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Nasse du 14 juin à Genève. Les droits fondamentaux ont-ils été respectés ?
Texte déposé
Le 14 juin, après la manifestation anti-G7, une nasse a été imposée durant 10 heures à des centaines de personnes. L’encerclement indiscriminé de manifestants pacifiques, promeneurs, travailleurs et enfants soulève des questions quant au respect des droits fondamentaux. Étant donné l’ampleur nationale de cet événement, le Conseil fédéral est invité à répondre :
1) Existe-t-il des règles encadrant la pratique de la nasse au niveau national ?
2) Le CF entend-il faire la lumière sur les circonstances et les motivations de la prise de décision, le choix du lieu de la nasse, la coordination menée sur place, ainsi que la temporalité des vérifications d’identité ?
3) Des témoignages évoquent un accès limité et tardif à l’eau, ainsi qu’une absence d’accès à la nourriture et aux sanitaires. Selon le CF, quelle devrait être la pratique adéquate pour que les droits fondamentaux des personnes encerclées soient respectés ?
4) Certaines personnes apparemment en détresse n’ont pas reçu d’aide des forces de l’ordre sur place. Quelles mesures devraient normalement être mises en place pour que l’obligation d’assistance à personne en danger soit respectée ?
5) L’art. 31 de la Constitution prévoit que toute personne privée de liberté doit être informée des raisons de cette privation et de ses droits. Des vidéos et d’autres preuves montrent que ce droit n’a pas été respecté. Le CF entend-il investiguer et, en cas de violation de ce droit constitutionnel, prendre des mesures ?
6) Le CF considère-t-il judicieux que les organisateurs de la coalition NO G7, respectueux des règles imposées par le Conseil d’État, ayant fourni un important travail de médiation et d’apaisement et identifiables grâce à un gilet jaune, aient été retenus dans la nasse ?
7) Reconnaît-il que les agissements décrits aux points 3 à 6 peuvent être perçus comme arbitraires, relever d’une forme de punition collective et entraver l’exercice du droit de manifester en produisant un effet dissuasif, ou « chilling effect » ? Estime-t-il qu’ils risquent d’entamer la confiance entre les citoyens et les autorités ?
8) En fonction de l’importance des éléments qui feront surface ces prochains mois, le CF pourrait-il soutenir l’ouverture d’une enquête approfondie ?
9) Finalement, le CF réaffirme-t-il qu’il met tout en œuvre pour protéger le droit fondamental de manifester et ne pas décourager l’organisation de manifestations ?
Avis du Conseil fédéral
1., 3., 4., 6. et 7. La technique dite de la « nasse policière », qui consiste à encercler temporairement un groupe de personnes afin de limiter leur liberté de circulation, peut être utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre, notamment pour prévenir des violences, procéder à des contrôles d'identité ou permettre l'interpellation d'auteurs présumés d'infractions.
La doctrine d'intervention de la police lors des manifestations en Suisse est réglée par les législations cantonales sur la police. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les incidents survenus lors des manifestations en marge du G7. De manière générale, la doctrine d'intervention de la police lors de manifestations repose sur la désescalade, le dialogue et le principe de proportionnalité. Les principaux objectifs consistent à distinguer les groupes violents des manifestants pacifiques et à recourir à des mesures coercitives – parmi lesquelles figurent les encerclements – qu'en dernier recours. Le recours à ceux-ci doit respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Une telle intervention est susceptible d’entraîner une restriction des droits fondamentaux, tels que la liberté personnelle et la liberté de réunion.
Dans le canton de Genève, les dispositions sur l'organisation et la tenue de manifestation sont contenues dans la Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu).
2., 5. et 8. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle sur les mesures de police ordonnées par les autorités cantonales. La sécurité publique et le maintien de l'ordre relèvent principalement de la compétence des cantons. Ceux-ci déterminent les dispositifs de sécurité et les tactiques d'intervention sur la base de leur droit cantonal. Il leur appartient de veiller à ce que leurs interventions soient conformes aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, tandis que le respect des conditions est contrôlé par les autorités judiciaires compétentes dans le cadre de recours contre des décisions ou d'actions en responsabilité initiées par les personnes estimant leurs droits lésés. Lors de l’intervention de la police genevoise du 14 juin 2026, la décision de recourir à un encerclement a été prise par les autorités cantonales compétentes, qui ont indiqué que cette mesure visait à identifier les auteurs présumés d'actes de violence et qu'elle reposait sur le droit cantonal applicable. En cas de plainte, il revient aux autorités judiciaires compétentes d'examiner si les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution (Cst., RS 101) sont réunies, en particulier l’existence d’une base légale, d’un intérêt public et le respect du principe de proportionnalité, afin de déterminer si la restriction des droits fondamentaux résultant du recours à la nasse policière était licite ou non.
9. Les manifestations sur le domaine public sont protégées par les libertés d'opinion et de réunion garanties par la Constitution (art. 16 et 22 Cst.). Le Conseil fédéral reconnaît et soutient le droit de manifester pacifiquement mais condamne fermement les actes de violence.