26.3702

Limiter le regroupement familial aux personnes capables de subvenir aux besoins de leurs proches

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de proposer la modification des bases légales concernées en vue :

  1. de subordonner le regroupement familial à la preuve d'un revenu suffisant, de l'absence de dépendance ou de risque de dépendance à l'aide sociale ;

  2. de renforcer la responsabilité du demandeur concernant la prise en charge des proches regroupés et de prévoir des conséquences claires si, après le regroupement, les conditions économiques et relatives à l’intégration requises ne sont plus remplies ;

  3. de privilégier l'immigration économique réellement nécessaire au marché du travail national, en veillant à ce que le regroupement familial ne devienne pas une voie d'immigration permanente et déconnectée de la capacité d'intégration du pays.

Développement

Au total, 45,21 % des citoyens suisses et pas moins de 12 cantons ont approuvé l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions ! ». Même si celle-ci n'a pas obtenu la majorité, ce résultat confirme qu'une partie considérable de la population estime que l'immigration actuelle est excessive et demande des mesures concrètes pour la limiter.

Au cours de la campagne, de nombreux opposants à l'initiative ont eux-mêmes reconnu l'existence du problème. Ils n’étaient pas forcément opposés à l'objectif visant à réduire la pression migratoire, mais plutôt aux conséquences institutionnelles de cette initiative, en particulier le risque de remettre en cause les accords bilatéraux avec l'UE. On peut donc raisonnablement considérer que le nombre de citoyens préoccupés par le niveau actuel de l'immigration est supérieur à la part des votes favorables.

Dans ce contexte, le regroupement familial mérite d'être réexaminé de manière rigoureuse. La Suisse doit pouvoir privilégier l'immigration économique nécessaire au marché du travail, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour travailler, contribuer à l'économie et financer l'État social. Il n'est en revanche pas acceptable que le regroupement familial devienne une voie d'immigration permanente, sans que l’on tienne compte des moyens financiers du demandeur ni des possibilités d'intégration des proches regroupés.

L'unité familiale reste un principe important, mais elle doit être conciliée avec les intérêts du pays, la viabilité financière et la capacité d'intégration. Toute personne qui demande à faire venir des membres de sa famille en Suisse doit prouver qu’elle est en mesure de subvenir à leurs besoins sans recourir à l’aide sociale et de garantir des conditions propices à leur intégration.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Les principes visés par l’auteur de la motion figurent déjà dans le droit en vigueur. Le regroupement familial prévu par le droit des étrangers exige de ses bénéficiaires qu’ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer leur entretien et qu’ils n’aient recours ni à l’aide sociale ni aux prestations complémentaires (art. 42 à 45 et 85c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; LEI ; RS 142.20). Ces conditions s’appliquent au regroupement familial auprès de titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée et auprès de personnes admises à titre provisoire, mais pas – et c’est là la seule exception – au regroupement familial auprès de ressortissants suisses ou de ressortissants des pays membres de l’UE ou de l’AELE qui exercent une activité lucrative. Les ressortissants des pays membres de l’UE ou de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative ne bénéficient d’un droit de séjour qu’à condition de prouver, entre autres, qu’ils disposent pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants (art. 24 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ; ALCP ; RS 0.142.112.681).

Le risque de dépendance à l’aide sociale est un critère qui est déjà pris en considération dans la jurisprudence et, partant, dans la pratique. Ainsi, il y a lieu, lors de l’octroi de l’autorisation, d’établir une prévision à long terme de l’évolution probable de la situation financière des personnes concernées (cf. p. ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2023 du 8 octobre 2024, consid. 4.1).

Éviter une surcharge du système de prévoyance sociale public constitue déjà un objectif du droit régissant le regroupement familial. Les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI s’appliquent tant à l’octroi d’autorisations prévues par le droit des étrangers qu’à leur prolongation. Si les critères économiques ou d’intégration ne sont pas remplis, le droit des étrangers prévoit des conséquences, notamment la non-prolongation et la révocation des autorisations en cas de dépendance à l’aide sociale ainsi que la rétrogradation dans une catégorie inférieure (art. 62 et 63 LEI). Il est également possible de conclure des conventions d’intégration. En outre, le Conseil fédéral adopte différentes approches visant à encourager l’intégration professionnelle des personnes arrivées en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial.

Le marché du travail est le principal moteur de l’immigration en Suisse. De ce fait, une part considérable des regroupements familiaux découlent de séjours autorisés dans le cadre de l’immigration de main-d’œuvre, tout particulièrement dans le cas des ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’AELE.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Il est néanmoins disposé à examiner de manière approfondie les conditions applicables au regroupement familial. Il propose donc d’accepter le postulat 26.3892 « Limiter le nombre disproportionné de migrants qui arrivent d’États tiers par le biais du regroupement familial », déposé par le conseiller aux États Daniel Fässler.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.