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Pas d'automatisme quant à la pertinence des métabolites. Levée de l'alerte pour les cantons et les communes

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi sur les denrées alimentaires (LDAl) et les dispositions ad hoc de l’ordonnance sur la protection des eaux et sur l’eau potable de manière que :

(a) les mesures d’assainissement imposées aux distributeurs d’eau potable en cas de présence de produits de dégradation (métabolites) de produits phytosanitaires s’appuient obligatoirement sur une évaluation au cas par cas, fondée sur des données scientifiques, de la toxicité réelle pour l’homme et de la toxicité écologique du métabolite concerné ;

(b) le principe général selon lequel « tous les métabolites d’une substance active sont pertinents si la substance mère l’est » soit exclu par la loi ;

(c) les mesures d’assainissement en cours soient suspendues si elles se fondent sur la pertinence de métabolites qui ont été considérés comme non pertinents par l’arrêt définitif.

Développement

Dans son arrêt du 12 mars 2026 concernant l’interdiction du chlorothalonil, le Tribunal administratif fédéral le dit clairement : ce n’est pas parce que la substance mère est considérée comme pertinente que tous ses métabolites le sont aussi automatiquement. Si des études démontrent que certains métabolites ne présentent pas ces propriétés, ceux-ci doivent être considérés comme non pertinents. L’OSAV est portant parti du principe de l’existence d’un tel automatisme, ce qui a notamment entraîné des assainissements coûteux pour les communes.Ce principe est aussi réaffirmé dans le communiqué de presse du 26 mars 2026 : « [Le Tribunal] réfute tout d’abord l’argument selon lequel tous les métabolites du chlorothalonil sont pertinents. Sur ce point, il convient plutôt de s’en tenir à la classification de quatre métabolites comme étant non pertinents, dont les métabolites R471811 (M4) et R417888 (M12) assez souvent détectés dans les eaux souterraines. » Étant donné que ces deux métabolites (R471811 et R417888) sont les plus fréquemment détectés, mais qu’ils ont désormais eux aussi été jugés non pertinents par la justice, l’OSAV devrait adapter sa directive 2024/1 (22.05.2024), où il justifie, au ch. 3, l’obligation d’assainir imposée aux distributeurs d’eau potable par la pertinence de ces deux métabolites et par un automatisme qui a depuis été réfuté. Il convient donc de lever l’alerte pour les cantons et les communes.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Dans son arrêt du 12 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de Syngenta Agro SA contre le retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant la substance active chlorothalonil. Il ne s’est cependant pas prononcé sur la légalité ni sur le bien-fondé de la démarche suivie par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans le cadre de la gestion des risques en vue de protéger la population des risques sanitaires liés à l’eau potable en tant que denrée alimentaire.

Sur la base du principe de précaution, la Suisse a fixé une valeur limite de 0,1 µg/L pour les concentrations de produits phytosanitaires et de leurs produits de dégradation pertinents dans l’eau potable. Cette mesure vise avant tout à garantir durablement la qualité de l’eau potable et à protéger la santé.

Lorsqu’une substance active est classée parmi les substances cancérogènes ou possiblement cancérogènes sur la base de nouvelles études, son autorisation est en principe retirée. Dans un tel cas, tous les métabolites de la substance concernée sont considérés comme pertinents, ainsi que le prévoit le guide européen sur l’évaluation de la pertinence des métabolites des substances actives de produits phytosanitaires présents dans les eaux souterraines. L’objectif est d’éviter toute présence de ces substances dans l’eau potable pour protéger la santé lorsque l’évaluation des risques ne permet pas de lever toutes les incertitudes. Les scientifiques ont été fortement impliqués dans l’élaboration de ces procédures d’évaluation des risques.

Le principe de précaution veut qu’il soit préférable d’agir à titre préventif que de prendre le risque de compromettre la qualité de l’eau potable. L’eau est en effet notre denrée alimentaire la plus précieuse, puisque nous l’utilisons chaque jour pour nous désaltérer et cuisiner. Une attention particulière doit être accordée aux groupes de population vulnérables que constituent les nourrissons et les jeunes enfants ; ceux-ci sont particulièrement exposés car ils sont encore en plein développement et consomment davantage d’eau par kg de poids corporel que le reste de la population.

L'arrêt du TAF susmentionné ne modifie donc en rien la pratique administrative actuelle, selon laquelle la protection de la santé publique est prioritaire et l'évaluation de la pertinence des produits de dégradation s'appuie sur le guide européen en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.