôle politique. Est-ce le rôle de l’IPI de fixer des objectifs politiques de la sorte ?

  4. Dans son communiqué, l’IPI dit prendre en compte les coûts de fabrication en Suisse, et le franc fort, et insiste sur le fait que les multinationales suisses doivent être soutenues. Face à ces problèmes sérieux, l’arbitrage entre défense des emplois industriels et soutien aux multinationales dont le siège social est en Suisse, peut-il vraiment être résolu en faveur du second, sur une décision discrétionnaire de l‘IPI ?

  5. Que pense le Conseil fédéral de la nouvelle pratique de l‘IPI ?

  6. Cette « clarification » est-elle, sans aucun doute possible, conforme à la loi en vigueur ?

  7. Le Conseil fédéral envisage-t-il de modifications législatives pour assurer également la défense des emplois industriels mis sous pression par la nouvelle pratique de l‘IPI ?

  8. Quelles sont les conséquences de la nouvelle pratique de l'IPI pour la production agricole respectivement pour la machine-outil ?

  9. Et sur les entreprises horlogères qui remplissent des normes encore plus exigeantes que les anciennes normes destinées au produits industriels de l‘IPI, dans un contexte où la haute valeur accordée au label Suisse est affaiblie ?

Développement

Les récentes évolutions de la pratique de l’IPI, organe chargé d’assurer entre autres le respect de la législation dans le cadre de l’usage de la marque « Suisse » dans la commercialisation de produits, inquiètent de très nombreux acteurs.

En effet, l’IPI a contesté dans un premier temps l’utilisation du drapeau suisse sur les chaussures de la marque ON, qui affichaient le drapeau national sur leur produit, alors même que la production se tient en Asie du Sud. Dans un second temps, l’IPI a finalement accepté d’assouplir sa pratique, créant de facto une exception sur mesure à la Loi sur les marques entrée en vigueur en 2017[1].

La marque « Suisse » contient une valeur ajoutée de chiffre d’affaires considérable. Mesuré à 7.7 milliards, son importance valorise l’activités de nos entreprises, et la qualité de nos emplois[2]. Dans un contexte de pression à la délocalisation, c’est un outil essentiel de valorisation de nos emplois industriels et une protection importante pour ses employés. Que l’IPI incite ainsi à la délocalisation est non seulement dangereux, mais aussi contraire au mandat de l’Institut. La nouvelle pratique semble à tout le moins litigieuse au regard du texte de la Loi sur la protection des marques[3].

De nombreux secteurs du pays bénéficient de la reconnaissance mondiale du label « Suisse », et doivent agir en contrepartie selon de strictes modalités qui permettent de protéger cette reconnaissance.

C’est notamment le cas des entreprises du secteur horloger et de la machine-outil, surtout située dans l'Arc Jurassien. Ces entreprises devaient déjà remplir des modalités encore plus strictes que les autres biens industriels selon l’ancienne pratique de l’IPI. Avec la nouvelle pratique, le fossé qui sépare les secteurs va croître encore considérablement. Les faveurs accordées à ON impacteront ainsi directement la qualité du label, source incroyable de valeur pour le secteur industriel.

[1] https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2021/03/le-label-suisse-une-aubaine-pour-lindustrie-et-les-services/

[2] https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2021/03/le-label-suisse-une-aubaine-pour-lindustrie-et-les-services/

[3] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/fr

Avis du Conseil fédéral

1. En vertu de l’art. 47, al. 3ter, de la loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11), les entreprises ont le droit d’utiliser des indications relatives à des activités spécifiques telles que « SWISS ENGINEERING » ou « SWISS DESIGN » en rapport avec des produits fabriqués à l’étranger à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule en Suisse. L’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à l’innovation en passant par la production et la commercialisation, est importante pour la place économique helvétique et le maintien de la prospérité. La Suisse jouit d’une excellente réputation non seulement en tant que lieu de production, mais aussi en tant que pôle d’innovation. Sa position de leader du Global Innovation Index illustre notamment ce dernier aspect. La nouvelle pratique de l’IPI vise à renforcer également le pôle d’innovation.

