26.4063

Garantir que la communication en amont des votations populaires du Conseil fédéral et de l'administration centrale et décentralisée est mesurée et objective

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé

  1. de prendre des mesures afin de réglementer de manière contraignante les principes d’objectivité, d’équilibre et de proportionnalité de l’information et de la communication de la Confédération en amont des votations populaires et de s’assurer de leur application ;

  2. de prendre des mesures afin de limiter les campagnes politiques et l’influence de l’administration fédérale centrale et décentralisée à la diffusion d’informations strictement factuelles ;

  3. en particulier, d’inscrire dans la loi une interdiction expresse de participer à des manifestations de campagne organisées par des groupes d’intérêt, ainsi que l’interdiction pour le personnel fédéral de mener des actions de mobilisation ;

  4. de rendre contraignants, au niveau de l’ordonnance ou de la loi, les principes énoncés dans l’aide-mémoire « Principes régissant l’information avant les votations » du 10 décembre 2024.

Une minorité de la commission (Tschopp, Dünki-Bättig, Gianini, Gysin Greta, Kälin, Klopfenstein Broggini, Locher, Masshardt, Schilliger, Schläfli Nina, Wasserfallen Christian) propose de rejeter la motion.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

L’information fournie par le Conseil fédéral avant des votations a pour objectif la libre formation de l’opinion des citoyens, conformément à l’art. 34, al. 2, de la Constitution (Cst. ; RS 101). Le Conseil fédéral accomplit ainsi son mandat d’information en amont des votations fédérales. La loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1) règle déjà l’information des électeurs dans le sens demandé par la motion. L’art. 10a, al. 2, LDP prévoit que le Conseil fédéral respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité lorsqu’il informe avant des votations fédérales. D’un point de vue juridique, cette loi interdit ainsi déjà au Conseil fédéral de mener des campagnes. Le Tribunal fédéral a conclu que la communication des autorités devait certes être exhaustive, objective, transparente et proportionnée, mais qu’elle ne devait pas forcément être neutre (ATF 145 I 282). En outre, la Constitution (art. 139, al. 5) et la LDP (art. 10a, al. 4) précisent que les autorités doivent prendre position sur les objets soumis à la votation et émettre une recommandation de vote.

Une réglementation plus poussée au niveau de la loi ou de l’ordonnance pourrait conduire à une judiciarisation accrue des processus de démocratie directe, auquel cas les débats politiques seraient de plus en plus occultés par des litiges juridiques. Le Conseil fédéral rejette une telle éventualité.

Il partage toutefois le souhait de renforcer son mandat d’information et donc de veiller à ce que la Confédération fournisse des informations objectives avant les votations. C’est pourquoi il a suivi les recommandations formulées par la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) dans son rapport du 21 novembre 2023 intitulé « Communication des autorités avant des votations » (FF 2024 64). L’orientation de ces recommandations rejoint en large partie les objectifs de la motion. Dans son avis du 31 janvier 2024 (FF 2024 3176), le Conseil fédéral a communiqué des mesures visant notamment à clarifier la distinction entre activité d’information et campagne ainsi qu’à garantir, dans la pratique, un meilleur respect des dispositions légales régissant l’activité d’information avant des votations. La CdG-N a annoncé qu’elle vérifierait l’efficacité de ces mesures dans le cadre d’un contrôle de suivi. Le Conseil fédéral souhaite attendre les résultats de ce contrôle avant de prendre, le cas échéant, d’autres mesures.

En amont de chaque votation fédérale, le Conseil fédéral et l’administration fédérale font l’objet d'une attention particulière. Lorsque le Parlement, les commissions ou les médias considèrent que l’activité d’information des autorités dépasse le cadre du mandat légal, ils réagissent par des critiques et des plaintes. Le Conseil fédéral estime que ces mécanismes de contrôle publics sont efficaces et suffisants.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.