26.4013
Fournir aux communes les informations nécessaires avant d'autoriser la construction d'une mosquée ou d'un lieu de prière musulman
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales nécessaires afin que les autorités communales compétentes disposent au préalable des informations requises pour évaluer les éventuels risques pour la sécurité et l’ordre public lorsqu’il est question de délivrer un permis de construire pour une mosquée ou un lieu de prière musulman.
Il s’assurera en particulier que les autorités communales soient informées sur les points suivants :
identité et fiabilité des responsables du projet,
origine du financement, notamment lorsqu’il provient d’organisations ou de pays étrangers,
éventuels liens avec des organisations extrémistes ou des organisations qui font de la propagande islamiste,
éventuels éléments à disposition des autorités fédérales compétentes concernant la sécurité intérieure.
Développement
La Suisse compte environ 250 à 260 mosquées et lieux de prière musulmans, et de nouveaux projets sont en cours. Il y en a notamment un de prévu à Pregassona.
Aujourd’hui, les communes délivrent les permis de construire essentiellement après vérification du respect des normes de construction et d’urbanisme. En revanche, elles ne disposent généralement pas d’informations sur les responsables du projet, sur l’origine du financement ou sur les possibles liens avec des milieux extrémistes.
Il ne s’agit pas d’un problème purement théorique. L’auteur de l’attentat de Winterthour, un terroriste d’origine turque naturalisé suisse, s’était radicalisé à la mosquée An’Nur, qui a depuis été fermée en raison de la propagande djihadiste à laquelle on s’y livrait.
Il est par ailleurs de notoriété publique que des pays étrangers comme le Qatar, l’Arabie saoudite et la Turquie, et des organisations telles que les Frères musulmans financent des mosquées en Europe pour favoriser la propagation de l’islamisme.
La motion vise à ce que les autorités communales puissent prendre des décisions en connaissance de cause et qu’elles disposent des informations nécessaires pour évaluer les éventuels risques liés aux projets sur lesquels elles sont appelées à se prononcer.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Il n’appartient pas au Service de renseignement de la Confédération (SRC) d’échanger des informations avec les autorités cantonales ou communales compétentes dans le cadre d’une procédure de délivrance de permis de construire. Ses interlocuteurs sont des autorités du domaine de la sécurité. Conformément à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121), le SRC informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d’exécution cantonales des menaces éventuelles et des mesures au sens de la loi qui ont été prises ou qu’il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l’État. L’art. 6, al. 3, LRens dispose que le SRC informe d’autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. La collaboration entre le SRC et d’autres services de la Confédération et des cantons doit cependant s’inscrire dans son champ de compétences au sens de l’art. 6 LRens. Il en découle que le SRC ne peut exercer des activités de renseignement sur les menées d’organisations que s’il s’agit d’extrémisme violent ou de terrorisme (art. 6, al. 1, let. a, LRens). À cet égard, mentionnons le message du Conseil fédéral du 28 janvier 2026 concernant la révision de la loi sur le renseignement (FF 2026 394), qui propose d’étendre les possibilités de collecte de données du SRC auprès des intermédiaires financiers et de donner de nouvelles compétences au SRC en matière d’extrémisme violent s’il existe un lien avec les tâches mentionnées plus haut et des menaces graves et concrètes pesant sur la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Le droit du registre du commerce contribue en outre à la transparence des financements étrangers. Selon l’art. 61, al. 2, ch. 3, du code civil (RS 210), toute association qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, est tenue de s’inscrire au registre du commerce. Les art. 90 et 90a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) concrétisent cette obligation, notamment eu égard aux personnes à inscrire.
Le 12 septembre 2024, le Conseil national a adopté le postulat 24.3473 de sa Commission de la politique de sécurité « Introduction de conditions pour le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse », qui charge le Conseil fédéral d’exposer dans un rapport comment le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse peut être soumis à des conditions. Le Conseil fédéral examinera s’il est pertinent de prendre des mesures en la matière et indiquera celles qui sont envisageables. Comme il l’a noté dans son avis du 19 février 2025 sur la motion 24.4554 Quadri « Mosquées et lieux de culte musulmans. Interdiction des financements étrangers », il estime qu’il serait erroné de décider d’introduire de nouvelles règles avant d’avoir rempli le mandat d’examen que lui a attribué le Conseil national et avant que les Chambres fédérales aient pris connaissance de son rapport.
Le cas échéant, des adaptations législatives s’imposeraient, en conformité avec la Constitution (Cst., RS 101). Des règles ne visant que les seuls lieux de prière musulmans seraient contraires à l’interdiction de la discrimination (art. 8, al. 2, Cst.). Pour édicter des dispositions légales, la Confédération devrait en outre pouvoir s’appuyer sur une compétence qui lui est conférée par la Constitution. Or la réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons (art. 72, al. 1, Cst.). Le droit de la construction relève également des cantons. En matière de sûreté intérieure, la Confédération ne peut légiférer que si l’existence ou le fonctionnement de l’État sont menacés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.