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Transparence et équité dans les relations entre les plateformes numériques et les entreprises

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer et de soumettre au Parlement une base légale visant à garantir une plus grande transparence, une équité contractuelle, une protection des données et un accès effectif aux mécanismes de règlement des litiges dans les relations entre les grandes plateformes numériques, les commerçants ainsi que les fournisseurs de prestations actifs sur le marché suisse, en s’inspirant notamment des meilleures pratiques internationales, en particulier du règlement (UE) 2019/1150.

Développement

Les plateformes numériques sont devenues des infrastructures indispensables pour de nombreux secteurs de l’économie suisse. Des secteurs tels que le tourisme, le commerce électronique, les services numériques ainsi que l’utilisation d’outils basés sur l’intelligence artificielle (IA) dépendent de plus en plus de plateformes internationales telles que Booking, Airbnb, Amazon, Shopify ou de fournisseurs de solutions numériques et d’IA.

Les relations entre ces plateformes et les entreprises suisses se caractérisent néanmoins par un important déséquilibre des pouvoirs de négociation. Les conditions contractuelles sont généralement imposées de manière unilatérale, avec un manque de transparence quant aux critères de visibilité, à l’utilisation des algorithmes, aux décisions de suspension ou de résiliation des relations commerciales et à la gestion des données. De plus, les clauses imposant des fors étrangers privent souvent, dans les faits, les PME suisses de faire valoir leurs droits.

L’intégration croissante de l’IA dans les plateformes accentue encore davantage cette dépendance, sans garanties appropriées quant à l’accès aux données générées et à la compréhension des mécanismes décisionnels automatisés.

L’Union européenne a abordé ces questions dans le cadre du règlement P2B, en instaurant des obligations de transparence et d’équité contractuelle, ainsi que des systèmes de plainte et de médiation. Une réglementation similaire, adaptée au contexte suisse, permettrait de renforcer la sécurité juridique, de protéger les entreprises et de garantir des conditions-cadres équitables et compétitives, sans entraver l’innovation.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Le principe de la vérité et de la clarté dans les transactions commerciales, consacré notamment aux art. 2 et 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), garantit aujourd’hui déjà la transparence. Toute tromperie doit être évitée. Le droit en vigueur fournit déjà une protection suffisante en la matière. Les règles contractuelles générales applicables aux conditions générales (CG) prévoient par ailleurs que l’autre partie doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des CG de manière effective et raisonnable avant la conclusion du contrat afin d’assurer leur validité. Les clauses inhabituelles auxquelles on ne s’attend pas doivent être signalées expressément. En outre, les clauses ambigües sont interprétées au détriment de la partie qui les a rédigées. Cette protection contractuelle s’applique également aux entreprises, à l’exception de la protection spéciale en cas de conditions générales abusives prévue à l’art. 8 LCD qui s’applique, elle, seulement aux consommateurs.

La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart ; RS 251), qui s’applique également aux plateformes numériques, dans la mesure où elles ont une position dominante ou un pouvoir de marché relatif, contribue d’ores et déjà efficacement à empêcher les entreprises d’abuser de leur puissance sur le marché (voir l’art. 7 LCart). La Commission de la concurrence (COMCO) intervient également sur cette base, comme en témoigne l’enquête préalable ouverte contre Google (voir le communiqué de la COMCO du 14 juillet 2026 intitulé « Le Secrétariat de la COMCO enquête contre Google »). Les entreprises concernées peuvent en outre intenter une procédure civile contre les pratiques illicites au sens du droit des cartels (voir les art. 12 ss LCart). Lorsqu’un contrat ou une clause d’un contrat sont contraires au droit des cartels, ils sont nuls (ATF 134 III 438). Comme le droit suisse des cartels s’applique à tous les états de fait qui déploient leurs effets en Suisse (voir l’art. 2, al. 2, LCart), une éventuelle élection de for ne peut exclure son applicabilité. Il est ainsi possible d’agir en Suisse indépendamment d’une éventuelle élection de for, notamment contre l’abus d’une position dominante ou d’un pouvoir de marché relatif.

Même si l’avant-projet de loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (AP-LPCom) ne vise pas les places de marché en ligne, il a pour but de consolider les droits des utilisateurs de plateformes de communication et de moteurs de recherche et d’accroître la transparence de leur fonctionnement et des risques encourus. On entend par utilisateur tant les personnes physiques que les personnes morales. Dans la mesure où des entreprises sont tributaires des services de très grandes plateformes de communication et de très grands moteurs de recherche au sens de l’AP-LPCom, les obligations en matière de diligence, de transparence et de procédure (p. ex. concernant les CG et les systèmes de recommandation ou les mesures de restriction prises contre des utilisateurs) prévues dans l’avant-projet peuvent également avoir des effets positifs pour elles. L’avant-projet n’a toutefois pas pour objectif de garantir l’équité contractuelle entre les services fournis et les entreprises actives en Suisse.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Si la première chambre accepte la motion malgré ces réserves, le Conseil fédéral proposera à la seconde chambre de la transformer en mandat d’examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.