26.425
Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III
Situation initiale
Communiqué de presse de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 30.06.2026
La Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) a élaboré un projet de modification constitutionnelle chargeant le Conseil fédéral de ratifier les accords visant à stabiliser les relations entre la Suisse et l'UE. Le peuple et les cantons devront donc se prononcer en votation populaire ; par ailleurs, la question de la constitutionnalité des modifications apportées à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) sera ainsi clarifiée.
Au vote sur l’ensemble, la commission a adopté par 7 voix contre 6 le projet qu'elle avait élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative parlementaire 26.425 (« Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III »). La création d’une disposition transitoire dans la Constitution fédérale (Cst.) permettrait de disposer d’une base constitutionnelle pour les accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE. Les incertitudes de la commission concernant la constitutionnalité de l’ALCP n’auraient ainsi plus lieu d’être. L’inscription de l’approbation des accords dans la Constitution établirait clairement que l’art. 121a, al, 4, Cst. ne s’applique pas à la modification de l’ALCP. Cette nouvelle disposition constitutionnelle mettrait également un terme aux discussions sur la nécessité de soumettre les traités internationaux au référendum obligatoire « sui generis ». Au cas où le Conseil des États rejetterait la modification constitutionnelle, la commission a décidé, par 7 voix contre 5 et 1 abstention, de déposer une proposition subsidiaire dans laquelle elle donne la préférence à un référendum obligatoire « sui generis » plutôt qu’à un référendum facultatif.
Par 9 voix contre 0 et 4 abstentions, la CIP-E a en outre décidé d'inscrire dans la disposition constitutionnelle que la législation de mise en œuvre n'est pas soumise au référendum. Il s’agit de garantir que les accords et la législation de mise en œuvre forment un tout et que les mesures d'accompagnement prévues ne puissent pas être rejetées lors d'une votation populaire ultérieure.
En ce qui concerne la jurisprudence Schubert, selon laquelle les nouvelles lois fédérales priment les obligations de droit international, la commission ne proposera son inscription dans la Constitution dans le contexte des accords de stabilisation que dans le cadre d’un deuxième projet visant à mettre en œuvre son initiative parlementaire. Cela permettra de mener une procédure de consultation sur cette question. Préférant cette approche, la CIP-E a rejeté, par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, une proposition visant à inscrire la jurisprudence Schubert dans la loi dans le cadre du paquet Suisse-UE.
Communiqué de presse du Conseil fédéral du 12.08.2026
Initiative parlementaire « Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III » : le Conseil fédéral réaffirme sa position
Lors de sa séance du 12 août 2026, le Conseil fédéral a pris position sur l’initiative parlementaire « Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III », déposée par la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E). Le projet propose l’insertion dans la Constitution fédérale (Cst.) d’une disposition transitoire prévoyant la ratification, par le Conseil fédéral, des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE qui sont approuvés. Ces accords seraient ainsi soumis au référendum obligatoire. Le 30 avril 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur d’un référendum facultatif en matière de traités internationaux et a confirmé cette décision dans le message qu’il a adopté le 13 mars 2026. Lors de sa séance d’aujourd’hui, il a réaffirmé sa position et propose au Conseil des États de ne pas entrer en matière sur le projet de la CIP-E.
L’initiative parlementaire 26.425 (« Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III ») déposée par la CIP-E vise l’insertion dans la Constitution fédérale d’une disposition transitoire, qui permettrait de disposer d’une base constitutionnelle pour les accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE. Les accords de la partie sur la stabilisation du paquet Suisse-UE seraient ainsi soumis au référendum obligatoire.
Pour étayer sa proposition, la Commission affirme que celle-ci permettrait de lever les incertitudes concernant la constitutionnalité de la modification de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), en établissant clairement que l’art. 121a, al. 4, ne s’applique pas à la modification de l’ALCP. Elle relève en outre que cette nouvelle disposition constitutionnelle mettrait un terme aux discussions sur le recours controversé à un référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux.
La CIP-E exclut par ailleurs la possibilité d’un référendum sur la mise en œuvre interne. La Commission prévoit de demander un référendum obligatoire sui generis en cas de rejet de l’initiative parlementaire par le Conseil des États.
Le référendum facultatif représente la solution appropriée
Le 13 mars 2026, le Conseil fédéral a adopté à l’attention du Parlement le message sur le paquet Suisse-UE. A cette occasion, il a présenté et justifié la structure du projet soumis à approbation. Les accords relatifs à la stabilisation de la voie bilatérale ainsi que la législation de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement correspondantes ont été intégrées dans un arrêté fédéral. Les trois nouveaux accords sur le développement de la voie bilatérale dans les domaines de l’électricité, de la sécurité des aliments et de la santé font l’objet d’arrêtés fédéraux distincts. Conformément à sa décision du 30 avril 2025, le Conseil fédéral a proposé de soumettre les accords du paquet Suisse-UE à un référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Dans la position adoptée ce jour, le Conseil fédéral a réitéré les arguments avancés le 30 avril 2025 et le 13 mars 2026 :
La Constitution fédérale en vigueur prévoit de soumettre les accords de la partie sur la stabilisation du paquet Suisse-UE au référendum facultatif.
Les accords concernés ne remplissent pas les conditions requises pour un référendum obligatoire sui generis.
Le référendum facultatif correspond à la pratique suivie pour les Bilatérales I et II. En cas de non-reprise par la Suisse d’un développement de l’acquis de Schengen/Dublin pertinent, l’association de cette dernière à Schengen et à Dublin cesserait même automatiquement après un certain délai.
Le référendum facultatif proposé par le Conseil fédéral permet de lier formellement les accords à leur mise en œuvre au niveau national sans exclure la possibilité d’un référendum sur la législation de mise en œuvre, ce qui, d’un point de vue démocratique, représente la solution la plus appropriée.
