RPW 1998/2 S. 346

C. SA c. Neuchâtel

13. gemäss diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten endgültig zu verlegen sind und die Gesuchstellerin die ordentlichen Kosten zu übernehmen hat, während die ausserordentlichen Kosten

ine nennenswerten Kosten entstanerkannt:

Das Begehren wird abgewiesen.

-

C 2

juillet 1997 / Liberté du commerce et de l’industrie.

1. — Pour la réclame faite par des personnes exerçant une profession

2. — Les médecins doivent s’abstenir de toute publicité trompeuse,

3. — Il est disproportionné d’interdire une enseigne lumineuse sages qui sert à signaler l’emplacement d’une policliwettgeschlagen werden, da von Seiten der Gesuchsbeklagten für das Gerichtsverfahren noch ke den sein dürften;

hat der Zivilgerichtspräsident

- ordentliche Kosten ausserordentliche Kosten.

C 2 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale

1. C. SA c. Neuchâtel

Art. 31 BV; Handels und Gewerbefreiheit

Art. 31 Cst.; Liberté du commerce et de l’industrie

Art. 31 Cost.; Libertà di commercio e d’industria

Audience du 7 Droit de faire de la publicité. Compétence des cantons d’adopter des règles restreignant la publicité dans les professions libérales : Admissibilité d’une enseigne lumineuse signalant la présence d’une policlinique. Cst. 31

libérale (avocats, médecins etc...), les cantons peuvent poser des règles plus strictes que celles qui sont applicables généralement aux commerçants et industriels proprement dits.

tapageuse et excessive; ils ne peuvent pas non plus user de moyens publicitaires pour vanter leurs mérites ou pour dénigrer leurs collègues ni comparer leurs prestations réciproques.

conforme aux u nique et qui est objectivement utile aux personnes qui cherchent à s’y rendre.

Faits (résumé):

La société anonyme C. SA a fait installer une enseigne lumineuse, portant sa raison sociale, sur une façade de l’immeuble où elle exploite une policlinique à Neuchâtel.

Par décision du 12 octobre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a ordonné à la société d’enlever cette enseigne lumineuse.

Statuant le 7 octobre 1996, le Tribunal administratif cantonal a é cette décision.

treposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondéconfirm

La société C. SA a déposé un recours de droit public.

Droit:

3. — a) La liberté du commerce et de l’industrie, garantie par l’art. 31 Cst., s’étend à toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 119 Ia 378 consid. 4b p. 381); elle s’applique en particulier à l’activité du médecin qui exerce une profession libérale (ATF 118 Ia 175 consid. 1; 111 Ia 184 consid. 2 et la jurisprudence citée). Elle comprend le droit de faire de la publicité (ATF 118 Ib 356 consid. 4c p. 362/363; 104 Ia 473 consid. 2; 96 I 699 consid. 2 et les arrêts cités. Voir également René Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 84 ad art. 31; Peter V. Saladin, Das Recht auf Werbung und seine öffentlich-rechtlichen Schranken, thèse Berne 1969, p. 97). La liberté du commerce et de l’industrie, tout comme le droit de faire de la publicité qui en découle n’est toutefois pas absolue (Saladin, op. cit., p. 98). Elle n’est garantie que sous réserve de la législation fédérale selon l’art. 31 al. 1 Cst. En vertu de l’art. 31 al. 2 Cst., les cantons peuvent aussi restreindre la liberté du commerce et de l’industrie, en adoptant notamment des mesures de police justifiées par un intérêt public pertinent; ces mesures de police doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publique, à préserver d’un danger ou à l’écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 118 Ia 175 consid. 1 et la jurisprudence citée). Sont en revanche prohibées les mesures qui ont pour but d’entraver la libre concurrence, d’avantager certaines entreprises ou certaines formes d’entreprises, et qui tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 121 I 129 consid. 3b; 120 Ia 67 consid. 2a p. 70, 126 consid. 4a). Les restrictions cantonales doivent notammen

rant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis (ATF 122 I 130 consid. 3a p. 133; 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral examine librement si les principes d’intérêt public et de la proportionnalité sont respectés par l’arrêté ou la décision attaqués (ATF 120 Ia 67 consid. 3b; 118 Ia 175 consid. 3a). En revanche,

blicité est en principe interdite aux personnes qui exercent une profession de la santé. On peut relever que l’art. 20 aLession libérale; Saladin, op. cit., p. 228; Christof Bernhart, Die Werbebes’agissant de la question de la base légale, il examine le droit cantonal sous l’angle restreint de l’arbitraire, lorsque l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas, comme on vient de le voir, particulièrement grave (ATF 121 I 326 consid. 2b).

