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Forcer les médecins étrangers à assumer leurs responsabilités en Suisse. Instaurer l'obligation de déclarer toute suspension ou cessation d'assurance

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de modification simple de la législation, qui oblige les assureurs responsabilité civile professionnelle à signaler immédiatement toute cession ou suspension d’assurance à l’autorité de surveillance visée à l’art 41, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd), afin qu’elle puisse retirer immédiatement au prestataire de services son autorisation de pratiquer. Un simple ajout dans l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd) suffira à préciser les exigences minimales en matière de (prolongation de) couverture d’assurance.

Développement

Dans le sillage de la reconnaissance des titres postgrades étrangers visée à l’art. 21 LPMéd (équivalence selon l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE), on a vu se multiplier en Suisse les affaires où un prestataire de services prend le large après la survenue d’un dommage, alors que sa responsabilité de médecin est engagée. Certes, depuis la modification de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (art. 60, al. 1bis LCA), les personnes lésées peuvent se retourner directement contre la compagnie d’assurance responsabilité civile, à condition toutefois qu’une couverture existe. Étant donné cependant que les assurances responsabilité civile professionnelle ont adopté le principe de la réclamation (claims made), on voit aussi se multiplier les affaires dans lesquelles les patients concernés, qui ont fait valoir leurs droits à des dommages-intérêts, repartent bredouilles parce que la couverture d’assurance a expiré entre-temps et que le prestataire de services n’a pas prévu, dans les dispositions de son contrat d’assurance, une prolongation de couverture suffisante. L’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière prévoit une solution à cet égard : l’assureur doit annoncer à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. La couverture à l’égard des lésés est maintenue pendant 60 jours au plus après cette notification, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’obligation d’annoncer de l’assureur peut être mise en place par un simple ajout dans la législation. L’art. 40, let. h, LPMéd impose d’ores et déjà une couverture d’assurance suffisante pour le maintien de l’autorisation d’exercer, comparable à la prolongation de couverture (limitée dans le temps) prévue par les contrats conclus en vertu du principe de la réclamation ; il faut cependant préciser cette exigence en complétant l’OPMéd.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres confirmant que les affaires impliquant la responsabilité civile d’un médecin auraient augmenté en Suisse, ou qu’elles seraient plus fréquentes avec les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu. Ce constat ne signifie pas que le scénario décrit par l’auteur de la motion ne puisse pas se produire dans certains cas.

Selon le droit en vigueur (art. 40, let. h, de la loi sur les professions médicales [LPMéd ; RS 811.11811.11]), toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité. Selon les informations de la Fédération des médecins suisses, une couverture subséquente d’au moins 20 ans est aujourd’hui la norme dans les assurances responsabilité civile professionnelles conclues par les médecins. Ne sont pas concernées les activités des professions médicales universitaires qui relèvent d’un contrat de travail de droit public et sont donc régies par le droit de la responsabilité étatique.

Lors de l’élaboration de la LPMéd, le Parlement avait refusé de subordonner l’octroi d’une autorisation de pratiquer à la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle. Il jugeait préférable d’exiger une couverture d’assurance suffisante dans le cadre des devoirs professionnels. Les services cantonaux compétents sont donc libres de décider s’ils contrôlent cet aspect dès l’octroi de l’autorisation de pratiquer. Par ailleurs, il incombe aux cantons de surveiller le respect des devoirs professionnels, y compris le maintien du contrat d’assurance pendant la durée requise. La violation de ces devoirs entraîne une procédure disciplinaire pouvant aboutir à différentes mesures, allant jusqu’à une interdiction de pratiquer. Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.

Actuellement, le législateur ménage une certaine marge d’appréciation aux autorités cantonales d’exécution quant à l’exercice de leur devoir de surveillance, afin que ceux-ci puissent en adapter les modalités aux circonstances locales. Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral estime que les bases légales sont déjà suffisantes pour faire respecter, dans la mesure demandée par la motion, l’obligation d’assurance applicable aux professions médicales universitaires.

Il juge donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est actuellement nécessaire et propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.