RPW 2009/2 S. 143

Sécateurs et cisailles

Rubrum

Untersuchung gemäss Artikel 27 ff. KG

Enquête selon l’article 27 ss LCart

Inchiesta giusta l’articolo 27 segg. LCart

Verfügung der Wettbewerbskommission vom 25. Mai 2009 i.S. Untersuchung gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (Kar-tellgesetzv [KG]; SR 251) gegen Felco SA und Landi Schweiz AG wegen unzulässiger Verhaltensweise nach Art. 5 Abs. 4 KG (Vertikale Preisabrede). Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1 KG.

Décision de la Commission de la concurrence du 25 mai 2009 concernant l’enquête selon l’article 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels [LCart], RS 251) à l’encontre de Felco SA et Landi Schweiz AG relative à une pratique illicite selon l’art. 5 al. 4 LCart (accord vertical sur les prix). Sanction selon l’art. 49a al. 1 LCart.

Decisione del 25 maggio 2009 nella causa relativa all’inchiesta secondo l’art. 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli [LCart], RS 251) concernente Felco SA e Landi Schweiz AG a causa di pratiche illecite secondo l’art. 5 cap. 4 LCart (accordo verticale sui prezzi). Sanzione giusta l’art. 49a cap. 1 LCart.

A ETAT DE FAIT

A.1 Objet de l'enquête

1. Par courrier du 15 août 2007, l‟entreprise Felco SA (Felco) a annoncé au Secrétariat de la Commission de la concurrence (Secrétariat) avoir conclu le 15 septembre 2006 avec l‟entreprise Landi SCHWEIZ AG (Landi) un accord fixant le prix de revente de certains produits Felco dans les magasins Landi.

2. L‟entreprise Felco fabrique des sécateurs et cisailles; elle exporte ses produits dans le monde entier et se décrit comme étant le leader mondial de sécateurs et cisailles à câbles professionnels. Felco est une entreprise familiale, en mains des descendants de son fondateur. La stratégie commerciale de Felco est avant tout orientée vers le marché des professionnels de la coupe. Sur le marché suisse, Felco estime sa part de marché à [75-85 %] pour les cisailles/sécateurs/scies pour professionnels et à [20-30 %] pour amateurs. Felco exporte

près de [85-95 %] de sa production à l‟étranger; une partie des [5-15 %] restants est distribuée en Suisse au travers des magasins Landi.

3. Landi, filiale du groupe fenaco, est une organisation de commerce et de prestations de services déployant ses activités dans toute la Suisse dans les secteurs de l‟agriculture et du Non-food. Elle distribue principalement ses produits en Suisse au travers de ses 350 magasins Landi. Cette entreprise a une gamme de produits écoulés à bas prix, appelée „Prix bas permanents“ (PBP), soit des produits pour lesquels les prix sont [25-35] % inférieurs au prix moyen du marché.

4. Depuis plus de trente ans, Felco collabore avec l‟entreprise Landi qui distribue certains de ses modèles. En 2004, Felco a accepté de vendre à Landi ses modèles de sécateurs 4, 5, 6 et 8 ainsi que la scie 620 à un prix de [10 à 20 %] inférieur à celui de ses autres revendeurs afin d‟augmenter son chiffre d‟affaires grâce au réseau de distribution étendu de Landi. Pour les années 2004-2006, cet objectif a été atteint, ainsi que le témoignent le graphique 1 et le tableau 2.

5. De nombreux partenaires de Felco se sont alors plaints des privilèges accordés à Landi sous prétexte qu‟ils lui permettent de vendre les produits Felco à un prix bien plus bas que celui qu‟eux mêmes pratiquaient. Cette différence de traitement entre revendeurs est considérée par les autres partenaires de Felco comme incorrecte d‟un point de vue commercial. Ceux-ci ont donc menacé Felco de ne plus distribuer ses produits. Felco a pris conscience non seulement qu‟elle risquait de mettre en danger son réseau de distribution, mais aussi que la politique des PBP pouvait nuire à son image de marque haut de gamme. Dans un premier temps, Felco a annoncé à Landi vouloir réfléchir à la poursuite de la voie des PBP.

