RPW 2007/3 S. 475
TF1 SA/Artemis SA
Rubrum
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 Lcart
Mitteilung gemäss Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 2. Juli 2007
Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 20. August 2007
Faits
1. Le 24 juillet 2007, la Commission de la concurrence a reçu une notification annonçant que les sociétés de droit français TF1 SA et ARTEMIS SA envisageaient la prise de contrôle conjoint de la société PREFAS 11 (renommée TOP TICKET.S, le 31 mai 2007).
2. TF1 SA, dont le siège est situé en France, est contrôlée par le GROUPE BOUYGUES, basé en France. Le GROUPE BOUYGUES est principalement actif dans les secteurs des médias par le biais de TF1 SA, des télécoms (Bouygues Telecom), des services, de la construction, des routes et de l’immobilier. TF1 SA est active dans le secteur de la télévision en France principalement. Elle exploite une chaîne généraliste hertzienne gratuite et édite plusieurs chaînes thématiques et deux chaînes gratuites diffusées sur la Télévision Numérique Terrestre gratuite en France : TF1 et TMC (détenue conjointement avec le GROUPE AB). TF1 contrôle également plusieurs filiales par l’intermédiaire desquelles elle exerce en France des activités de régie publicitaire (TF1 Publicité), de production audiovisuelle et cinématographique, de commercialisation de droits audiovisuels et de films, de produits dérivés et d’exploitation de sites internet. TF1 détient également le contrôle conjoint de Metro France dans le domaine de la presse gratuite à contenu rédactionnel.
3. ARTEMIS SA, dont le siège est situé en France, est contrôlée par la société FINANCIÈRE PINAULT, ellemême détenue à 100% par la famille de François PI-NAULT. ARTEMIS SA contrôle notamment le GROUPE PPR qui est organisé autour de deux grands pôles d’activités que sont le luxe (Gucci Group) et la distribution (FNAC, Conforama, Redcats, CFAO). ARTEMIS SA détient également Christie’s le leader mondial des ventes aux enchères d’œuvre d’art. ARTEMIS SA est en outre présente dans la presse au travers de l’hebdomadaire d’information Le Point, des mensuels Histoire, Historia, La Recherche, Le Magazine Littéraire, et dans la presse financière spécialisée (Agefi, Agefi hebdo, Actifs).
4. A noter que la société ARTEMIS SA est actionnaire de la société BOUYGUES à hauteur de 2,1%.
5. PREFAS 11, qui a été renommée TOP TICKET.S le 31 mai 2007 et dont le siège est à la même adresse que la
société TF1 SA (cf. § 2), a été créée par TF1 SA, en décembre 2006, mais n’exerce pas encore d’activité. PREFAS 11 aura pour activité la publication d’un magazine mensuel gratuit d’annonces de commerçants sous forme de coupons de réduction ainsi que l’exploitation d’un site Internet qui lui sera dédié. PREFAS 11 sera donc principalement active dans le domaine de l’offre d’espaces publicitaires dans la presse gratuite d’annonces et sur Internet. A partir de 2008, elle offrira aussi des espaces publicitaires sur les terminaux mobiles. PREFAS 11 sera active dans un premier temps en France, puis ensuite, sous réserve de l’accord des associés, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne.
6. Le magazine mensuel gratuit proposera :
- au consommateur des réductions sous forme de coupons à faire valoir sur des services ou produits offerts par des commerçants locaux ; le magazine sera donc constitué en majeure partie d’espaces publicitaires (les coupons) proposés par des équipes de commerciaux en local, principalement à des petits annonceurs locaux indépendants (commerces de proximité) ou adossés à des enseignes nationales pour de la communication locale;
- quelques encarts publicitaires "classiques" pour des annonceurs locaux indépendants et pour des annonceurs adossés à des enseignes nationales;
- quelques articles (représentant environ 20% du magazine) s’inscrivant dans une ligne éditoriale ciblant un public féminin de 18 à 45 ans sur des thèmes relevant des loisirs, de la beauté, de la forme, de la mode etc.
Le magazine ne comportera pas de petites annonces de particuliers.
Il est prévu que les magazines soient distribués, dans un premier temps, dans certaines villes de France, soit, dans la première phase du projet, à Rennes et Grenoble, puis à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, dans 25 à 30 autres villes de France; enfin, sous réserve de l’accord des associés, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne. Aucune activité de PREFAS 11 n’est prévue, ni planifiée sur le territoire suisse.
7. La société PREFAS 11 proposera également, en parallèle, des espaces publicitaires sur un site Internet dédié au magazine et hébergeant des blogs d’annonceurs ainsi qu’à partir de 2008 des offres de publicité sur les terminaux mobiles.
8. L'opération envisagée est une acquisition de contrôle en commun de la société PREFAS 11 par les sociétés TF1 SA et ARTEMIS SA. TF1 SA s’engage à vendre à ARTEMIS SA, dès que l’autorisation des autorités de concurrence compétentes aura été obtenue, 45% des actions de la société PREFAS 11, nouvellement créée en décembre 2006 par TF1 qui la détenait
à 100%. Au préalable, TF1 SA cèdera 10% du capital social de PREFAS 11 à la société RECRUIT Co. Ltd., qui sans en exercer le contrôle conjoint avec TF1 SA et ARTEMIS SA. , participe au projet de création d’activité de PREFAS 11 afin d’y apporter son expérience dans un domaine nouveau des magazines gratuits de coupons qui est connu au Japon. A l'issue de l'opération, TF1 SA et ARTEMIS SA détiendront chacune exactement 45% des actions de PREFAS 11 et auront des droits de vote égaux pour la prise des décisions influençant la politique commerciale de PREFAS 11 et le même nombre de représentants au Conseil d'administration.