Le référendum facultatif garantit la plus grande marge de manœuvre possible au Parlement et aux cantons.
Lors de la procédure de consultation sur le paquet Suisse-UE, menée entre juin et octobre 2025, 15 des 26 cantons et 5 des 7 partis politiques représentés au Parlement se sont prononcés en faveur du référendum facultatif.
Risques liés à la politique nationale
Dans son message (ch. 4.2.2.1.5), le Conseil fédéral a déjà examiné en détail la procédure proposée par la CIP-E. Il est arrivé à la conclusion que celle-ci comporterait des risques politiques :
La procédure s’écarterait de celle inscrite dans la Constitution.
Il n’existe aucun précédent comparable pour cette procédure.
La procédure risquerait de créer un précédent pour les futurs traités internationaux.
Les accords relatifs à la stabilisation sont conformes à la Constitution
Dans son message (ch.2.3.10.1.3), le Conseil fédéral a également expliqué en détail les raisons pour lesquelles les accords de la partie sur la stabilisation du paquet Suisse-UE, concrètement les modifications de l’ALCP, sont, de son point de vue, conformes à la Constitution :
L’art. 121a Cst. relatif à la gestion de l’immigration ne concerne que les personnes qui immigrent nouvellement en Suisse. Le protocole d’amendement de l’ALCP est compatible avec l’art. 121a Cst., puisque seul un nombre restreint de nouvelles personnes pourraient immigrer nouvellement en Suisse après les modifications de l’ALCP.
Le léger élargissement du cercle des personnes ayant droit au regroupement familial n’est pas en contradiction avec l’objectif de gestion de l’immigration défini à l’art. 121a Cst. La seule nouveauté par rapport au droit en vigueur concerne le regroupement familial des membres de la famille des partenaires enregistrés. Entre 2012 et 2021, le nombre de titres de séjour délivrés au titre d’un regroupement familial dans le cadre d’un partenariat enregistré a oscillé entre 100 et 160 par an. Selon les estimations, entre 7 et 12 enfants de couples vivant dans le cadre d’un partenariat enregistré pourraient être autorisés annuellement à entrer en Suisse au titre du regroupement familial.
L’obligation de reprise dynamique du droit ne conduit ni à un abandon de la gestion autonome de l’immigration, telle que prévue à l’art. 121a Cst., ni, par conséquent, à une perte ou à un transfert du contrôle de l’immigration. La Suisse devra aussi à l’avenir approuver explicitement la reprise d’un nouvel acte juridique de l’UE dans l’ALCP.
Du point de vue du Conseil fédéral, les considérations ci-dessus conservent toute leur pertinence. Le Conseil fédéral propose donc au Conseil des États de ne pas entrer en matière sur l’initiative parlementaire de la CIP-E.
Stabilité des relations avec l’UE
Avec le paquet Suisse-UE (Bilatérales III), le Conseil fédéral entend garantir la continuité des relations économiques, scientifiques et sociales avec l’UE, principal partenaire commercial de la Suisse. Au vu de la situation internationale, le Conseil fédéral estime que des relations stables et fiables avec les États européens voisins revêtent une importance stratégique.
Texte déposé
La Constitution est complétée par une disposition transitoire contenant les points suivants :
Les accords figurant à l’art. 1, al. 1, let. a-n, de l’arrêté fédéral 1 de l’objet 26.023 portant approbation et mise en œuvre des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III) sont approuvés, et le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
[Optionnel] : l’art. 121a, al. 4, ne s’applique pas aux accords visés au ch. 1.
En cas de contradiction entre les accords figurant à l'art. 1, al. 1, let. a-n, de l'arrêté fédéral 1 ainsi que les accords sur l'électricité, la sécurité des aliments et la santé de l'objet 26.023 portant approbation et mise en oeuvre des accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l'UE (Bilatérales III) d'une part, et la Constitution ou une loi fédérale d'autre part, le droit national est applicable lorsque le constituant ou le législateur s’est sciemment écarté de l’accord concerné.
Il conviendra de s’assurer que les actes ou les modifications de loi nécessaires à la mise en œuvre des accords visés au ch. 1 n’entrent en vigueur que si la modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons.
Développement
Ch. 1 et 2 : une disposition transitoire dans la Constitution fédérale vise à créer une base constitutionnelle pour les accords visant à stabiliser les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE. Elle permettra en particulier d’éliminer les incertitudes concernant la constitutionnalité de la modification de l’accord sur la libre circulation des personnes. En effet, on s’est demandé si les nouvelles dispositions en lien avec la directive sur les droits des citoyens de l’UE étaient en contradiction avec l’art. 121a Cst. concernant la gestion de l’immigration. Grâce à cette nouvelle disposition transitoire, l’art. 121a, al. 4, Cst., qui dispose qu’aucun traité international contraire à l’art. 121a Cst. ne peut être conclu, ne s’applique en aucun cas, soit déjà de manière implicite en raison du ch. 1 (norme constitutionnelle ultérieure), soit de manière explicite en raison du ch. 2 optionnel. La disposition transitoire met également fin à la discussion sur l’utilisation controversée d’un référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux.
Ch. 3 : il convient également d’éliminer les incertitudes liées à l’applicabilité de la jurisprudence Schubert concernant la mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation et des autres accords relatifs à la stabilisation des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III). Le constituant et le législateur fédéral doivent disposer d’une marge de manœuvre suffisante à l’échelon national pour pouvoir, si nécessaire, s’écarter de ces accords et en assumer les conséquences sur le plan du droit international.
Délibérations
Renseignements
Secrétariat de la Commission des institutions politiques (CIP)
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