6. A fin décembre 2005, Felco a annoncé à Landi sa volonté de ne plus les livrer pour 2006 aux conditions des PBP. Felco a, par la suite, à réitérées reprises, incité Landi à augmenter ses prix de revente.

7. En janvier 2006, Felco a demandé à Landi de modifier ses prix de vente pour qu‟ils se trouvent au maximum 15 % en dessous du prix recommandé Felco. Cette position a été étayée par les éléments que Felco avait présentés à Landi, à savoir une image de marque dévalorisée, la destruction de son réseau de vente, des prix de

vente publics les plus bas en Europe, une méfiance des utilisateurs sur sa politique de prix, la recherche de la diversité plutôt qu‟un client unique, la mise à mal de sa notoriété et finalement la dévalorisation de ses produits par cette politique de prix.

8. Landi n‟a pas réagi mais a passé une commande le 25 janvier 2006. Felco a donc décidé de ne plus livrer Landi aux conditions des PBP et d‟augmenter ses prix à partir du 1er avril 2006.

9. Après différents échanges de courriers et e-mails, Landi a fait savoir par l‟intermédiaire de son avocat que le contrat devait être respecté et que les quantités commandées début 2006 aux prix avantageux de 2005 devaient être livrées. Suite à différents échanges, Landi a réussi à obtenir de Felco qu‟elle continue ses livraisons aux conditions antérieures.

10. Felco a alors demandé à rencontrer les représentants de Landi afin de débattre de cette question. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu durant l‟été 2006. A l‟issue de pourparlers, Felco a finalement réussi le 15 septembre 2006 à obtenir de Landi qu‟elle augmente le prix de revente d‟un des modèles de la gamme PBP pour l‟année 2007. Cet accord a fait l‟objet d‟un procès-verbal établi par Felco et envoyé à Landi pour signature. Ce document contenait notamment les passages suivants :

„Ab 1. Januar 2007 liefern wir die Modelle Felco 4, Felco 5, Felco 620 sowie Felco 8 zu Spezialkonditionen. Dabei werden folgende Preisanpassungen vorgenommen:

Modell Ihr Einkaufspreis netto Verkaufspreis Landi (inkl. MWSt)

Felco 4 […] CHF 37.00

Felco 5 […] CHF 23.50

Felco 620 […] CHF 42.00

Felco 8 […] CHF 49.90

Diese Preise sind gültig für eine Mindestmenge, wie sie im Jahr 2006 erreicht wurde.

Ab 1. Januar 2007 wird das Modell Felco 6 nicht mehr in der Reihe der « Dauertiefpreise » vertreten sein. Ihr Einkaufspreis netto beträgt ab diesem Datum […], der Verkaufspreis (einschliesslich MWSt.) CHF 55.00. “

Le tableau qui suit montre l‟évolution des prix des modèles Felco vendus par Landi, depuis leur entrée dans les PBP. Il met aussi en évidence les différences entre les

prix pratiqués par Landi et les recommandations de prix émises par Felco à l‟attention de ses revendeurs.

Tableau 1: Evolution des prix de vente des 4 sécateurs concernés par l‟accord du 15.09.2006

2004 2005 2006 2007 2008

Felco 4 Prix Landi 53.00 35.00 35.00 37.00 37.00

Prix recommandés 55.00 55.00 55.00 57.00 56.00

Différence 3.6 % 36.4 % 36.4 % 35.1 % 33.9 %

Felco 5 Prix Landi 32.50 22.50 22.50 23.50 23.50

Prix recommandés 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00

Différence 4.4 % 33.8 % 33.8 % 32.9 % 32.9 %

Felco 6 Prix Landi 60.50 39.00 39.00 55.00 55.00

Prix recommandés 63.00 63.00 63.00 65.00 63.00

Différence 4.0 % 38.1 % 38.1 % 15.4 % 12.3 %

Felco 8 Prix Landi 63.50 45.00 45.00 49.90 49.90

Prix recommandés 65.00 65.00 65.00 67.00 66.00

Différence 2.3 % 30.8 % 30.8 % 25.5 % 24.3 %

Elaboration: Secrétariat

A.2

Faits

11. Le 15 août 2007, l‟entreprise Felco SA a fait parvenir par courrier au Secrétariat une auto-dénonciation (art. 49a al. 2 LCart). Le Secrétariat a alors demandé à plusieurs reprises à Felco de compléter et de préciser les faits contenus dans son courrier.

