26.3668
Demandes d'asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d’annuler le changement de pratique en vigueur depuis le 17 juillet 2023 en ce qui concerne les demandes d’asile de femmes afghanes. C’est l’État de provenance qui doit être déterminant et non la nationalité.
Développement
Suite au changement de pratique décidé par le SEM en juillet 2023, les femmes et les filles afghanes peuvent prétendre à l’asile, et non plus, comme auparavant, à l’admission provisoire. La loi prévoit que l’asile ne peut être accordé qu’après un examen individuel. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le Conseil fédéral, cet examen n’a plus lieu. Le changement de pratique, opéré de manière tacite et sans consultation, sape les efforts visant à maîtriser la crise de l’asile. Il assouplit les exigences et ouvre la porte au regroupement familial.
Aujourd’hui, plus de 5 millions de ressortissants afghans vivent dans les pays voisins de l’Afghanistan. Notre niveau de vie élevé et le droit « de facto » de rester en Suisse et de bénéficier d’une couverture sociale ont de quoi les inciter à venir chez nous. Le changement de pratique favorise la migration secondaire, à savoir le fait que des personnes qui vivent depuis longtemps dans des pays tiers choisissent de venir s’installer en Suisse. Pourtant, leur potentiel d’intégration et les incitations à s’intégrer sur le marché du travail sont faibles, contrairement à leurs chances de pouvoir rester durablement dans le pays. La Suisse fait fausse route. Elle devrait faire savoir à ces requérants que leur demande sera rejetée s’ils sont déjà protégés et accueillis dans un pays tiers.
Notre politique d’asile doit permettre de trouver une protection en Suisse aux personnes dont la vie ou l’intégrité physique sont menacées, et non à celles qui bénéficient déjà d’une protection et d’une aide dans un autre pays. Le Conseil fédéral chamboule cette logique : il fait valoir que le statut de réfugié ne peut être reconnu qu’en fonction du pays d’origine, et oublie que la menace dans le pays de provenance est aussi un critère (voir motion 23.4241).
Entretemps, il a été établi que les examens au cas par cas ne sont pas effectués. Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les questionnaires préimprimés n’étaient pas conformes au droit et suggéraient aux requérantes des motifs d’asile qu’elles devraient, en vertu de la loi sur l’asile, invoquer elles-mêmes. Le tribunal a en outre estimé que le SEM avait aussi agi de manière illégale dans un autre cas : il aurait donné à une requérante des espoirs incompatibles avec les dispositions procédurales et matérielles de la loi sur l’asile. Ces erreurs doivent être corrigées sans plus attendre.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral renvoie à son avis sur la motion Rutz 23.4241 « Demandes d’asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique », que le Conseil national a rejetée le 27 mai 2025.
Il convient de rappeler que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’en lien avec le pays d’origine de la personne requérant l’asile, c’est-à-dire le pays dont elle possède la nationalité. Lorsqu’une personne est persécutée dans un pays tiers et non dans son pays d’origine, elle peut retourner dans ce dernier et n’obtient en principe pas l’asile en Suisse. Ce principe s’applique aussi à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux femmes et aux filles afghanes. Concrètement, les Afghanes qui peuvent retourner dans un État tiers dans lequel elles avaient séjourné auparavant ne sont pas reconnues comme réfugiées en Suisse et n’obtiennent donc pas l’asile. Le changement de pratique n’a pas abrogé cette règle.
La pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) en matière d’asile tient compte de la situation des femmes et des filles en Afghanistan. Cette pratique est appliquée dans toute l’Europe. Dans un arrêt du 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que le sexe et la nationalité suffisaient pour reconnaître les femmes afghanes comme réfugiées. La CJUE partage donc l’avis du SEM en ce qui concerne les violations des droits humains dont font l’objet les femmes en Afghanistan. Bien que la CJUE n’oblige pas les États membres de l’UE à procéder à un examen individuel, le SEM continue de le faire, contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la motion. Par conséquent, chaque Afghane nouvellement arrivée en Suisse qui dépose une demande d’asile fait l’objet d’une audition personnelle sur ses motifs d’asile. Cette règle ne s’applique pas aux cas Dublin. Quant aux Afghanes pour lesquelles une procédure d’asile a déjà été menée par le passé, leur situation individuelle a déjà été clarifiée. Dans ce cas, le SEM mène une procédure ultérieure par écrit.
Concernant la décision (non publiée) de radiation rendue par le Tribunal administratif fédéral (TAF) et invoquée dans le développement de la motion, le Conseil fédéral rappelle qu’il ne s’exprime pas sur des cas particuliers. Cette décision formelle de procédure du TAF n’a pas de portée matérielle ni valeur de jurisprudence (cf. également la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Knutti 26.3845 « Demandes d'asile des Afghanes. Il est faux de dire qu'il y a examen au cas par cas »). Par conséquent, aucun arrêt du TAF ne critique ou ne remet en question la pratique en matière d’asile à l’égard des femmes afghanes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.