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Combler les lacunes de couverture entre l'assurance-chômage (AC) et l'assurance-invalidité (AI)

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’apporter les modifications nécessaires à la LACI ou à l’OACI, voire aux deux, afin de faire en sorte que les indemnités journalières de l’AC versées aux chômeurs ayant droit à ces prestations qui reçoivent, immédiatement avant ou pendant un délai-cadre de l’AC, une décision de l’AI leur attribuant un taux d’invalidité inférieur à 40 %, ne soient pas réduites en raison de ce taux d’invalidité.

Développement

Des données tirées du système de paiement des caisses de chômage (SIPAC) indiquent qu’environ 1800 personnes ont reçu en 2023 une décision de l’AI leur attribuant un taux d’invalidité inférieur à 40 %, alors qu’un délai-cadre de l’AC était en cours. En raison de la diminution de l’aptitude au placement qui en résulte, les indemnités journalières versées par l’AC sont réduites sans que cette réduction soit compensée par des prestations de l’AI. Il en va de même pour les décisions de l’AI rendues juste avant le délai-cadre de l’AC. Le droit aux indemnités journalières ne dépend donc plus du gain antérieur, mais du nouveau gain potentiel, ce qui va à l’encontre de l’un des objectifs proprement dits de l’AC, à savoir la garantie d’une compensation convenable du manque à gagner (art. 1a LACI). Les personnes présentant un taux d’invalidité compris entre 11 et 39 % sont particulièrement touchées. Elles n’ont pas droit à une rente AI, alors qu’elles doivent s’accommoder d’une réduction de leurs indemnités journalières de l’AC. La coordination entre l’AC et l’AI visée au moyen de l’art. 40b OACI afin d’éviter toute surindemnisation est ainsi clairement manquée. Pour les personnes concernées, elle revient plutôt à une réduction injustifiée des indemnités journalières de l’AC en l’absence de rente AI, ce qui peut entraîner des difficultés financières considérables. En cas de faible taux d’invalidité, il en résulte donc des lacunes de couverture qui peuvent rendre nécessaire le recours à l’aide sociale. Il faut empêcher ces réductions injustifiées des indemnités journalières de l’AC lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40 %.

Selon l’étude intitulée « Les interfaces de la réinsertion dans le marché du travail du point de vue de l’AC », réalisée en 2019 par Ecoplan pour le compte du SECO, ce problème pourrait être résolu notamment en considérant, pour le calcul de l’indemnité journalière de l’AC, qu’une personne présentant un taux d’invalidité inférieur à 40 % reste apte à 100 % à exercer un emploi.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

L'assurance chômage (AC) compense la perte de revenus due au chômage. La capacité de gain résiduelle et le salaire assuré sont déterminants. Ce dernier est calculé sur la base du revenu perçu et de celui qui peut encore être réalisé à l’avenir. Le salaire assuré est ajusté en cas de problèmes de santé, la personne assurée n’étant plus en mesure de percevoir une partie de son revenu antérieur. Cette disposition garantit que l'assurance-chômage n'indemnise que la perte de revenus effectivement imputable au chômage. Les limitations antérieures se répercutent généralement déjà sur le salaire déterminant. Dès lors, seules les atteintes à la santé survenues immédiatement avant ou pendant la période de chômage sont prises en compte pour évaluer la capacité de gain résiduelle.

L’assurance-chômage indemniserait des pertes de gain imputables non pas au chômage, mais à des atteintes à la santé si cet ajustement n’était pas appliqué pour un taux d’invalidité compris entre 11 et 39 %, ce qui serait contraire au but qui lui est assigné à l’art. 1a de la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0).

Un taux d'invalidité inférieur à 40 % n'ouvre pas le droit à une rente AI. Parallèlement, les indemnités journalières de l'AC sont réduites. Cette situation peut sembler insatisfaisante. L'absence de droit à une rente de l'AI ne saurait toutefois justifier une réglementation différente du droit aux prestations prévu par la LACI. En effet, l'AC et l'AI couvrent des risques différents et ne visent donc pas, en principe, à compenser l'absence de prestations de l'autre assurance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.