IPI 104889
IGE 104889: Omé
Rubrum
Décision Procédure d’opposition n° 104889 dans la cause
Karelia Tobacco Company Inc. Athinon Street 241 00 Kalamata GR-Grèce Partie opposante
représentée par
Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6
enregistrement international n° 1347052 - Omé Oui! ((fig.))
contre
Omé sàrl Sociétés 1 2615 Sonvilier
Partie défenderesse
VertreterPartei2 Marque suisse n° 833569 - Omé
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application des art. 31 ss en relation avec l‘art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :
I. Faits et procédure
1. L’enregistrement de la marque suisse n° 833569 - "Omé" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 15.07.2025 dans Swissreg. Elle revendique les produits suivants: Classe 3 : Préparations pour le lavage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour laver les cheveux; préparations pour la fixation des cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; lotions pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels pour le coiffage des cheveux; fixateurs pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; baumes pour les cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux. Classe 24 : Taies d'oreillers; housses d'oreillers; housses pour coussins; tissus pour la décoration intérieure; tissus de soie; couvertures en soie; couvertures de lit en soie. Classe 26 : Chouchous (parures élastiques pour les cheveux); chouchous pour les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les cheveux; rouleaux pour les cheveux autres qu'appareils à main; pinces à cheveux clic-clac (accessoires pour les cheveux); pinces à cheveux clic-clac; pinces à cheveux; parures pour les cheveux en tant que peignes à cheveux; ornements pour les cheveux; noeuds pour les cheveux; épingles à cheveux; épingles à boucler les cheveux; élastiques pour nouer les cheveux; élastiques pour les cheveux; élastiques pour attacher les cheveux; décorations pour les cheveux; broches à cheveux; barrettes pour les cheveux; bigoudis pour les cheveux autres qu'appareils à main; barrettes à cheveux; bandeaux pour les cheveux; attaches torsadées pour les cheveux; attaches pour les cheveux; articles décoratifs pour les cheveux.
2. En date du 15.10.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.
3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1347052 "Omé Oui! ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), protégé en Suisse pour les produits suivants : Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, tabac brut ou manufacturé, solutions liquides pour cigarettes électroniques.
4. Le 28.10.2025, l’IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 11.12.2025, l’IPI a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction, la partie défenderesse n’ayant pas présenté de prise de position dans le délai imparti.
6. Le 18.12.2025, la partie défenderesse a présenté une écriture spontanée.
7. Le 05.01.2026, l’IPI a porté à la connaissance de la partie opposante une copie de la prise de position du 18.12.2025 de la partie défenderesse, accompagnée de ses annexes.
8. Par courrier du 27.01.2026, la partie opposante a en particulier requis de l’IPI de ne pas tenir compte de l’écriture spontanée du 18.12.2025, au motif qu’elle est tardive puisque la procédure d'instruction était close depuis le 11.12.2025.
9. Le 29.01.2026, l’IPI a porté à la connaissance de la partie défenderesse l’écriture spontanée de la partie opposante.
10. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.
II. Aspects procéduraux
A. Conditions requises pour une décision sur le fond
1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 09.07.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 20.02.2017 avec une priorité au sens de l’art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque grecque n° 239322 au 31.08.2016. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
B. Qualité pour défendre
1. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre (Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 3.1.3.2.1 sous www.ige.ch).
2. La marque attaquée était enregistrée au nom de « L'atelier chouchou Sàrl ».
3. Selon la publication n° 1006421124 du 01.09.2025 dans la Feuille officielle du commerce [FOSC], le titulaire de la marque attaquée a modifié sa raison sociale en « Omé Sàrl ». Le changement de raison sociale n'a aucune incidence sur le droit à la marque. « L'atelier chouchou Sàrl » et « Omé Sàrl » désignent une seule et même entité juridique, de sorte que le changement de raison sociale n'a aucune incidence sur la qualité de partie de la partie défenderesse dans la procédure d'opposition.
C. Allégués tardifs
1. Dans sa requête du 25.01.2026, la partie opposante requiert l’IPI de ne pas tenir compte de l’écriture spontanée de la partie défenderesse du 18.12.2025. L’IPI rappelle que le droit d’être entendu permet aux parties de s’exprimer en tout temps sur l’affaire et d’alléguer des faits nouveaux.
