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Abroger le modèle tarifaire illicite de la Finma dans le domaine des assurances complémentaires d'hospitalisation
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que le modèle tarifaire imposé progressivement par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) depuis 2020 aux assureurs-maladie complémentaire pour les prestations supplémentaires fournies dans le cadre de traitements hospitaliers dans les divisions privées et semi-privées et selon la protection tarifaire prévue par l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour les autres prestations soit abrogé, car il est illicite.
Développement
Développement
En l’absence de toute base légale pertinente et au mépris des décisions du Tribunal fédéral (TF), la FINMA encourage la création d’un cartel illicite. En sa qualité d’autorité de surveillance de la FINMA, le Conseil fédéral doit approuver le rapport annuel relatif à l’assurance-maladie complémentaire et il est responsable de ses objectifs stratégiques. Or, en approuvant le rapport annuel 2019, il a accepté que les factures de traitement des hôpitaux pour les divisions privées et semi-privées comprennent uniquement les prestations constituant réellement des prestations supplémentaires.
Le 17 décembre 2020, après avoir effectué des contrôles sur place, la FINMA a publié un communiqué pour informer le public des résultats de son analyse suite au contrôle des décomptes relatifs aux traitements hospitaliers dans les divisions privées et semi-privées.
Sur la base des lacunes qu’elle prétend constater, la FINMA a exigé des assureurs qu’ils introduisent, dans le domaine des assurances complémentaires, le principe des prestations supplémentaires, avec pour conséquence qu’à l’avenir seules les prestations constituant un supplément par rapport à l’assurance de base pourront être prises en charge. Elle attend des assureurs-maladie complémentaire qu’ils résilient les contrats passés avec les fournisseurs de prestations et concluent avec eux de nouveaux contrats prévoyant le principe des prestations supplémentaires. Elle a même aidé l’Association suisse d’assurances (ASA) à élaborer des lignes directrices sectorielles à cette fin.
Ce processus, qui est en cours depuis un certain temps déjà, met les fournisseurs de prestations sous pression. Alors qu’ils n’ont aucun moyen d’y échapper, en raison de l’approche collective adoptée par l’ensemble des membres de l’ASA, il leur fait perdre des recettes provenant du domaine de l’assurance complémentaire. Or, ces recettes sont indispensables au maintien de leurs établissements hospitaliers.
La FINMA semble avoir pour buts, à l’égard des assureurs-maladie complémentaire, de réduire le montant des tarifs facturés et de les maintenir dans une fourchette prédéfinie, afin de faire baisser les primes de l’assurance-maladie et d’améliorer la structure des effectifs d’assurés (pyramide des âges). Même si les mesures prises par la FINMA et l’ASA étaient licites (ce qui n'est pas le cas), les buts visés n’ont jusqu’ici pas été atteints ni documentés.
On peut même se demander s’ils seront jamais atteints. Ce qui est sûr, par contre, c’est que la situation économique des fournisseurs de prestations et, de manière générale, l’approvisionnement en soins hospitaliers se détériorent, car la baisse imposée des tarifs hospitaliers, autrement dit des factures des traitements dans les divisions privées et semi-privées, engendre logiquement une baisse des recettes des hôpitaux. Ceux-ci sont dès lors contraints, pour des raisons économiques, d’augmenter leurs tarifs pour la division commune (standard), ce qui entraîne une hausse des primes de l’assurance de base, laquelle doit être supportée par tous (et pas uniquement par les assurés ayant une assurance complémentaire), situation qui n’est certainement pas dans l’intérêt général.
Je souhaiterais, de manière générale, attirer l’attention sur les cinq points suivants :
1. Absence d’une base légale. Tant le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) que le surveillant des prix ont constaté il y a longtemps déjà qu’il n’existait aucune base légale permettant à la FINMA d’intervenir dans la conception des tarifs dans le domaine des assurances complémentaires. (i) Dans son rapport intitulé « Tarifs hospitaliers en soins aigus dans le secteur de l’assurance complémentaire. Un comparatif des coûts et des tarifs à l’échelle nationale » et publié en octobre 2021, le surveillant des prix précise que la FINMA ne peut « surveiller que partiellement les tarifs de l’assurance complémentaire » et qu’en vertu de la législation actuelle elle ne peut « influer qu’indirectement sur la tarification des fournisseurs de prestations, et seulement au cas par cas ». (ii) Dans son rapport intitulé « Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung, Regulatorische Möglichkeiten » (disponible en allemand uniquement), le SFI décrit les compétences de la FINMA et les instruments proposés. Il précise explicitement que la Confédération ne dispose, en l’état actuel de la législation, d’aucune base légale lui permettant d’établir, à l’intention des fournisseurs de prestations dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire, des prescriptions sur le montant et la conception des tarifs.
(iii) La COMCO elle-même, qui exerce depuis plusieurs années (!) une surveillance du marché, a constaté que la FINMA ne disposait pas de la base légale nécessaire pour exiger l’introduction collective du principe des prestations supplémentaires.
2. Non-respect de la jurisprudence du TF. En exigeant l’introduction du nouveau modèle tarifaire, la FINMA ne respecte pas l’arrêt de principe déterminant du TF (ATF 135 V 443), lequel prévoit un modèle tarifaire à l’opposé du modèle préconisé par la FINMA. Selon cet arrêt, les traitements hospitaliers dans les divisions privées et semi-privées ne sont pas des prestations obligatoires au sens de la LAMal, si bien que l’ensemble des traitements peut être facturé selon le tarif privé convenu par l’hôpital et le patient. Les seules prestations obligatoires au sens de la LAMal sont celles qui sont déduites du montant total de la facture de traitement selon le tarif déterminant de l’AOS dans le canton de domicile pour le traitement dans la division commune (standard) (approche descendante [« top down »] [PD1]). Le solde de la facture privée est à la charge du patient ou de l’assurance complémentaire d’hospitalisation si une telle assurance a été conclue.