2. D’après l’art. 47, al. 3ter, LPM, une indication relative à une activité spécifique en lien avec le produit ne peut être utilisée qu’à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule en Suisse. Dans le cas d’une eau minérale, c’est l’eau, et non la bouteille qui la contient, qui constitue le produit. L’eau n’est pas « designée ». De plus, lorsqu’il est question de « SWISS ENGINEERING » ou de « SWISS DESIGN », la croix suisse ne peut en aucun cas être utilisée « isolément ».

3./4. Selon l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi sur le statut et les tâches de l’IPI (LIPI ; RS 172.010.31), l’exécution de la LPM incombe à l’IPI. Lorsqu’il est question de cette tâche d’exécution, l’IPI doit prendre des décisions menant à une pratique cohérente. La décision de l’IPI constitue une interprétation de l’art. 47, al. 3ter, LPM, et non une définition d’objectifs politiques. La précision de la pratique bénéficie à l’ensemble des entreprises qui exercent ce type d’activité en Suisse ou souhaitent le faire à l’avenir. Grâce à ce changement de pratique, les entreprises qui mènent des activités de recherche et de développement (R&D) en Suisse ont désormais la possibilité d’attirer davantage l’attention sur cette réalité. Parallèlement, les entreprises étrangères qui, en raison de l’attractivité de la Suisse, choisissent d’y implanter leurs activités de R&D, créant ainsi des emplois, doivent avoir le droit de mettre en avant cette démarche. L’attractivité de la Suisse s’en trouvera ainsi accrue.

5. La Suisse occupant la première place du Global Innovation Index depuis des années, elle est considérée comme un pôle d’innovation de premier plan à l’échelle mondiale. La R&D constitue un pilier central de l’économie suisse et apporte une contribution significative à la création de valeur. D’après l’Office fédéral de la statistique, près de 26 milliards de francs ont été investis dans la R&D en Suisse en 2023 (cf. Office fédéral de la statistique, Recherche et développement (R-D) synthèse Suisse du 26 juin 2025). L’intensité de la R&D – c’est-à-dire le rapport entre les dépenses de R&D et le produit intérieur brut – s’élevait à 3,2 %, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE (2,7 %). La majeure partie des dépenses de R&D – environ 7 francs investis sur 10 – a été prise en charge par le secteur privé. La modification de la pratique peut renforcer encore le pôle d’innovation suisse (cf. aussi chiffres 1 et 4).

6. Ni la LPM ni l’ordonnance sur la protection des marques ne spécifient si, dans les cas relevant de l’art. 47, al. 3ter, LPM, la croix suisse peut aussi être utilisée. Il appartient aux tribunaux de trancher définitivement sur l’admissibilité de la modification de la pratique.

7. Le Département fédéral de justice et police a chargé l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) de procéder à une évaluation des dispositions relatives au label « Swissness ». Cet examen permettra notamment d’analyser les conséquences de l’adaptation de la pratique pour les entreprises. En fonction des résultats de cette évaluation, le Conseil fédéral soumettra, si nécessaire, des propositions concrètes au Parlement. Il serait dès lors prématuré d’envisager une révision de la LPM avant de disposer des conclusions de cette évaluation.

8. L’adaptation de la pratique de l’IPI ne constituant pas une modification législative et donc pas un changement de la réglementation, aucune analyse préalable (analyse d’impact de la réglementation) n’a été effectuée pour en mesurer les conséquences pour la production agricole ou la machine-outil.

9. Les règles plus exigeantes appliquées dans l’industrie horlogère se fondent sur l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (RS 232.119). Ces règles reflètent la volonté de la branche et de 87 % des membres de la Fédération de l’industrie horlogère (cf. Rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres, p. 6, www.ige.ch > Droit et politique > Évolutions nationales > Indications de provenance > Indications de provenance suisses > Ordonnances de branche > Révision de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres). Les règles spécifiques prévues par l’ordonnance pour les montres prévalent sur la modification de la pratique de l’IPI concernant l’art. 47, al. 3ter, LPM. Elles garantissent l’absence de changement quant à ce label d’une grande importance pour l’industrie horlogère.