2. Dans le cas d’espèce, l’écriture du 18.12.2025 a été déposée après la clôture de l’instruction et doit être considérée comme tardive. Dans ces conditions, l’IPI prendra en compte les allégations figurant dans cette prise de position conformément à sa pratique constante et à l’art. 32 al. 2 PA. Il déterminera lorsqu’il traitera l’affaire au fond si les allégués de la prise de position du 18.12.2025 doivent être qualifiés de décisifs ou non. L’IPI rappelle au demeurant que les divers aspects à examiner en lien avec l’art. 3 al. 1 LPM sont des questions de droit que l’IPI examine d’office et librement, sans être lié par les arguments des parties. Enfin, il convient de relever que c’est l’état de fait au moment de la prise de décision qui est décisif (cf. TAF B- 6675/2016, consid. 9.1.2 – PROSEGUR) et non celui au moment de la clôture de la procédure d’instruction.
III. Examen matériel
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits
1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les produits suivants: Classe 3 : Préparations pour le lavage des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour laver les cheveux; préparations pour la fixation des cheveux; préparations de protection solaire pour les cheveux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; lotions pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels pour le coiffage des cheveux; fixateurs pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; cires pour les cheveux; baumes pour les cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux. Classe 24 : Taies d'oreillers; housses d'oreillers; housses pour coussins; tissus pour la décoration intérieure; tissus de soie; couvertures en soie; couvertures de lit en soie. Classe 26 : Chouchous (parures élastiques pour les cheveux); chouchous pour les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les cheveux; rouleaux pour les cheveux autres qu'appareils à main; pinces à cheveux clic-clac (accessoires pour les cheveux); pinces à cheveux clic-clac; pinces à cheveux; parures pour les cheveux en tant que peignes à cheveux; ornements pour les cheveux; noeuds pour les cheveux; épingles à cheveux; épingles à boucler les cheveux; élastiques pour nouer les cheveux; élastiques pour les cheveux; élastiques pour attacher les cheveux; décorations pour les cheveux; broches à cheveux; barrettes pour les cheveux; bigoudis pour les cheveux autres qu'appareils à main; barrettes à cheveux; bandeaux pour les cheveux; attaches torsadées pour les cheveux; attaches pour les cheveux; articles décoratifs pour les cheveux.
3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, tabac brut ou manufacturé, solutions liquides pour cigarettes électroniques.
4. Contrairement à l'avis de la partie opposante, il n'y a pas de points de contact entre les produits contestés des classes 3, 24 et 26 et les produits de la marque opposante. Les produits contestés sont en substance des cosmétiques, des linges de maison et des décorations pour les cheveux. Ceux-ci requièrent un savoirfaire de fabrication totalement différent de celui des produits de la marque opposante, à savoir « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, tabac brut ou manufacturé, solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Ces derniers répondent en outre à des normes de fabrication très spécifiques (cf. dans ce sens la loi fédérale du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [LPTab, 818.32] et l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques [OPTab, RS 818.321]) auxquelles ne répondent pas les produits de la marque attaquée. Les produits en cause diffèrent également clairement de par leur nature, leur but et leur méthode d’utilisation.
5. Une appréciation différente irait également à l’encontre du principe de spécialité, selon lequel la protection des marques ne s’applique qu’aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et enregistrée (cf. sur le principe de spécialité, Directives, Partie 6, ch. 6.1). Il convient également de relever que des produits ne sont pas similaires pour la seule raison qu’ils sont proposés à la vente dans les mêmes points de vente tels que les supermarchés, les grandes surfaces, les stations-service ou en ligne. En effet, ces points de vente sont connus pour offrir une grande variété de produits (cf. TAF B-7437/2006, consid.
4.1 – Old Navy / Old Navy ; TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.) ; également GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Berne 2017, art. 3 LPM n° 307). Par conséquent, il n'existe aucune similitude entre les produits des marques comparées.
6. Il est ainsi à constater que les produits en question sont différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité des produits et la similarité des signes, la présente opposition doit dès lors être rejetée sans examen de la similitude des signes (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
IV. Répartition des frais
1. La taxe d’opposition reste acquise à l’IPI (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l’opposition, l’IPI doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures. Les écritures des parties qui n’ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n’est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu’il représente, l’IPI alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu’ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L’opposition est rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures. Compte tenu du fait que la prise de position de la partie défenderesse doit être qualifiée de tardive, il n’y a ainsi pas lieu de lui allouer de dépens. L’IPI note au demeurant que la partie défenderesse n’est pas représentée.
Pour ces motifs, il est
décidé:
1. L’opposition n° 104889 est rejetée.
2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’IPI.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.
Berne, le 16 mars 2026
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Cédric Freymond
Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).