Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

IPI 104882

IGE 104882: Omé

Rubrum

Décision Procédure d’opposition n° 104882 dans la cause

Karelia Tobacco Company Inc. Athinon Street 241 00 Kalamata GR-Grèce Partie opposante

représentée par

Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6

enregistrement international n° 1017253 - Omé KARELIA FILTER CIGARETTES ((fig.))

contre

Omé sàrl

Sociétés 1 2615 Sonvilier

Partie défenderesse

VertreterPartei2 Marque suisse n° 833569 - Omé

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application des art. 31 ss en relation avec l‘art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :

I. Faits et procédure

1. L’enregistrement de la marque suisse n° 833569 - "Omé" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 15.07.2025 dans Swissreg. Elle revendique les produits suivants: Classe 3 : Préparations pour le lavage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour laver les cheveux; préparations pour la fixation des cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; lotions pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels pour le coiffage des cheveux; fixateurs pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; baumes pour les cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux. Classe 24 : Taies d'oreillers; housses d'oreillers; housses pour coussins; tissus pour la décoration intérieure; tissus de soie; couvertures en soie; couvertures de lit en soie. Classe 26 : Chouchous (parures élastiques pour les cheveux); chouchous pour les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les cheveux; rouleaux pour les cheveux autres qu'appareils à main; pinces à cheveux clic-clac (accessoires pour les cheveux); pinces à cheveux clic-clac; pinces à cheveux; parures pour les cheveux en tant que peignes à cheveux; ornements pour les cheveux; noeuds pour les cheveux; épingles à cheveux; épingles à boucler les cheveux; élastiques pour nouer les cheveux; élastiques pour les cheveux; élastiques pour attacher les cheveux; décorations pour les cheveux; broches à cheveux; barrettes pour les cheveux; bigoudis pour les cheveux autres qu'appareils à main; barrettes à cheveux; bandeaux pour les cheveux; attaches torsadées pour les cheveux; attaches pour les cheveux; articles décoratifs pour les cheveux.

2. En date du 15.10.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.

3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1017253 "Omé KARELIA FILTER CIGARETTES ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), protégé en Suisse pour les produits suivants : Classe 34 : Tabac brut ou mi-ouvré, articles pour fumeurs, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, paquets pour tabac, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigare et cigarette, cendriers, porte-pipes/étuis à pipes, coupe-cigare, pipes, blagues à tabac, allume-cigarettes, appareils de poche pour rouler soi-même les cigarettes, papier à cigarettes, humidificateurs pour produits du tabac, allumettes.

4. Le 28.10.2025, l’IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.

5. Par courrier du 25.11.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.

6. Le 02.12.2025, l’IPI a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

7. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Recevabilité et aspects procéduraux

A. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 09.07.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 13.02.2009. L’IPI relève que la revendication de la priorité découlant du dépôt n° 199429 effectué en Grèce le 23.07.2008 n’est pas possible, ce dépôt étant antérieur de plus de six mois à l’enregistrement international (Directives en matière de marques [Directives], Partie 2, ch. 3.4 sous www.ige.ch).

3. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

B. Qualité pour défendre

1. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre (Directives, Partie 1, ch. 3.1.3.2.1).

