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Restreindre les prestations médicales des requérants d'asile et des sans-papiers

Texte déposé

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) ainsi que les autres actes législatifs pertinents doivent être modifiés de manière à restreindre la couverture des requérants d’asile et des personnes en situation irrégulière dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). Seuls seront pris en charge les examens et traitements urgents impérativement nécessaires pour prévenir une atteinte physique grave et imminente. Les prestations liées à la maternité ainsi que les vaccinations constitueront des exceptions. La révision prévoira en outre que les prestations médicales jusqu’alors prises en charge par l’AOS, mais plus par la suite, ne puissent pas être financées par l’aide sociale ou d’autres services publics.

Développement

Dès le premier jour, les requérants d’asile bénéficient, au titre de la LAMal, des mêmes prestations que toutes les autres personnes domiciliées en Suisse. Ni la LAMal, ni la LAsi, ni la LEI ne prévoient de restrictions d’accès aux prestations ou de délai de carence. Comme on a pu le constater à maintes reprises, les incitations inopportunes sont importantes. De telles situations vont à l’encontre du principe de solidarité et doivent être prévenues. À titre de comparaison, citons l’Allemagne, pays dans lequel les requérants d’asile ne bénéficient pas, durant les 36 premiers mois, d’une assurance-maladie. Les communes garantissent, grâce à des bons, que les requérants soient pris en charge sur le plan médical, mais les soins qu’ils reçoivent sont nettement inférieurs aux soins dispensés au titre de l’assurance-maladie obligatoire.

Désormais, pendant la procédure d’asile et, de manière générale, en cas de séjour illégal, seules les prestations liées à des atteintes aiguës et graves ainsi que les prestations médicales absolument indispensables seront prises en charge. En cas de maternité, en revanche, le catalogue de prestations ordinaire de la LAMal continuera de s’appliquer. Les vaccinations resteront également possibles. L’AOS sera maintenue, mais le catalogue de prestations sera restreint pendant toute la durée de la procédure d’asile, jusqu’à sa clôture définitive. Si la demande d’asile est définitivement rejetée, le catalogue restreint sera maintenu. Le montant des primes ne doit en principe pas être modifié, car même en cas de restriction des prestations, les requérants d’asile continuent de recourir à des prestations coûteuses dans un délai plus court, notamment par rapport aux personnes nées en Suisse, qui, dans leur grande majorité, ont payé des primes pendant des décennies.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Dans le cadre de plusieurs interventions parlementaires, le Conseil fédéral s’est déjà prononcé en défaveur d’une restriction du catalogue des prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour certaines catégories d’assurés, notamment les requérants d’asile ou les sans-papiers (cf. la motion 24.4170 Aeschi « Freiner la hausse des primes de l’assurance-maladie. Faire payer directement par l’État, et non plus par l’assurance obligatoire des soins, les frais de santé des requérants d’asile, des réfugiés reconnus, des étrangers admis provisoirement et des migrants bénéficiant du statut S (en réduisant fortement le catalogue des prestations !) » et les motions 19.3035 Herzog et 17.3535 Flückiger-Bäni, toutes deux intitulées « Assurance-maladie “light” pour les personnes dont le statut de séjour est précaire »). Il est aussi parvenu à cette conclusion dans son rapport intitulé « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers », publié en décembre 2020 en exécution du postulat 18.3381, déposé le 12 avril 2018 par la Commission des institutions politiques du Conseil national (www.sem.admin.ch > Publications & services > Rapports > Rapports du Conseil fédéral > 2020).

Conformément au droit en vigueur, toutes les personnes domiciliées en Suisse – y compris celles qui y ont demandé l’asile – sont tenues de s’assurer et ont, en contrepartie, droit aux mêmes prestations, ce qui respecte le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'art. 8, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101101). Le Conseil fédéral estime que la motion va à l’encontre de ce principe fondamental. En outre, il faut se demander si la mise en œuvre des demandes de l’auteur de la motion ne porterait pas atteinte au droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse de l’art. 12 Cst., qui garantit à toute personne, y compris aux étrangers en situation irrégulière en Suisse, le droit à une existence conforme à la dignité humaine. En effet, contrairement aux précédentes interventions sur le sujet, la présente motion prévoit explicitement que les coûts qui ne seront plus pris en charge par l’AOS ne pourront pas non plus être financés par l’aide sociale ou d’autres services publics. Ce dernier point serait également problématique au regard de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons prévue par la Constitution. Les tâches étatiques relèvent de la compétence des cantons, à moins que la Constitution n’attribue explicitement une compétence à la Confédération (art. 3 et 42 Cst.). Quant à la réglementation de l’aide sociale et de la fourniture de soins de santé, elle incombe également aux cantons, y compris pour les requérants d’asile et les sans-papiers. Enfin, il convient de noter que la proposition formulée dans la motion pourrait être problématique au regard des obligations internationales de la Suisse, notamment celles découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.1010.101), et que les demandes de la motion sont également en contradiction avec les obligations professionnelles et le devoir de diligence des médecins.

L’AOS ne prend en charge que les prestations efficaces, appropriées et économiques. La distinction supplémentaire proposée entre les problèmes de santé ordinaires et une « atteinte physique aiguë et grave » poserait des difficultés pratiques et présupposerait souvent un examen médical. Elle engendrerait une charge administrative importante pour les fournisseurs de prestations et les assureurs. En outre, certains problèmes de santé au départ bénins peuvent rapidement entraîner des complications sévères s’ils ne sont pas traités. Le report des soins médicaux occasionne donc des coûts supplémentaires à long terme, car une prise en charge précoce revient moins cher que le traitement de séquelles graves. En l’absence de soins médicaux réguliers, les requérants d’asile ne se rendent souvent aux urgences qu’en cas de problèmes aigus.. Il en résulte une surcharge des services d’urgences et, là encore, une augmentation des coûts pour le système de santé.

Au vu des différences entre les systèmes de santé, le modèle allemand est peu transposable à la Suisse. Il est régi par une loi distincte, indépendante du régime légal de l’assurance-maladie allemande. En outre, le modèle allemand englobe des prestations qui en Suisse, sont prises en charge par l’AOS. Le Conseil fédéral a déjà réaffirmé à plusieurs reprises sa position selon laquelle les requérants d’asile doivent être assujettis à l’AOS comme le reste de la population. La Confédération et les cantons peuvent déjà, sur la base des art. 80, al. 1, et 82a, al. 2 et 3, de la loi sur l’asile (RS 142.31142.31), limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et de leurs fournisseurs de prestations, ou encore leur imposer une forme particulière d’assurance. Ils peuvent ainsi réguler de manière adéquate l’accès de ces personnes au système de santé et préserver les fonds publics grâce aux primes plus avantageuses offertes par les formes particulières d’assurance.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.