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Réserver la croix suisse aux produits fabriqués en Suisse

Texte déposé

Art. 47, al. 3quater (nouveau), de la loi sur la protection des marques (LPM)

En cas d’indications visées à l’al. 3ter, la croix suisse ne peut être apposée qu’à la condition que la transformation ou la fabrication qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles ait eu lieu en Suisse.

Développement

En vertu de l’art. 47, al. 3ter, LPM, les indications relatives à la recherche, au design ou à d’autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule au lieu indiqué. Jusqu’à récemment, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) avait pour pratique, dans pareil cas, de s’en tenir à l’interdiction d’apposer la croix suisse sur des produits fabriqués à l’étranger.

Le 23 mars 2026, il a communiqué qu’il « précisait » sa pratique de telle sorte que les entreprises puissent désormais utiliser la croix suisse dans les cas précités. Il a justifié cette décision notamment par le franc fort et par les barrières douanières imposées par d’autres pays, arguant qu’il fallait appliquer les lois autant que possible à l’avantage des entreprises. Or, les barrières douanières à l’exportation pénalisent précisément les PME ancrées localement, tandis que les entreprises actives à l’échelle internationale peuvent plus aisément délocaliser leur production à l’étranger. Au contraire des entreprises internationales, les PME suisses sont pénalisées par le franc fort même sur le marché intérieur, où elles sont confrontées à l’importation de marchandises moins chères. C’est pourquoi les PME qui n’ont pas de site de production à l’étranger dépendent davantage que les autres de la protection de la croix suisse.

Dans ce contexte, il faut faire en sorte que la croix suisse ne puisse être apposée qu’à la condition que la transformation ou la fabrication qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles ait eu lieu en Suisse en cas d’indications en vertu de l’art. 47, al. 3ter, LPM. Les entreprises de transformation et de production suisses font partie du tissu industriel national et doivent à ce titre pouvoir protéger leurs produits par la croix suisse.

Par souci de clarté, cette précision doit être inscrite dans la loi dans ce nouvel al. 3quater LPM. Elle est compatible avec l’explication donnée le 10 décembre 2012 par l’ancienne conseillère fédérale à la tête du DFJP devant le Conseil des États sur la non-utilisation de la croix suisse. Cette explication se référait aux indications sur la recherche et le design, mais pas au site de transformation ou de fabrication.