26.7061
Dispositions cantonales d’exécution de l’art. 97, al. 3, let. e, LEI
Texte déposé
Le Conseil fédéral précise les obligations de communiquer prévues à l’art. 97 LEI dans les art. 82 à 82g OASA. Or, il n’y a pas de disposition d’exécution pour l’art. 97, al. 3, let. e, LEI (« d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a »). Certains cantons (par exemple Zurich) ont donc défini des cas supplémentaires soumis à l’obligation de communiquer.
Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis selon lequel les cantons agissent ainsi dans l’esprit du législateur ?
Avis du Conseil fédéral
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