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, l’ordre d’enlever l’enseigne lumineuse incriminée repose manifestement sur une base légale suffisante. En effet, l’art. 65 al. 1 de la loi de santé dispose clairement que la pu

PEM en relation avec l’art. 7 de l’arrêté du 9 juin 1961 concernant la réclame pouvaient également servir de fondement légal à la restriction litigieuse jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de santé, soit le 1er janvier 1996.

c) La recourante prétend en outre que la mesure contestée ne répondrait pas à un intérêt public suffisant. A tort, car il existe un intérêt public prépondérant à limiter la réclame faite par des personnes exerçant des professions médicales ou paramédicales. Une réclame tapageuse ou excessive risquerait en effet de se traduire dans le public par une diminution de la confiance envers les personnes jugées aptes à exercer l’art de guérir et donc par un recours plus fréquent du public à des personnes non autorisées et incapables (cf. ATF 54 I 94 consid. 4 p. 96 concernant un médecin qui exerce, au surplus, une prof

schränkungen für wissenschaftliche Berufsarten als Problem der Grundrechte, thèse Berne 1994, p. 115). Pareille réclame pourrait également inciter le public à «consommer» davantage de soins médicaux sans que cela soit justifié par des motifs d’ordre thérapeutique.

4. — Il convient ensuite d’examiner si l’ordre de faire disparaître l’enseigne lumineuse constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, comme le soutient la recourante.

a) Comme on l’a vu plus haut (consid. 3a), le droit de faire de la publicité, qui découle de la liberté du commerce et de l’industrie, n’est pas absolu. S’agissant plus particulièrement de la réclame faite par des personnes qui exercent une profession libérale (avocats, médecins, etc...), les cantons sont en droit de poser des règles plus strictes que celles qui sont applicables généralement aux commerçants et aux industriels proprement dits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux avocats, ceux-ci sont tenus d’avoir une attitude digne et correcte dans leurs rapports avec leurs clients et le public en général. Ils ne doivent pas user de moyens de publicité de nature à jeter le discrédit sur leur profession. Il est dès lors loisible aux cantons de leur interdire une publicité qui serait tapageuse, importune, mercantile ou trompeuse. Les mesures adoptées ne sauraient cependant aboutir en fait à une interdiction absolue de faire une réclame compatible avec la dignité professionnelle et l’ordre public et se rapportant, par exemple, à l’ouverture d’une étude. Pour délimiter ce qui est licite de ce qui ne l’est pas, il y a lieu de tenir compte des habitudes et des opinions généralement admises dans la profession et le canton (ATF 87 I 262 consid. 2 p. 265 ss; 96 I 34 ss. Voir aussi ATF 54 I 94 ss concernant un médecin et ATF 104 Ia 473 ss relatif à un architecte). Dans un arrêt rendu récemment à propos d’un avocat zurichois (ATF 123 I 12 consid. 2c/aa p. 16 s.), le Tribunal fédéral a confirmé en principe sa jurisprudence antérieure, se réservant d’examiner le moment venu les adaptations qui pourraient être nécessaires au vu des circonstances actuelles. Il a précisé que si la publicité purement commerciale pouvait être exclue afin de prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires, à la dignité professionnelle et à l’indépendance des avocats, la publicité faite avec retenue comportant des informations objectives répondant à un besoin du public ne pouvait pas par principe être interdite. Cependant, il n’est pas toujours aisé de tracer la limite entre la réclame commerciale inadmissible et la publicité à caractère informatif autorisée, d’autant que durant ces dernières années les conceptions à ce sujet ont évolué (cf. Dominique Dreyer, L’avocat dans la société actuelle, RDS 1996 II 460 ss; Michael Pfeifer, Der Rechtsanwalt in

der heutigen Gesellschaft, RDS 1996 II 343 ss). Quoi qu’il en soit, toute publicité tapageuse ou éveillant de fausses attentes dans le public

as d’espèce. Point n’est cependant besoin de trancher cette question, dès lors que,

doit être interdite; la publicité doit contenir essentiellement des informations objectives. L’avocat doit en outre s’abstenir de se mettre en avant vis-à-vis de ses confrères en usant de méthodes publicitaires à caractère sensationnel.