9. La concentration a également été notifiée à la Commission européenne. Elle devrait se prononcer sur le fond autour de la fin août 2007.
B
Considérants
B.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart
10. La Loi sur les cartels (LCart) s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont partie à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 LCart).
B.1.1 Entreprise
11. Est considéré comme entreprise tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande. Les entreprises qui participent à la concentration tombent ainsi dans le champ d’application de la LCart (art. 2 al. 1 bis LCart).
B.1.2. Concentration d’entreprises
12. Par concentration d'entreprises, on entend:
a) la fusion de deux ou plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b) toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci (art. 4 al. 3 LCart).
13. L'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d'une entreprise qu'elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration au sens de l'art. 4 al. 3 let. b LCart lorsque l'entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, OCCE).
14. PREFAS 11 n’exerce pas encore d’activités. Par la suite, PREFAS 11 aura pour activité la publication d’un magazine mensuel gratuit d’annonces de commerçants avec coupons de réduction ainsi que l’exploitation d’un site Internet qui lui sera dédié. PREFAS 11 sera donc principalement active dans le domaine de l’offre d’espaces publicitaires dans la
presse gratuite d’annonces et sur Internet. Elle envisage également, dès 2008, de proposer des espaces publicitaires sur les terminaux mobiles. Elle aura une direction opérationnelle et disposera de ressources suffisantes afin de remplir ses fonctions de manière durable et autonome. Il s'agit donc d'une entité économique autonome au sens de l'art. 2 al 1 OCCE.
15. L'opération envisagée par TF1 SA et ARTEMIS SA constitue dès lors une acquisition de contrôle commune au sens de l'art. 2 al. 1 OCCE, tombant dans le champ d'application de la LCart.
B.1.3 Principe des effets
16. La Loi sur les cartels est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger (art. 2 al. 2 LCart).
17. Les activités de PREFAS 11 seront lancées dans un premier temps en France, dans la première phase à Rennes et Grenoble, puis, à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, dans 25 à 30 autres villes de France, et enfin sous réserve de l’accord des associés, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Aucune activité de PREFAS 11 n’est prévue, ni planifiée en Suisse.
18. L'acquisition de PREFAS 11 par TF1 SA et ARTEMIS SA n'aura donc pas à fortiori d'incidence sur le marché suisse.
19. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l'ATF 127 III 219, cons. 4b, il y a lieu d'admettre que les entreprises dont les chiffres d'affaires atteignent les valeurs seuils de l'art. 9 al. 1 LCart sont assujetties à la Loi sur les cartels et ont l'obligation d'annoncer leur opération de concentration, même si elles ont leur siège à l'étranger.
20. Néanmoins, dans la mesure où, comme en l'espèce et dans au moins trois cas soumis dernièrement à la Commission de la concurrence (ADM Poland et CEFETRA/BTZ ; Coca-Cola Company et Nestlé SA / Putrasetia; Swisscom Broadcast AG / Antenna Hugaria Rt), le marché suisse n'est absolument pas concerné par la concentration envisagée, la question de l'application de la LCart sur la base de l'art. 2 al. 2 LCart pourrait être discutée. La pratique actuelle de la Commission de la concurrence est toutefois de les examiner.
B.1.4 Obligation de notifier
21. En vertu de l'art. 9 al. 1 LCart, les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a) les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b) au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
22. Selon l'art. 3 al. 1 let. b OCCE, sont considérées comme entreprises participantes en cas d'acquisition
du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle. Le chiffre d'affaires d'une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d'affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d'affaires de ses filiales, sociétés mères, sociétés affiliées et entreprises communes (art. 5 al. 1 OCCE).
23. Les chiffres d'affaires cumulés des entreprises participantes – GROUPE BOUYGUES, GROUPE FINANCIERE PINAULT - au niveau mondial atteignent environ plus de 73 milliards de francs suisses. En Suisse, les groupes BOUYGUES et FINANCIERE PINAULT sont actifs. Ils y ont réalisé des chiffres d'affaires de environ respectivement plus de 971 millions et 790 millions de francs suisses au cours du dernier exercice.
24. Les seuils de l'article 9 al. 1 let. a et b sont donc réalisés en l'espèce, si bien que la concentration est soumise à l'obligation de notifier.
B.2 Examen préalable
B.2.1 Marchés pertinents
B.2.1.a Marché géographique
25. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.
26. Comme relevé aux chiffres 17 et 18 ci-dessus, l'acquisition de PREFAS 11 par TF1 SA et ARTEMIS SA n'aura aucun impact sur le marché suisse. En effet, les activités de PREFAS 11 s'étendent, en premier lieu à Rennes et Grenoble, puis, à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, dans 25 à 30 autres villes de France, et enfin sous réserve de l’accord des associés, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, mais en aucun cas en Suisse. Il manque dès lors géographiquement un lien avec la Suisse.
27. Dans la mesure où le marché suisse n'est ni actuellement ni potentiellement concerné par la concentration, il n'y a pas lieu d'examiner d'autres éléments de l'état de fait.
C. Conclusion
28. L'examen préalable n'a fait apparaître aucun indice selon lequel la concentration créera ou renforcera une position dominante. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration au sens de l’art. 10 LCart.