26.4019

Convention de Genève et accès de la population palestinienne à l'aide humanitaire. Eclaircir le cas particulier de la flottille à destination de Gaza

Texte déposé

L'accès à l'aide humanitaire à Gaza reste extrêmement limité et insuffisant face à une crise humanitaire catastrophique. L'acheminement se heurte notamment à des restrictions administratives, des retards de transit et des infrastructures endommagées. L'exercice de soins médicaux est également fortement restreint. Est-ce que la Confédération prend toutes les mesures matérielles directes et diplomatiques nécessaires pour assurer cette aide humanitaire à la population civile palestinienne ? Rappelle-t-elle dans ce cadre les obligations à l'état d'Israël ?

Le 18 mai les forces armées israéliennes ont interceptées de manière illégale les bateaux d'aide humanitaire dans les eaux internationales. Durant cette opération les personnes présents sur les bateaux ont été arrêtées et ont subis de nombreux mauvais traitements et des violences de la part de l'armée israélienne. Des citoyens et citoyennes suisses ont également été arrêtées et subi ces actions abusives de l'armée israélienne. La Convention de Genève (1949) et ses Protocoles additionnels imposent aux belligérants de laisser passer les secours humanitaires destinés aux populations civiles. Ce droit fondamental interdit le refus arbitraire d'aide et exige des États qu'ils facilitent l'acheminement impartial de vivres et de matériel médical.

Qu'est-ce que la Suisse en tant qu'état signataire et dépositaire de cette Convention entend-t-elle faire pour en garantir le respect au regard de la situation à Gaza et au regard du traitement israélien de la flottille d'aide humanitaire ?

La Convention impose également un traitement humain en toute circonstance. Tout mauvais traitement, violence, torture ou atteinte à la dignité constitue une grave infraction au droit international et expose les responsables à des poursuites pour crimes de guerre. Les prisonniers doivent être traités avec respect en toutes circonstances. Sont strictement interdits : le meurtre, la torture, les mutilations, les peines corporelles et les brutalités.

Est-ce que la Confédération entend-t-elle réaliser une enquête détaillée sur les mauvais traitements subis par nos concitoyens et entend-t-elle rappeler à l'état d'Israël ses obligations liées au respect de la Convention de Genève ?

Avis du Conseil fédéral

La Suisse rappelle régulièrement aux autorités israéliennes, que ce soit de manière bilatérale ou multilatérale, leurs obligations en tant que puissance occupante dans la bande de Gaza. Le respect du droit international, l’accès humanitaire sans entrave et en toute sécurité à la bande de Gaza ainsi que la protection de la population civile constituent des priorités pour la Suisse. Elle a réaffirmé sa position le 8 juin dernier en signant une déclaration conjointe avec 20 autres États. Par ailleurs, pour la période de novembre 2023 à fin 2026, le soutien apporté par la Suisse à la population palestinienne, en particulier sous forme d'aide humanitaire, s'élève à environ 200 millions de francs.

En ce qui concerne la flottille, le DFAE a appelé à plusieurs reprises les autorités israéliennes à respecter le droit international, le droit de la mer ainsi que les droits fondamentaux des participantes et participants à la flottille. Cela inclut notamment des conditions de détention dignes, la protection contre la privation arbitraire de liberté, les garanties de procédure ainsi que le droit à l’assistance d’un défenseur. Le 21 mai 2026, la cheffe de la division MENA, Monika Schmutz Kirgöz, a reçu l’ambassadeur d’Israël à ce sujet et a critiqué le comportement du ministre Ben Gvir ainsi que le traitement inacceptable réservé aux personnes ayant participé à la flottille.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) est compétent pour les éventuelles plaintes pénales déposées en Suisse relatives à des crimes internationaux. Toutefois, le simple dépôt d’une plainte pénale ne suffit pas à établir cette compétence. Le MPC examine tout d’abord si les conditions légales requises pour l’ouverture d’une procédure sont remplies, en particulier celles liées à la compétence universelle prévue par le droit suisse.