RPW 1998/4 S. 582

Eureko Allianz

Rubrum

Beratung gemäss Art. 23 Abs. 2 KG in Sachen Eureko Allianz betreffend Vereinbarkeit mit Art. 5 KG

Conseil selon l'art. 23 al. 2 LCart sur le cas Eureko Allianz concernant la compatibilité avec l’art. 5 LCart

Consulenze secondo l’art. 23 cpv. 2 LCart in merito al caso Eureko Allinaz concernente la compatibilità con l’art. 5 L Cart

A.

Faits

1. Les entreprises

?? Mobiliar Gruppe (CH)

?? Achmea Gruppe (NL)

?? BCP/BPA Gruppe (P)

?? Friend's Provident Gruppe (GB)

?? Parion/Gothaer Gruppe (D)

?? Topdanmark Gruppe (DK)

?? WASA Gruppe (S)

sont des groupes d'assureurs, qui sont pour la plupart des coopératives orientées sur leur marché indigène. Ils sont aussi bien actifs dans le domaine de l'assurance-vie que dans l'assurance non vie.

2. Toutes ces entreprises, en dehors de la Mobiliar Gruppe, sont actuellement partenaires de l'alliance Eureko (NL), qui est une joint venture. Eureko B.V. est une société holding qui détient d'une part des participations minoritaires dans chaque partenaire et d'autre part des participations majoritaires dans ses sociétés opératives. La Mobiliar Gruppe a maintenant l'intention d'adhérer à cette alliance.

3. L'objectif de l'alliance est d'offrir aux partenaires une plateforme internationale de coopération et de développer de nouveaux marchés étrangers dans le domaine de l'assurance direct, de l'assurance-chose et de l'assurance-vie. La coopération doit en particulier permettre aux membres de l'alliance d'offrir à leurs clients des couvertures de risques dans plusieurs pays.

4. Afin d'atteindre ces objectifs, les partenaires transmettent leurs activités étrangères à Eureko B.V. ou au partenaire compétent du

pays concerné. Chaque partenaire est entièrement autonome dans son marché indigène et conserve son identité. Le principe un partenaire par marché/pays est appliqué.

5. L'accord de joint venture est composé de différents documents et en particulier du Shareholders' agreement. Ce dernier contient une clause de non-concurrence:

[secret d'affaires]

6. Cette clause de non-concurrence pose le problème de sa compatibilité avec l'art. 5 LCart.

B.

Considérants

1 Applicabilité des règles matérielles de la LCart

1.1 Entreprise (art. 2 LCart)

7. Selon le Message concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence du 23 novembre 1994 (Message), la loi sur les cartels s’applique à toute entreprise, c’est-à-dire à tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande (FF 1995 I 533). Les entreprises participantes (cf. pt 1) tombent ainsi dans le champ d’application de la LCart.

1.2 Accords en matière de concurrence (art. 4 al. 1 LCart)

8. Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

9. Eureko B.V. s'engage à ne pas être actif sur les marchés indigènes qui constituent le „Core Business“ de la Mobiliar Gruppe.

10. Les autres partenaires d'Eureko B.V. s'engagent à ne pas être actifs sur des marchés qui ne leur sont pas indigènes et qui constituent le „Core Business“ de la Mobiliar Gruppe.

11. Ces deux clauses de protection territoriale ont pour but de restreindre la concurrence. Elles sont à considérer comme des accords au sens de l'art. 4 al. 1 LCart compte tenu de l'aspect intentionnel et voulu de ces restrictions et le fait qu'un paramètre essentiel de la concurrence est concerné.

2 Appréciation selon l’art. 5 LCart de la clause de non-concurrence

12. Selon l'art. 5 al. 1 LCart, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché des certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que

tous ceux qui conduisent à la suppression de la concurrence efficace, sont illicites.

13. La suppression de la concurrence efficace est présumée dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux (art. 5 al. 3 lit. c LCart).

14. La clause de non-concurrence en question est présumée supprimer la concurrence efficace au titre de l'art. 5 al. 3 lit. c LCart du fait qu'il s'agit d'un accord qui opère une limitation géographique. Une telle présomption peut être toutefois renversée.

15. Pour déterminer si la présomption peut être renversée, ainsi que pour apprécier si un accord affecte de manière notable la concurrence ou supprime la concurrence efficace, il faut d’abord définir le marché de référence.