b) L’autorité intimée s’est notamment inspirée de cette jurisprudence stricte pour justifier l’ordre d’enlever l’enseigne lumineuse; selon elle, la publicité serait le fait des médecins qui agissent par l’intermédiaire de la société recourante, si bien que celle-ci doit être soumise aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Or, la recourante fait remarquer qu’il ne s’agit pas ici à proprement parler de réclame faite par un médecin indépendant ou par un cabinet médical privé regroupant plusieurs médecins indépendants, mais par une société exploitant une policlinique sous la forme d’une entreprise commerciale. On peut certes se demander si la jurisprudence précitée relative aux professions libérales peut s’appliquer telle quelle au c

comme on le verra plus bas, le recours doit être admis, quand bien même on appliquerait cette jurisprudence qui, en matière de publicité, est plus rigoureuse pour les personnes exerçant une profession libérale que pour les commerçants proprement dits.

Ainsi, la recourante ne saurait faire de publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages contenant des informations objectives et utiles au public (cf. Bernhardt, op. cit., p. 201/202). A l’instar des autres personnes exerçant une profession libérale, les médecins travaillant dans la société recourante doivent évidemment s’abstenir de toute publicité trompeuse, tapageuse et excessive; ils ne peuvent pas non plus user de moyens publicitaires pour vanter leurs mérites ou pour dénigrer leurs collègues ni comparer leurs prestations réciproques. Compte tenu notamment de la tendance actuelle à un certain assouplissement des règles concernant la publicité applicables aux professions libérales (cf. notamment Bernhart, op. cit., p. 214; Hans Ott, in Handbuch des Arztrechts, édité par Heinrich Honsell, Zurich 1994, p. 232 ss; L’état de la concurrence dans l’activité médicale indépendante, in Publications de la Commission suisse des cartels 20/1985, p. 387. A propos des avocats: Dreyer, op. cit., ibidem et Pfeifer, op. cit., ibidem), on doit cependant admettre que l’enseigne litigieuse n’apparaît pas comme incompatible avec la dignité professionnelle, ni comme contraire au but d’intérêt public général visé. En effet, l’enseigne lumineuse incriminée ne constitue pas une publicité à caractère exclusivement commercial, mais comporte aussi des informations objectives répondant à un besoin du public: cette enseigne, qui sert à signaler l’emplacement de la policlinique, est objectivement utile aux personnes qui cherchent à se rendre dans la policlinique. Quoi qu’il en soit, l’enseigne lumineuse en question ne saurait être qualifiée de tapageuse; les autorités cantonales ne prétendent en tout cas pas qu’elle serait par trop voyante ou que sa forme ou l’intensité de sa luminosité seraient excessives. Il est en outre généralement considéré comme conforme aux usages que les cliniques et policliniques privées soient signalées par des enseignes lumineuses, ce qui n’est pas le cas des cabinets médicaux. Compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières du cas concret et plus spécialement du type d’organisation de la société recourante (exploitation d’un établissement médical d’une certaine importance sous la forme commerciale), la mesure incriminée constitue une atteinte inadmissible à la

liberté du commerce et de l’industrie. On ne voit en tout cas pas pour

fet, l’interdiction de principe faite à la recourante de poser toute enseigne lumineuse viole le principe de la proportionnalité en tant que l’ordre de faire disparaître l’enseigne litigieuse ne représente pas une mesure nécessaire pour atteindre les buts d’intérêt public visés.

quel motif de police sanitaire prépondérant, le canton de Neuchâtel pourrait a priori refuser à la recourante l’autorisation d’installer toute enseigne lumineuse.

En conséquence, la décision attaquée qui se fonde sur l’art. 65 al. 1 de la loi de santé doit être annulée; en ef