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Pas de réduction drastique du montant de la retraite en cas d'accident survenu pendant une formation continue
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier, dans les buts suivants, les dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) qui concernent le salaire assuré :
mieux protéger les assurés qui suivent une formation continue reconnue après l’obtention de leur diplôme d’apprentissage et qui de ce fait exercent une activité à temps partiel ou à durée déterminée et perçoivent donc un salaire réduit, lorsque, pendant cette formation, ils sont victimes d’un accident entraînant une invalidité ;
déterminer le gain assuré sur la base du salaire que l’assuré aurait perçu s’il n’avait pas réduit son temps de travail pour suivre une formation continue (gain antérieur à l’accident) ;
tenir compte des cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur de ces modifications pour autant qu’aucune décision entrée en force portant sur la rente n’ait été rendue et qu’aucune révision au sens de l’art. 17 LPGA n’ait été demandée.
Développement
Les personnes qui poursuivent leur formation après avoir terminé leur apprentissage et qui réduisent leur temps de travail à cette fin prennent un risque important. Si elles sont victimes d'un accident pendant leur formation continue et se retrouvent ensuite en incapacité de travail et invalides, leur rente sera drastiquement réduite et elles seront pénalisées à vie.
Comme les rentes sont aujourd’hui calculées sur la base du dernier salaire perçu ou de celui qui a été perçu l’année précédant l’accident (art. 15 LAA), les prestations que touchent les personnes poursuivant leur formation après l’obtention d’un diplôme d’apprentissage sont systématiquement réduites.
Pourtant, lorsqu’un accident survient durant l’apprentissage, la rente est calculée sur la base du salaire que la personne concernée aurait perçu si elle avait pu terminer sa formation initiale (art. 24, al. 3, OLAA).
Cette distinction n’est plus recevable aujourd’hui. Elle est inéquitable au regard du droit des assurances, ce qu’a relevé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, notamment dans l’ATF 148 V 84 : le tribunal retient ici que la solution actuelle n’est pas satisfaisante et invite le législateur à agir.
Ce modèle est dépassé du point de vue de la politique éducative, car il repose sur l’idée d’un parcours professionnel linéaire, commençant par une formation initiale unique (apprentissage) et se poursuivant par plusieurs décennies d’activité sans réorientation majeure. Or, les parcours professionnels modernes s’inscrivent dans une logique d'apprentissage tout au long de la vie, de formations continues répétées, de spécialisations et de changements de voie.
Une simple adaptation de l’OLAA permettrait d’assouplir la réglementation actuelle.
Proposition du Conseil fédéral
Adoption
Avis du Conseil fédéral
Dans l’ATF 148 V 84 (arrêt 8C_773/2020 du 9 novembre 2021), le Tribunal fédéral (TF) a souligné le caractère insuffisant des dispositions relatives au calcul du droit aux indemnités journalières des personnes assurées qui reçoivent un revenu professionnel moindre en raison d’une formation. Il confirmait ainsi sa jurisprudence, notamment deux arrêts antérieurs prononcés en 1992 et en 2002 (RAMA 1992 no U 148, p. 117 ss et RAMA 2002 no U 455, p. 145 ss). Pour cette raison, il convient d’adapter l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202832.202) afin d'améliorer la situation des personnes en formation continue.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.