12. Le 12 décembre 2007, Felco a été entendue par les représentants du Secrétariat.

13. Le 7 janvier 2008, le Secrétariat a décidé en accord avec un membre de la Présidence d‟ouvrir une enquête selon l‟art. 27 LCart; l‟ouverture de cette enquête a été communiquée aux parties le 28 janvier 2008. Dans son courrier à Felco, le Secrétariat a confirmé que cette entreprise était la première à avoir demandé à bénéficier du programme de clémence et entrait dès lors en compte pour le bonus dans la mesure où les exigences légales étaient remplies. Dans son courrier à Landi, le Secrétariat a précisé que la langue de la procédure serait le français.

14. Le 20 mars 2008, l‟ouverture d‟enquête a également été communiquée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et le 1er avril 2008 dans la Feuille fédérale. Aucun tiers ne s‟est annoncé dans le délai utile pour participer à la procédure.

15. Le 18 mars 2008, Landi a été entendue par une délégation du Secrétariat.

16. Le 17 septembre 2008, le Secrétariat a reçu la déposition des deux représentants de Landi, présents lors de la séance du 15 septembre 2006 et cosignataires du procès-verbal de celle-ci.

17. Les deux parties à la procédure ont été invitées à fournir des documents relatifs à leurs relations commerciales, à l‟accord portant sur les PBP, ainsi qu‟à la situation de leur entreprise respective et à l‟évolution du marché ces dernières années.

18. Au cours de la procédure, Felco a non seulement émis son intérêt de clore la procédure par un accord amiable, mais a aussi spontanément annoncé à ses revendeurs que les recommandations de prix qu‟elle émettait étaient retirées.

19. Compte tenu des preuves présentées par Felco, des informations qui ressortent des auditions et de la coopération des parties à l‟enquête, le Secrétariat a proposé à chacune des parties la conclusion d‟un accord amiable. Ceux-ci ont été signés par Felco le 28 octobre 2008 et par Landi le 24 novembre 2008. Ces deux accords sont reproduits dans la présente décision (cf. ci-après pt. B.4). Le 23 décembre 2008, un projet de décision a été envoyé aux parties. Landi a pris position le 30 janvier 2009. Felco, après avoir obtenu une prolongation de délai, a pris position par courrier du 6 février 2009. Felco a par ailleurs complété sa prise de position par courrier du 24 mars 2009. Les arguments des parties ont été pris en compte et intégrés dans la décision dans la mesure de leur pertinence.

B CONSIDERANTS

B.1 Champ d'application de la LCart

20. La LCart s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d‟entreprises (art. 2 al. 1 LCart).

21. Par entreprise, on entend toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1bis LCart). Landi et Felco sont des entreprises au sens de la LCart.

B.2 Prescriptions réservées

22. Selon l‟art. 3 al. 1 LCart, sont réservées les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique (let. a) et celles qui chargent certaines entreprises de l‟exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux (let. b). D‟autre part, selon l‟art. 3 al. 2 LCart, cette loi n‟est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle.

23. Dans les marchés concernés, il n‟existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l‟art. 3 al. 1 et 2 LCart n‟ont pas été invoquées par les parties.

B.3 Accord illicite sur les prix de revente

24. Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites (art. 5 al. 1 LCart).

25. Sont présumés entraîner la suppression de la concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d‟autres fournisseurs agréés sont exclues (art. 5 al. 4 LCart).

26. Il s‟agit tout d‟abord de déterminer l‟existence d‟un accord en matière de concurrence.

B.3.1 Accord en matière de concurrence

27. Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d‟entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

28. Pour qu‟il y ait accord vertical en matière de concurrence, il faut : a) une action collective consciente et voulue, b) visant ou entraînant une restriction à la concurrence, c) entre au moins deux entreprises actives à différents échelons du marché.

