26.4016
Mise à jour des déductions prévues par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réexaminer le bien-fondé et la finalité des déductions énumérées à l’art. 9, al. 2, let. g, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et à l’art. 33, al. 1, let. g, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que de présenter un rapport à ce sujet.
Développement
L’art. 9, al. 2, let. g, LHID permet les déductions forfaitaires suivantes :
g) les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait ;
Cette disposition est identique à l’art. 33, al 1, let. g, LIFD et regroupe des éléments loin d’être homogènes, notamment les versements à l’assurance-maladie obligatoire, les versements facultatifs aux assurance-maladie complémentaires, aux assurances-accidents et aux assurances-vie, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne.
Le regroupement de ces postes en une seule déduction doit être revu pour au moins deux raisons.
Il convient avant tout de revoir le poste concernant l’assurance-maladie obligatoire par rapport aux autres postes, qui sont facultatifs ou de nature très différente.
La let. g a été définie dans le message du 25 mai 1983 sur l’harmonisation fiscale (FF 1983 III 1), alors que l’assurance-maladie n’était pas encore obligatoire (l’entrée en vigueur de la LAMal remonte seulement à 1995). La let. g est dès lors obsolète et doit être modifiée pour correspondre au cadre légal en vigueur depuis 30 ans.
De plus, compte tenu de l’augmentation des montants déductibles concernant l’assurance-maladie obligatoire et de la limite forfaitaire imposée par la Confédération et les cantons (laquelle est en règle générale nettement inférieure aux primes de la LAMal), la première déduction prévue à la let. g empêche ou limite fortement les autres déductions.
Les dispositions de la LHID et la LIFD concernées doivent donc être modifiées en tenant compte du nouveau cadre juridique, de l’évolution des coûts et des arguments avancés ci-dessus.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a déjà réexaminé en profondeur le bien-fondé et la finalité des déductions prévues aux art. 9, al. 2, let. g, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14642.14) et 33, al. 1, let. g, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11642.11), tout comme la possibilité de les dissocier. Il a présenté un état des lieux de cette thématique dans son rapport explicatif du 11 juin 2021 relatif à la procédure de consultation concernant la loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes d’assurance-maladie obligatoire et d’assurance-accidents, en exécution de la motion Grin 17.3171 (rapport explicatif, ch. 1.3 et 1.4 ; consultable sous : https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/39/cons_1). Il y proposait ce qui suit :
Limitation de la déduction aux primes de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance-accidents non obligatoire et relèvement concomitant du montant déductible forfaitaire afin de tenir compte de l’augmentation des primes.
Suppression des déductions pour les primes de l’assurance-maladie complémentaire, les primes d’assurance sur la vie et les intérêts des capitaux d’épargne, celles-ci n’étant plus justifiées au vu de la mise en place de l’assurance-maladie obligatoire et de l’encouragement fiscal de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a).
Suppression de l’augmentation de la déduction pour les contribuables qui ne cotisent ni aux 1er et 2e piliers ni au pilier 3a, car les primes d’assurance de base que versent ces contribuables ne sont pas supérieures à celles que versent les personnes qui exercent une activité lucrative.
Harmonisation des conditions d’octroi des déductions aux niveaux fédéral et cantonal afin de simplifier la déclaration et la taxation, la détermination du montant de la déduction à l’échelon des cantons continuant de relever de ces derniers.
Au vu des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a déjà renoncé à prendre des mesures allant au-delà de la mise en œuvre de la motion Grin, et a proposé dans son message une simple augmentation des déductions pour les primes d’assurance et les intérêts sur les capitaux d’épargne pour l’impôt fédéral direct. Le Parlement a finalement classé le projet, car il aurait avantagé les hauts revenus de manière disproportionnée et entraîné des pertes fiscales importantes pour la Confédération et les cantons (objet 22.053).
En outre, le Parlement a rejeté ces dernières années plusieurs interventions qui prévoyaient, pour l’impôt fédéral direct, la déduction intégrale des primes d’assurance-maladie (motions Stettler 24.4340 et Chiesa 22.3863) ou, au moins, la déduction des coûts de l’assurance-maladie obligatoire (motion Quadri 24.4479). Il n’a pas non plus donné suite aux deux initiatives parlementaires Amaudruz dont l’objectif était la déductibilité totale des frais de maladie et d’accident supportés par le contribuable (21.460 et 21.475).
Dans ce contexte, un rapport sur le bien-fondé et la finalité de ces déductions, d’une part, et sur une éventuelle dissociation des différents coûts liés aux assurances visés aux art. 9, al. 2, let. g, LHID et 33, al. 1, let. g, LIFD, de l’autre, n’aurait aucune valeur ajoutée.
Le Conseil fédéral reste d’avis que les mesures fiscales ne sont pas la solution à l’augmentation continue des coûts de la santé et des primes d’assurance-maladie pour la population.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.