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Assurer la protection des troupeaux dans les alpages

Texte déposé

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. Partage-t-il l’avis selon lequel l’obligation d’assurer une protection adéquate des troupeaux figure implicitement dans les principes inscrits dans la loi sur la protection des animaux, en particulier dans ses art. 3 et 4 (protection contre les douleurs, les maux et les dommages) ? Si tel n’est pas le cas, est-il disposé à instaurer une obligation de ce type, comme c’est le cas dans la loi autrichienne sur la protection des animaux (le paragraphe 19 parle de devoirs particuliers de diligence dans les cas où les animaux ne sont pas détenus dans des locaux), pour le bien-être des animaux ?

  2. Quel pourcentage des alpages suisses est classé comme « ne pouvant raisonnablement être protégé » et quelle part du cheptel paît ainsi sans protection ? Selon quels critères ces zones sont-elles qualifiées de « ne pouvant raisonnablement être protégées » ? Comment et par qui la classification est-elle vérifiée ?

  3. Comment le Conseil fédéral fait-il en sorte que les tirs de loups ne soient autorisés que si toutes les mesures de protection des troupeaux réellement efficaces et raisonnablement exigibles ont été mises en œuvre au préalable ?

  4. Les mesures d’urgence qui n’ont pas encore été mises en œuvre quand ont lieu des attaques d’animaux ne peuvent guère être considérées, d’un point de vue logique, comme des mesures de protection, car elles ne sont prises qu’une fois le dommage survenu. Pourquoi ces attaques peuvent-elles être prises en compte dans le cadre du quota de tirs de loups ?

Développement

Les expériences faites en Suisse, mais aussi à l’étranger, montrent l’importance de la protection des troupeaux dans les alpages. De nombreux pâturages, voire des alpages entiers, ont été classés par les cantons comme « ne pouvant raisonnablement être protégés » dans le cadre de la régulation des populations de loups. Sur ces alpages et ces pâturages, les moutons et les autres animaux de rente paissent sans aucune protection. Dans le cadre d’une « stratégie individuelle de protection des troupeaux », l’exploitant d’un alpage doit mettre en œuvre les mesures d’urgence convenues au préalable uniquement après les premières attaques. Les animaux sont alors considérés comme protégés sur le papier. Les moutons attaqués font l’objet d’une indemnisation, et ces attaques sont comptabilisées dans le cadre du quota de tirs de loups. Toutefois, en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse et de l’art. 4b de l’ordonnance sur la chasse, les dommages ne peuvent être pris en compte que si les mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été appliquées. La protection des troupeaux ne sert pas seulement à protéger ces derniers contre les attaques de loups, mais aussi, par exemple, à les empêcher de tomber dans le vide.

Avis du Conseil fédéral

1. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit veiller à leur bien-être (art. 3 et 4 de la loi fédérale sur la protection des animaux, LPA, RS 455). Les détenteurs d’animaux ont par conséquent l’obligation de protéger les troupeaux de façon à prévenir les animaux de tout risque évitable et à réduire les risques prévisibles. Cette règle s’applique également aux dangers que font peser les autres animaux. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire un devoir de diligence à l’instar de ce que prévoit la loi autrichienne sur la protection des animaux.

2. L’art. 10b, al. 1, de l’ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) prévoit que les cantons conseillent les responsables d’exploitations d’estivage en matière de mesures de protection des troupeaux et consignent par écrit les résultats de ce conseil. Lorsqu’existe une stratégie individuelle de protection des troupeaux telle que décrite à l’art. 47b, al. 4, de l’ordonnance sur les paiements directs (OPB ; RS 910.13), les résultats y sont consignés. L’expression « ne pouvant raisonnablement être protégé » n’est plus employée depuis la révision de l’OChP de 2025. En effet, les mesures d’urgence, p. ex. le déplacement d’animaux de rente vers un pâturage protégé, sont considérées comme raisonnables dans tous les cas (art. 10b, al. 3, OChP). Les stratégies individuelles de protection des troupeaux sont approuvées par les cantons, qui sont également compétents pour le contrôle de leur mise en œuvre (art. 10e, OChP). Les autorités fédérales procèdent à un contrôle ponctuel dans le cadre de leurs tâches de haute surveillance (Office fédéral de l’agriculture, OFAG) ou de la régulation du loup (Office fédéral de l’environnement, OFEV). À l’heure actuelle, au moins 78 % des ovins et 44 % des caprins sont estivés sur des alpages qui disposent d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux. L’OFAG ne dispose pas d’autres données chiffrées.

3. Toute demande de régulation du loup requiert l’accord de l’OFEV, qui vérifie dans ce cadre entre autres l’application et le maintien dans les règles de l’art des mesures de protection des troupeaux. L’OFEV se fonde sur les bases cantonales, en particulier les résultats des conseils prodigués par les cantons en matière de protection des troupeaux et les procès-verbaux des attaques et peut, au besoin, demander à consulter d’autres documents.

4. Les détenteurs d’animaux prennent les mesures qui leur sont possibles afin de protéger leurs animaux. Lorsqu’un loup attaque un troupeau pour lequel des mesures de protection ne peuvent pas raisonnablement être exigées, la mise en place immédiate de mesures d’urgence après l’attaque est considérée comme une mesure de protection équivalente. Dans ce cas, l’attaque est prise en compte en vue d’un éventuel abattage du loup, conformément à la législation sur la chasse.