3. Résultats. La mise en œuvre du modèle tarifaire voulu par la FINMA, qui se fonde sur le principe des prestations supplémentaires au sens du droit tarifaire est encore et toujours contraire à l’ATF 135 V 443, lequel garantit la facturation des prestations selon le droit privé. Tant qu’il n’y aura pas de dispositions légales prévoyant une réglementation tarifaire différente de celle prévue par l’ATF 135 V 443, le modèle tarifaire de la FINMA sera contraire au droit supérieur ; il doit donc être abrogé.
Il n’existe aucune disposition permettant d’imposer aux assureurs le respect de règles tarifaires, une conception donnée des factures de traitement ou un contrôle de ces dernières, sauf dans certains cas. À cet égard, il n’y a pas non plus d’abus au sens de la réglementation relative à la surveillance exercée par la FINMA. Pour les conventions tarifaires, ce sont le droit privé et les tarifs privés convenus par les hôpitaux et les patients qui sont applicables.
4. Le Conseil fédéral n’ose pas s’opposer à la FINMA et ferme les yeux. Par le passé, une interpellation (22.4594) a déjà été déposée sur le sujet, et une requête a été adressée à la Commission de gestion (CdG). La réponse du Conseil fédéral à cette interpellation est plus qu’insatisfaisante, dans la mesure où elle reprend les arguments de la FINMA. La CdG va jusqu’à affirmer qu’elle a demandé à l’Office fédéral de la justice d’examiner la question de la base légale et de lui fournir une confirmation ad hoc. Les déclarations faites par le SFI et par le surveillant des prix et même celles faites par le secrétariat de la COMCO ainsi que les éléments figurant dans l’arrêt de principe du TF (ATF 135 V 443) n’ont fait l’objet d’aucune analyse.
5. Conclusions. La mise en œuvre de la présente motion mettra un terme à une pratique qui, dans le domaine des assurances complémentaires, est nuisible tant sur le plan économique que sur les plans de la politique en matière de santé et de la politique en matière de concurrence.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Les fournisseurs de prestations actifs dans le domaine de l’assurance-maladie sociale doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente et ne peuvent pas exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10832.10 ; cf. art. 44 sur la protection tarifaire). De même, les fournisseurs d’assurances complémentaires à l’assurance obligatoire des soins (AOS) ne peuvent pas accorder de rémunération pour les prestations déjà prises en charge par l’AOS. Par conséquent, il est indispensable que les prestations supplémentaires soient facturées en toute transparence et soient vérifiables. Seule l’indication claire des prestations supplémentaires fournies permet de contrôler si une prestation supplémentaire donnant lieu à une rémunération a véritablement été réalisée ou si des prestations ont été facturées plusieurs fois ou sans justification suffisante. Les modèles tarifaires appliqués par les assureurs doivent donc mettre en lien la rémunération et les prestations supplémentaires effectivement fournies de manière claire et vérifiable.
Ainsi, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exige que la façon dont les fournisseurs d’assurances complémentaires à l’AOS conçoivent et documentent les prestations qu’ils rémunèrent permette d’en vérifier la conformité avec la législation sur la surveillance des assurances (cf. les communiqués de presse de la FINMA du 17 décembre 2020 et du 16 janvier 2025 [disponibles sur www.finma.ch > Médias]). Elle se fonde à cet égard sur son mandat légal qui consiste à protéger les assurés contre les abus et à garantir le respect de la législation sur la surveillance des assurances (art. 1, al. 2, en relation avec l’art. 4, al. 2, let. r, 38 et 46 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [RS 961.01]).
Comme le confirme l’avis de droit de l’Office fédéral de la justice demandé par la Commission de gestion et cité par l’auteur de la motion, la FINMA n’a pas la compétence de surveiller les fournisseurs de prestations (cf. art. 35 LAMal) et ne peut donc pas exercer une influence directe sur eux. En revanche, son activité de surveillance peut avoir un effet indirect puisque la FINMA peut, au cas par cas, autrement dit dans le cadre de son activité d’approbation, exiger des fournisseurs d’assurances complémentaires qu’ils modifient le tarif de certaines primes ou les conditions générales d’assurance. Le contrôle efficace des décomptes des fournisseurs de prestations par les fournisseurs d’assurances complémentaires peut être considéré comme faisant partie de la gouvernance d’entreprise ou d’une gestion correcte des affaires par les assureurs, des éléments qui relèvent de la surveillance de la FINMA. S’agissant des remarques qui concernent le droit des cartels, le Conseil fédéral s’est déjà exprimé à ce sujet dans ses réponses aux interpellations 24.3179 et 22.4594.
Pour répondre à la demande de l’auteur de la motion, il convient de préciser que la FINMA exerce son activité de surveillance de manière autonome et indépendante (cf. art. 21 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers ; RS 956.1956.1). Ni le Conseil fédéral ni les Chambres fédérales n’ont le pouvoir de donner des instructions à cette autorité. Le Conseil fédéral ne pourrait donc pas contraindre la FINMA à mettre en œuvre la motion. Le Parlement exerce la haute surveillance sur la FINMA et pilote son activité de surveillance en édictant des lois sur les marchés financiers. La conformité au droit des décisions de la FINMA est vérifiée dans le cadre d’un contrôle judiciaire indépendant. Les décisions de la FINMA peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral ou, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.