2. La marque attaquée était enregistrée au nom de « L'atelier chouchou Sàrl ».

3. Selon la publication n° 1006421124 du 01.09.2025 dans la Feuille officielle du commerce [FOSC], le titulaire de la marque attaquée a modifié sa raison sociale en « Omé Sàrl ». Le changement de raison sociale n'a aucune incidence sur le droit à la marque. « L'atelier chouchou Sàrl » et « Omé Sàrl » désignent une seule et même entité juridique, de sorte que le changement de raison sociale n'a aucune incidence sur la qualité de partie de la partie défenderesse dans la procédure d'opposition.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants : Classe 3 : Préparations pour le lavage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour laver les cheveux; préparations pour la fixation des cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; lotions pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels pour le coiffage des cheveux; fixateurs pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; baumes pour les cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux. Classe 24 : Taies d'oreillers; housses d'oreillers; housses pour coussins; tissus pour la décoration intérieure; tissus de soie; couvertures en soie; couvertures de lit en soie. Classe 26 : Chouchous (parures élastiques pour les cheveux); chouchous pour les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les cheveux; rouleaux pour les cheveux autres qu'appareils à main; pinces à cheveux clic-clac (accessoires pour les cheveux); pinces à cheveux clic-clac; pinces à cheveux; parures pour les cheveux en tant que peignes à cheveux; ornements pour les cheveux; noeuds pour les cheveux; épingles à cheveux; épingles à boucler les cheveux; élastiques pour nouer les cheveux; élastiques pour les cheveux; élastiques pour attacher les cheveux; décorations pour les cheveux; broches à cheveux; barrettes pour les cheveux; bigoudis pour les cheveux autres qu'appareils à main; barrettes à cheveux; bandeaux pour les cheveux; attaches torsadées pour les cheveux; attaches pour les cheveux; articles décoratifs pour les cheveux.

3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 34 : Tabac brut ou mi-ouvré, articles pour fumeurs, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, paquets pour tabac, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigare et cigarette, cendriers, porte-pipes/étuis à pipes, coupe-cigare, pipes, blagues à tabac, allume-cigarettes, appareils de poche pour rouler soi-même les cigarettes, papier à cigarettes, humidificateurs pour produits du tabac, allumettes.

4. Contrairement à l'avis de la partie opposante, il n'y a pas de points de contact entre les produits contestés des classes 3, 24 et 26 et les produits de la marque opposante. Les produits contestés sont en substance des cosmétiques, des linges de maison et des décorations pour les cheveux. Ceux-ci requièrent un savoirfaire de fabrication totalement différent de celui des produits de la marque opposante, à savoir « Tabac brut ou mi-ouvré, articles pour fumeurs, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, paquets pour tabac, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigare et cigarette, cendriers, porte-pipes/étuis à pipes, coupe-cigare, pipes, blagues à tabac, allume-cigarettes, appareils de poche pour rouler soi-même les cigarettes, papier à cigarettes, humidificateurs pour produits du tabac, allumettes ». Ces derniers répondent en outre à des normes de fabrication très spécifiques (cf. dans ce sens la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [LPTab, 818.32] et l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [OPTab, RS 818.321]) auxquelles ne répondent pas les produits de la marque attaquée. Les produits en cause diffèrent également clairement de par leur nature, leur but et leur méthode d’utilisation.

5. Une appréciation différente irait également à l’encontre du principe de spécialité, selon lequel la protection des marques ne s’applique qu’aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et enregistrée (cf. sur le principe de spécialité, Directives, Partie 6, ch. 6.1). Il convient également de relever que des produits ne sont pas similaires pour la seule raison qu’ils sont proposés à la vente dans les mêmes points de vente tels que les supermarchés, les grandes surfaces, les stations-service ou en ligne. En effet, ces points de vente sont connus pour offrir une grande variété de produits (cf. TAF B-7437/2006, consid.

4.1 – Old Navy / Old Navy ; TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.) ; également GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Berne 2017, art. 3 LPM n° 307). Par conséquent, il n'existe aucune similitude entre les produits des marques comparées.

6. Il est ainsi à constater que les produits en question sont différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité des produits et la similarité des signes, la présente opposition doit dès lors être rejetée sans examen de la similitude des signes (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’IPI (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’IPI doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures. Si la partie n’est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu’il représente, l’IPI alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu’ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures. En application des critères mentionnés ci-dessus, la partie défenderesse aurait en principe droit à des dépens. Force est toutefois de constater qu’elle n’est pas représentée. Compte tenu du fait qu’il ne ressort pas du dossier que ses débours et autres frais dépassent CHF 50.-, il n’y a ainsi pas lieu de lui allouer de dépens.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 104882 est rejetée.

2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’IPI.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 16 mars 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).