RPW 2001/1 S. 141
DyStar - BASF
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart
I. Opération de concentration
Le secrétariat de la Commission de la concurrence a reçu la notification complète de la concentration mentionnée sous rubrique le 12 septembre 2000.
Bayer AG, Leverkusen ("Bayer"), Hoechst AG, Francfort ("Hoechst"), et BASF AG, Ludwigshafen ("BASF"), sont des multinationales actives sur de très nombreux marchés dans les domaines chimiques et pharmaceutiques.
Les entreprises Bayer et Hoechst ont créé en 1995 une joint-venture, DyStar Textilfarben GmbH, Francfort ("DyStar"), qu’elles détiennent chacune à 50%. DyStar est active exclusivement dans le domaine des
colorants textiles. La présente opération de concentration ne touche donc que les activités colorants textiles.
BASF souhaite prendre une participation dans DyStar. Ainsi, la concentration qui fait l’objet du présent rapport est la fusion de DyStar avec les activités colorants textiles de BASF. Après la concentration projetée (et apport du capital de BASF), DyStar sera détenue à 35% par Bayer, 35% par Hoechst et 30% par BASF.
II. Obligation de notifier l’opération de concentration
L’apport de capital de BASF dans DyStar (30%) donne à BASF 30% des droits de vote dans la nouvelle entité fusionnée. Ainsi, BASF disposera d’un droit de veto pour toutes les décisions importantes prises par DyStar, tout comme Bayer et Hoechst. Ainsi, selon l’article 4 alinéa 3 lettre b de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251, ci-après: "LCart"), il y a concentration d’entreprises.
Les chiffres d’affaires des entités participantes de l’exercice précédent la concentration dépassent les seuils prévus à l’article 9 alinéa 1 lettres a et b LCart.
Considérant ce qui précède, il s’agit d’une opération de concentration soumise à l’obligation de notifier au sens de l’article 9 alinéa1 LCart.
III. Appréciation
Afin d’apprécier la situation de la concurrence, il convient de déterminer les marchés de référence, comprenant un marché des produits et un marché géographique (art. 11 al. 3 de l’Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises du 17 juin 1996, RS 251.4, ci-après: "OCCE").
En ce qui concerne le marché des produits, la nouvelle entité sera active dans les domaines de la production, de la vente et de la recherche et développement pour les colorants textiles. Dans le domaine des colorants textiles, les parties distinguent quatre marchés pertinents, selon les propriétés chimiques de ces colorants, soit: (a) cellulose, (b) laine et polyamide, (c) dispersion et (d) cations. Cette définition des marchés pertinents a d’ailleurs aussi été adoptée par la DG IV (Commission européenne) dans le cas de fusion IV/M 534 Bayer/Hoechst, jugé le 21 décembre 1994.
Le marché géographique pertinent est mondial. Les principaux producteurs sont européens, japonais et asiatiques et vendent sur l’ensemble du marché mondial. De manière similaire, les acheteurs se fournissent auprès de nombreux fournisseurs internationaux.
La concentration proposée ne crée ni ne renforce une position dominante sur l’un des quatre marchés pertinents. Les parts de marchés (sur le marché mondial) après la fusion auraient été en 1999, respectivement pour les marchés (a) à (d), de [20-30%], [10-20%], [20-30%] et
[20-30%]. Il subsiste au moins trois concurrents importants (Clariant, Ciba et Yorkshire-Group) et de très nombreux petits concurrents sur chacun des marchés.
Sur le marché suisse, le secrétariat de la Commission de la concurrence a contacté les principaux clients actuels de DyStar et BASF, afin de savoir si la nouvelle entité avait la possibilité d’augmenter ses prix de manière durable et significative. Ces clients ont répondu qu’ils avaient la possibilité de se fournir auprès d’autres entreprises, en Suisse ou à l’étranger, sans difficulté notable.
Il est également à noter que la DG IV a avalisé cette fusion le 6 septembre 2000.
IV. Résultat
Au vu de ce qui précède, la concentration envisagée ne crée ni ne renforce une position dominante de DyStar. Elle ne pose donc pas de problème du point de vue de l’article 10 LCart.
Les conditions pour l’ouverture d’un examen de l’opération de concentration selon l’article 10 LCart ne sont pas réunies.