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Utiliser systématiquement les ressources propres des détenus pour couvrir les frais de santé en prison
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales de façon à ce que les détenus prennent en charge eux-mêmes leurs frais de santé en fonction de leurs moyens financiers et que leur revenu du travail en prison, leur fortune et tout autre revenu soient utilisés à cette fin, dans l’objectif de soulager autant que possible les pouvoirs publics et les payeurs de primes.
Développement
Il n’est pas juste que la collectivité doive prendre en charge les frais de santé des détenus alors que ceux-ci peuvent gagner de l’argent en prison et pourraient assumer eux-mêmes l’entièreté ou une partie de ces frais. C’est pourquoi l’argent gagné en prison, la fortune et tout autre revenu doivent être utilisés de manière plus directe et prioritaire pour payer les frais de santé. Cela devra être accompli sans retarder ni compromettre la prise en charge médicale, et indépendamment qu’il s’agisse d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (valable, en règle générale, pour les détenus domiciliés en Suisse) ou de frais de santé directs non couverts par une assurance (valable, en règle générale, pour les détenus non domiciliés en Suisse). Ni les payeurs de primes ni les contribuables ne devraient mettre la main à la poche par l’intermédiaire du canton ou des communes. Ce changement concernerait notamment un tiers des détenus en Suisse, soit environ 2300 personnes, qui, en 2023, n’étaient pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire, car elles n’étaient pas domiciliées en Suisse et n’étaient donc pas soumises à l’obligation de s’assurer. La présente proposition n’a pas pour objet de modifier la responsabilité de la Suisse en matière de santé des personnes détenues, qui est garantie par la Constitution et le droit international. Quel que soit leur droit de séjour, elles ont droit à des soins médicaux. Il s’agit uniquement d’utiliser de manière plus directe et complète l’argent gagné en prison, la fortune et tout autre revenu pour payer les frais de santé.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
En vertu des droits fondamentaux et des droits humains inscrits aux art. 7, 8, 10 et 12 de la Constitution (Cst. ; RS 101) et aux art. 2, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), l’État a une responsabilité étendue concernant la santé des personnes détenues. Ces dernières ont droit à des soins médicaux équivalents à ceux dont bénéficient les personnes en liberté, qu’elles soient ou non en possession d’un titre de séjour. Dès lors, il incombe à l’État d’assurer non seulement l’accès aux soins médicaux, mais aussi leur garantie et leur financement.
Conformément à l’art. 118 Cst., la Confédération prend en effet des mesures dans la limite de ses compétences afin de protéger la santé. Elle légifère également à ce propos. En vertu de l’art. 3, al. 1, de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10832.10), les personnes détenues domiciliées en Suisse sont soumises à l’assurance obligatoire des soins (AOS). En principe, cette dernière prend en charge les coûts des prestations inscrites aux art. 25 à 31 LAMal de la même manière pour les personnes détenues que pour celles en liberté affiliées à l’AOS. Les personnes détenues sans couverture AOS faute d’être domiciliées en Suisse ont droit aux mêmes prestations, et à leur remboursement, conformément aux principes d’équivalence et d’égalité juridique prévus à l’art. 8, al. 1, Cst. Pour garantir cette couverture, le Conseil fédéral a proposé d’étendre l’obligation de s’assurer à toutes les personnes détenues en Suisse (message du 12 décembre 2025 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, FF 2026 13).
En Suisse, l’exécution des peines et des mesures relève en principe de la compétence des cantons (art. 123, al. 2, Cst. ; art. 372, al. 1, du code pénal [CP ; RS 311.0311.0]). Comme déjà indiqué par le Conseil fédéral dans son avis concernant la motion 25.3223 Sormanni « Obligation pour les détenus fortunés de rembourser leurs frais de détention et les frais médicaux », le cadre légal entourant les coûts d’exécution de la sanction pénale existe déjà tant dans la législation fédérale qu’intercantonale.
En effet, l’art. 380, al. 2, CP prévoit que les personnes condamnées participent aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée. En pratique, les autorités retiennent, le plus souvent, une partie de la rémunération du travail effectué par la personne détenue ou se basent sur son revenu et sa fortune si elle refuse de travailler. Pour le reste, il revient aux cantons d’édicter des dispositions plus détaillées (art. 380, al. 3, CP). Celles élaborées à cet effet par les concordats prévoient déjà expressément que les détenus participent aux frais médicaux et aux primes d’assurances, dans la mesure où le produit de leur travail ou leur fortune personnelle le permet (cf. notamment les directives publiées le 26 mars 2021 par le Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale et la Commission d’exécution des peines du Concordat de la Suisse orientale [Richtlinien betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen, disponibles sous : www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed] et la Décision du 8 novembre 2018 sur les frais médicaux de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures [disponible sous : www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/]).
Pour conclure, l’objet de la présente motion relève de la compétence des cantons et est déjà réglementé dans les travaux des différents concordats. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’une disposition supplémentaire au niveau fédéral n’est pas nécessaire et reviendrait à intervenir de manière disproportionnée dans le domaine de compétence des cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.