29. a) La séance du 15 septembre 2006 a été organisée dans le but de déterminer la politique de prix future de Landi. Le procès-verbal de cette séance a été signé par les représentants des deux parties. Il contient différents engagements réciproques des deux entreprises dont on déduit qu‟un accord est intervenu entre elles et que, par conséquent, la première condition d‟une action collective et voulue est remplie.

30. b) Entre 2005 et 2006, les représentants des deux entreprises se sont retrouvés à de nombreuses reprises afin de trouver un terrain d‟entente sur plusieurs points objets d‟un désaccord pour les raisons évoquées cidessus (cf. ch. 7 ss). Felco a alors exigé de Landi qu‟elle remonte significativement ses prix en lui adressant de nombreux courriers visant à infléchir sa politique de prix.

31. A plusieurs reprises, Felco a affirmé avoir conclu un accord sur un prix fixe de revente du produit Felco 6.1 Cet accord a été conclu lors de la séance du 15 septembre 2006, comme l‟atteste le procès-verbal établi par Felco et envoyé pour signature à Landi.

32. Interrogés à cet égard, les employés de Landi cosignataires du procès-verbal litigieux prétendent qu‟aucun prix de revente n‟a été fixé d‟un commun accord avec Felco. Les prix de revente des produits Felco auraient été évoqués par Landi suite à une rapide estimation. Les représentants de Felco auraient ainsi eu la possibilité de les noter, ce qui expliquerait leur présence sur le procès-verbal de séance. Par ailleurs, compte tenu du fait que ces premières estimations faites par les deux acheteurs de Landi se sont avérées correctes au centime près, ils auraient signé le procès-verbal litigieux. Dès lors, on ne saurait considérer qu‟il y ait eu discussion sur les prix de revente.

33. Les affirmations des représentants de Landi n‟emportent toutefois pas la conviction des autorités de la concurrence. En effet, le document litigieux ne paraît pas équivoque. Des passages tels que:

„Ab 1. Januar 2007 wird das Modell Felco 6 nicht mehr in der Reihe der „Dauertiefpreise“ vertreten sein. Ihr Einkaufspreis netto beträgt ab diesem Datum […], der Verkaufspreis (einschliesslich MWSt.) CHF 55.00. [...] Die vorliegenden Punkten treten nach Unterzeichnung dieses Schreibens in Kraft.“

ne laissent planer aucun doute quant aux intentions des parties. Il apparaît clairement qu‟un accord a été conclu sur le fait de sortir le modèle Felco 6 de la gamme des PBP et de lui attribuer un prix de vente. Vont aussi dans ce sens l‟ensemble des informations reçues lors de l‟auto-dénonciation de Felco. Cet accord vise et entraîne une restriction à la concurrence, remplissant le deuxième volet de la définition de l‟art. 4 al. 1 LCart.

34. c) Enfin, Felco et Landi sont deux entreprises unies par une relation commerciale verticale: Felco est un producteur industriel de cisailles, sécateurs et scies ; il les fabrique dans leur intégralité et les vend à des grossistes ou à des revendeurs, situés en Suisse et à l‟étranger. En revanche, il n‟en vend pas directement au consommateur final. Landi est une centrale d‟achat dépendant du groupe fenaco qui achète les produits destinés à être vendus par les magasins Landi dans toute la Suisse. Felco et Landi sont des entreprises actives à

différents échelons du marché. Leur relation est donc verticale.

35. Par conséquent, les parties ont conclu le 15 septembre 2006 un accord en matière de concurrence au sens de l‟art. 4 al. 1 LCart.

B.3.2 Pas de suppression de la concurrence efficace

36. Selon l‟art. 5 al. 4 LCart, „sont […] présumés entraîner la suppression de la concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe […]“.

