26.3716

Heures supplémentaires. Les travailleuses de la vente abandonnées par la loi sur le travail ?

Texte déposé

Pour justifier le rejet de la motion 26.3188 visant à mieux protéger le travail à temps partiel, le Conseil fédéral s'appuie sur la Loi sur le travail (LTr). Cependant, son interprétation théorique de cette loi masque de graves inégalités de traitement, particulièrement dans les secteurs précaires.

D'une part, le Conseil fédéral qualifie d'« acceptable » l'application de l'article 13 LTr, qui impose au personnel de la vente d'effectuer jusqu'à 60 heures de travail supplémentaire par an sans la moindre majoration salariale obligatoire. Ce secteur, physiquement éprouvant, à bas salaires et très fortement féminisé, se voit ainsi imposer légalement plus d'une semaine et demie de surcharge gratuite.

D'autre part, le Conseil fédéral cite l'article 36 LTr en affirmant qu'un parent ne peut être affecté à un travail supplémentaire sans son consentement. Il omet toutefois un angle mort juridique béant : cette protection ne s'active qu'au-delà de la durée maximale de 45 ou 50 heures. Ainsi, une mère de famille engagée à 40 % peut se voir imposer des dizaines d'heures supplémentaires par semaine au nom du Code des obligations, sans que la protection parentale de la Loi sur le travail ne s'enclenche à aucun moment.

  1. Au nom de quelle équité sociale et de quelle considération pour la santé des travailleurs le Conseil fédéral juge-t-il publiquement « acceptable » d'imposer 60 heures de travail supplémentaire non majorées par an au personnel du commerce de détail (art. 13 LTr) ?

  2. Le Conseil fédéral admet-il que la protection parentale de l'art. 36 LTr est en grande partie inopérante pour le travail à temps partiel, puisqu'une personne travaillant à 40 % peut subir d'importantes hausses de son temps de travail sans jamais atteindre le seuil légal de 45 ou 50 heures qui déclencherait son droit de refus ?

Avis du Conseil fédéral

1. Comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à la question 26.7372, le législateur est parti du principe que, pour les travailleurs soumis à une durée maximale de 45 heures, l’astreinte à du travail supplémentaire pouvait être admise, en particulier en raison des avantages dont bénéficiaient les employés, qui, par exemple, ne subissaient aucune déduction sur leur salaire mensuel en cas d’absence de courte durée pour des affaires personnelles (voir Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur le travail, FF 1960 II 885, p. 950). La règle du travail supplémentaire sans majoration ne s’applique pas uniquement au personnel du commerce de détail ; les employés de bureau, les techniciens et d’autres catégories de travailleurs sont aussi concernés.

2. Les heures dépassant la durée contractuelle convenue sans atteindre le seuil légal de 45 ou 50 heures constituent des heures supplémentaires régies par l’art. 321c du code des obligations (CO ; RS 220). Dans ce cadre, les travailleurs à temps partiels ont aussi des droits : par exemple, une personne occupée à 40% ne peut être tenue de faire des heures supplémentaires que si les circonstances l’exigent et si les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c, al.1, CO). Le recours au travail supplémentaire est subordonné au consentement de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations. Ces travailleurs ont aussi droit à une pause de midi d’au moins une heure et demie s’ils le demandent (art. 36, al. 1 et 2, LTr). Le droit de refuser de faire du travail supplémentaire selon la LTr ne s’applique toutefois que lorsque la durée maximum de la semaine de travail est dépassée.