2.1 Marché de référence

16. Le marché de référence a une dimension matérielle (marché des produits) et une dimension territoriale (marché géographique).

a) Marché des produits

17. S’agissant des produits, le marché de référence comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a de l’Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises, OCCE).

18. Dans le cas Credit Suisse / Winterthur Versicherungen, les marchés d'assurances suivants sont distingués: assurance-vie individuelle, assurance-vie collective, assurance-maladie, assurance-accident, assurance-responsabilité civile, assurance-véhicules à moteur, assuranceincendies et assurance-transport (cf. cas Credit Suisse Group / Winterthur Versicherungen, in Droit et politique de la concurrence, 1997/4, § 14). Selon la pratique de l'Office fédéral des assurance privées, on peut encore y ajouter l'assurance-chose. Il semble raisonnable de considérer que l'assurance-incendie et l'assurance-chose forment un marché unitaire en raison de l'importance des polices combinées (couverture de plusieurs risques).

b) Marché géographique

19. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE).

20. Selon la pratique de la Commission de la concurrence dans le cas CS-Winterthur, le marché géographique de référence peut être délimité à la Suisse (cf. cas Credit Suisse Group / Winterthur Versicherungen, in Droit et politique de la concurrence, 1997/4, § 21).

2.2 Renversement de la présomption

21. Des 6 partenaires actuels d'Eureko B.V., seul un est actif dans le domaine des assurances en Suisse. Parion/Gothaer possède en effet une succursale en suisse (Gothaer) qui ne s'occupe que d'activités en relation avec l'Allemagne (primes brutes env. […] de francs par an). Cette activité est négligeable sur le marché Suisse. Parion/Gothaer a aussi une filiale suisse active dans le domaine de l'assurance automobile (CG Car-Garantie Versicherungsgesellschaft). Sa part de marché est aussi négligeable (part de marché inférieure à […]% selon les estimations du secrétariat de la Commission de la concurrence).

22. Dès lors, on peut considérer que les parts de marché en Suisse de la Mobiliar Gruppe sont celles qu'auraient Eureko B.V. avec la Mobiliar Gruppe.

23. Les parts de marché de la Mobiliar Gruppe sur les différents marchés de l'assurance (cf. pt 18) n'excèdent jamais 23%, cela signifie qu'au minimum 77% du marché est occupé par des concurrents. Compte tenu du nombre important de concurrents et de l'intensité de la concurrence entre les assureurs, la présomption peut être renversée sur ces marchés.

2.3 Pas d'affectation notable de la concurrence

24. Dans les conditions actuelles du marché, La Mobiliar Gruppe ne va pas conclure un accord avec des concurrents directs mais avec des concurrents potentiels, vu que les autres partenaires à l'accord n'ont aucune part de marché en Suisse (exception faite des marchés cités au point 21 mais cela est négligeable). D'un point de vue purement statique, cet accord n'affecte pas le marché suisse.

25. D'un point de vue dynamique, cet accord empêche 6 sociétés d'assurance d'entrer à l'avenir sur le marché suisse. Cela doit être relativisé en raison du nombre total d'entrants potentiels, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du nombre d'assurances étrangères n'ayant pas d'activités en Suisse.

26. Il faut mentionner ici que les barrières à l'entrée ne jouent pas de rôle dans cette appréciation, car toutes les assurances étrangères, y compris les partenaires d'Eureko, font face aux mêmes barrières à l'entrée.

27. En raison du fait que

?? cet accord implique la Mobiliar Gruppe et des concurrents potentiels;

?? les parts de marché de la Mobiliar Gruppe n'excèdent jamais 23%;

?? le nombre de concurrents potentiels est élevé;

?? les barrières à l'entrée sont identiques pour tous les concurrents potentiels;

?? l'intensité de la concurrence dans le domaine des assurances est grande et que le nombre d'assurances actives en Suisse est élevé;

l'accord n'affecte pas la concurrence de manière notable au sens de l'art. 5 al. 1 LCart.

C. Conclusions

28. Le secrétariat de la Commission de la concurrence se fondant sur les faits dont il a eu connaissance et les développements qui précèdent, considère que l'adhésion de la Mobiliar Gruppe à l'alliance Eureko ne tombent pas sous le coup de l'art. 5 LCart.

29. Nous vous informons que l'opinion présentée ci-dessus est celle du secrétariat de la Commission de la concurrence. Cette dernière resterait évidemment libre dans son opinion si elle avait à se confronter à ce cas.