26.3900
Interdire efficacement les organisations terroristes en Suisse. Renforcer la sûreté intérieure par une modification de l'article 74 LRens
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de l’art. 74, al. 2, de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), permettant au Conseil fédéral d’interdire une organisation sans qu’une interdiction ou des sanctions des Nations Unies soient obligatoires. À l’avenir, seule l’évaluation autonome des menaces effectuée par le Service de renseignement de la Confédération (SRC), fondée notamment sur la liste d’observation visée à l’art. 72 LRens, sera déterminante pour prononcer une interdiction. Les autres dispositions de l’art. 74 LRens seront maintenues.
Développement
La Suisse doit pouvoir décider de manière autonome, sans se référer aux évaluations politiques d’organisations internationales, quelles organisations constituent une menace pour sa sûreté intérieure et extérieure. Cette compétence d’évaluation ne doit pas dépendre des majorités politiques au sein d’un organe sur lequel la Suisse n’exerce aucune influence déterminante.
L’art. 74 LRens a permis au Conseil fédéral, sur la base d’une évaluation des menaces réalisée par le SRC et d’une décision des Nations Unies, d’interdire Al-Qaïda, l’EI et les organisations apparentées au moyen d’une décision de portée générale. Depuis l’introduction de cette disposition, il s’est toutefois avéré que la condition préalable liée aux décisions des Nations Unies n’est plus réalisable en pratique. Par sa composition et les mécanismes de veto qui y prévalent, le Conseil de sécurité est régulièrement incapable d’agir pour interdire des organisations. Un grand nombre d’États membres dirigés par des régimes autocratiques ou dictatoriaux empêchent, dans leur propre intérêt politique, l’adoption de décisions d’interdiction ou de sanctions à l’encontre de certaines organisations terroristes, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le Hamas et le Hezbollah.
Dans son avis sur les motions 26.3361 et 26.3102, le Conseil fédéral a évoqué la possibilité d’inscrire le CGRI sur la liste d’observation du SRC, conformément à l’art. 72 LRens. Dans le cas du CGRI, une évaluation des menaces réalisée en vertu de cette disposition ne devrait poser aucun problème. Néanmoins, le Conseil fédéral ne souhaite pas prononcer d’interdiction en vertu de l’art. 74 LRens dans sa teneur actuelle, car les Nations Unies n’ont pas rendu de décision à ce sujet et qu’aucune décision n’est attendue.
Dans le cas du Hamas, le législateur s’est donc vu contraint d’adopter une loi spéciale afin de contourner la lacune de l’art. 74 LRens. Une telle procédure est longue et complexe, et doit être menée séparément pour chaque organisation. Elle va en outre à l’encontre de l’esprit initial de l’art. 74 LRens, conçu précisément pour offrir un mécanisme d’interdiction efficace reposant sur une décision, sans devoir engager une nouvelle procédure législative. Le Département fédéral de justice et police avait d’ailleurs très tôt souligné la nécessité de réviser l’art. 74 LRens.
La Suisse a besoin d’un instrument efficace, conforme à l’état de droit et permettant d’agir contre les organisations que le SRC considère comme une menace pour la sûreté, indépendamment des Nations Unies, paralysées par les divisions politiques. Une modification de l’art. 74 LRens permettrait de régler rapidement et de manière harmonieuse de futurs cas tels que celui du CGRI ou d’organisations comparables, sans avoir à recourir à plusieurs reprises à des lois spéciales, tout en préservant les garanties de procédure de l’état de droit, telles que la limitation dans le temps, la consultation parlementaire et le contrôle judiciaire.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Dans le cadre des discussions relatives au paquet de base de la révision de la loi sur le renseignement (LRens ; RS 121 ; 26.021), la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États a décidé, le 22 juin 2026, de proposer au Conseil des États une modification concernant l’art. 74, al. 2, LRens dans le sens de la motion.
La demande formulée dans la motion est ainsi déjà traitée dans le cadre de la révision en cours de la LRens. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de présenter un projet distinct.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.