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Burundi. La Suisse face aux critiques de l'ONU sur les renvois
Texte déposé
Depuis décembre 2024, la Suisse a exécuté 17 renvois forcés vers le Burundi : 6 sur des vols de ligne et 11 lors d'un vol spécial le 21 avril 2026. Le 5 avril 2026, un ressortissant burundais débouté de l'asile s'est suicidé à Zurich par crainte d'un renvoi dans son pays d'origine.
Le 27 mai 2026, lors d'une conférence de presse, le Rapporteur spécial des Nations unies sur le Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, a déclaré que l'analyse du SEM est « insuffisante » et que la Suisse peut violer le non-refoulement si son évaluation est inexacte ou fondée sur des sources dépassées. Il a relevé que solliciter une protection internationale suffit à exposer une personne renvoyée à une suspicion durable, et que le silence des personnes renvoyées ne peut être interprété comme une absence de danger.
Ces déclarations font suite à une alerte adressée au Rapporteur spécial par une avocate représentant des ressortissant·e·s burundais·e·s en Suisse. Lors de la conférence, plusieurs intervenant·e·s ont documenté des cas concrets de personnes renvoyées depuis la Suisse, arrêtées, détenues et soumises à des violences à leur retour au Burundi, dont au moins un cas de violences sexuelles. Parmi une vingtaine de décisions analysées, aucune ne cite les rapports publiés depuis 2024 par la société civile ou les mécanismes onusiens. Cette lacune illustre une circularité structurelle : le SEM s'appuie sur le TAF, lequel se fonde sur des appréciations du SEM non actualisées.
Le Rapporteur spécial présentera son rapport à la 62e session du CDH, du 23 juin au 11 juillet 2026 à Genève, et mentionnera vraisemblablement la situation suisse.
- Le Conseil fédéral conteste-t-il le constat du Rapporteur spécial sur le Burundi selon lequel la Suisse peut violer le non-refoulement si son évaluation est fondée sur des sources inexactes ou dépassées?
Comment le SEM intègre-t-il les rapports récents de mécanismes onusiens ou d'autres sources indépendantes lorsqu'ils divergent d'appréciations antérieures ?
Le SEM dispose-t-il d'un mécanisme de suivi des personnes renvoyées?
Comment le SEM a-t-il évalué le caractère volontaire ou coercitif des retours depuis la Tanzanie mentionnés dans sa Factsheet du 20 avril dernier ?
Les développements récents ont-ils conduit le SEM à réévaluer son analyse-pays sur le Burundi ?
Une suspension des renvois dans l'attente de cette réévaluation est-elle envisagée ?
Avis du Conseil fédéral
1. et 2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) suit en permanence et attentivement l’évolution de la situation dans les pays de provenance. Il se base sur diverses sources provenant de la société civile y compris des ONG, des organisations internationales, d'autres pays et des représentations suisses dans la région. Dès qu’une évolution significative est constatée, elle est intégrée dans la pratique en matière d’asile et de renvoi.
L’examen individuel des demandes d’asile permet de prendre en compte la situation particulière de chaque personne et de respecter pleinement le principe de non-refoulement (voir également la réponse aux questions 5 et 6 ci-après).
3. En vertu du principe de la souveraineté de l’État, la compétence de la Suisse prend fin à l’aéroport du pays de destination, une fois que les personnes concernées ont été remises aux autorités compétentes.
4. Le SEM se fonde, pour évaluer la situation, sur les rapports du HCR. Selon l’agence onusienne, entre 2017 et 2025, plus de 185 000 personnes sont retournées volontairement au Burundi depuis la Tanzanie ou d’autres pays voisins. Le SEM est informé de l’existence de pratiques coercitives exercées en vue du retour de ressortissants burundais ayant fui dans des États tiers voisins.
5. et 6. Les arguments mentionnés à l’appui d’une suspension des renvois sont analysés de manière continue dans le cadre de l’instruction des demandes individuelles. Il en va de même de l’évaluation de la situation sur place (réponse 1), qui est fondamentale pour cette analyse. Les informations disponibles ne justifient pas actuellement d’adaptation de la pratique du SEM. Lorsqu’une personne est astreinte à quitter la Suisse, cela signifie que le SEM a écarté l’existence d’un risque de persécution pertinent au sens de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) et, par ailleurs, constaté qu’il n’y avait pas d’autre obstacle individuel au renvoi, à savoir que celui-ci est conforme aux obligations internationales de la Suisse et au principe de non-refoulement, qu’il est possible et qu’il est raisonnablement exigible. La pratique en vigueur est confirmée par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.