37. Selon le ch. 10 par. 1 let. a de la Communication concernant l‟appréciation des accords verticaux,2 „les accords verticaux en matière de concurrence sont présumés supprimer la concurrence au sens de l‟art. 5 al. 4 LCart quand ils ont pour objet la fixation d‟un prix de vente minimal ou fixe. Cette règle vaut aussi pour les accords en matière de concurrence qui revêtent la forme de recommandations de prix de vente et qui fixent un prix minimal ou fixe.“

38. Dans le cas d‟espèce, l‟accord intervenu entre les parties le 15 septembre 2006 prévoit de fixer un prix de revente de plusieurs produits Felco. Il s‟agit donc d‟un cas de „Resale price maintenance (RPM)“.3 Le fait que seul le modèle Felco 6 soit sorti des PBP ne joue aucun rôle à ce stade de l‟analyse. Cet accord est présumé illicite (art. 5 al. 4 LCart, en relation avec le ch. 10 par. 1 ComVert).

B.3.2.1 Renversement de la présomption

39. La présomption de suppression de la concurrence efficace établie à l‟art. 5 al. 4 LCart peut être renversée en apportant la preuve qu‟une concurrence (interne/externe) demeure malgré l‟accord. Dans les cas d‟accords verticaux, le ch. 10 par. 2 ComVert prévoit que „la présomption de suppression de la concurrence ne peut pas être renversée par la simple preuve qu‟une concurrence existe entre les fournisseurs des différentes marques (concurrence inter-marques)“.4 Pour cette raison, l‟analyse se focalise d‟abord sur l‟intensité de la concurrence intra-marque. Selon les résultats obtenus, il peut se justifier ensuite de passer à l‟examen de la concurrence inter-marques.

40. Avant d'examiner si la présomption peut être renversée, il est nécessaire de délimiter le marché de référence.

1 Entretien du 12 décembre 2007 avec Felco.

2 Communication du 2 juillet 2007 de la Commission de la concurrence concernant l‟appréciation des accords verticaux, ComVert 2007, DPC 2007/4, p. 681.

3 La notion de RPM peut être définie comme : “(…) a provision according to which the final price charged to consumers is not set by the distributor but imposed by the producer.” (Rey P. and Vergé T., Economics of Vertical Restraints, Handbook of Economics Antitrust, 2008, Edited by P. Buccirossi, p. 354).

4 Pour les motifs, cf. cons. 6 ComVert 2007. Cf. aussi Stoffel W. A., Vertikalabsprachen und Marktabschottung – zur neuen Bekanntmachung der Wettbewerbskommission, Vortrag an der Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechtstagung du 22 Janvier 2008 à Zurich, ainsi qu‟à la Conférence de Genève „Economic Experts in Competition Law“ du 1er Février 2008, accessible sous www.comco.ch.).

B.3.2.1.1 Marché de référence

41. Dans le cadre d‟une enquête conclue par un accord amiable, la définition du marché de référence peut se fonder essentiellement sur des informations fournies par les parties.

I. Marché de produits

42. Le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (cf. par analogie art. 11 al. 3 let. a de l‟Ordonnance sur le contrôle des concentrations d‟entreprises du 17 juin 1996, OCCE; RS 251.4).

43. Les partenaires potentiels de l‟échange sont toutes les personnes qui utilisent un outil pour tailler des branches d‟arbres ou d‟arbustes, qu‟elles soient des amateurs (p.ex. propriétaires de jardins) ou des professionnels (viticulteurs, jardiniers, paysagistes, etc.).

44. En Suisse, les utilisateurs ont le choix entre plusieurs types d‟outils conçus pour tailler des branches (sécateurs à une ou deux mains, sécateurs électriques, ciseaux, scies), fournis par différents producteurs (Felco, Bahco, Fiskar, Gardena, Makita, Master et Ribiland ainsi que d‟autres marques moins connues).

45. Au vu des caractéristiques et de l‟usage auquel ils sont destinés, les ciseaux, les sécateurs et les scies ne sont pas parfaitement substituables les uns aux autres. Il s‟agit plutôt d‟outils complémentaires utilisés en fonction de la taille de la branche à couper.5

46. La famille des sécateurs se compose de plusieurs types: sécateurs à une main, sécateurs à deux mains, sécateurs électriques. Les sécateurs à une main possèdent des propriétés qui les différencient des sécateurs à deux mains en ce que leur maniabilité permet à son utilisateur d‟atteindre et de couper plus aisément des branches difficiles d‟accès. Ils peuvent donc être considérés, dans le cas présent, comme un marché de référence à part entière. De même, les sécateurs à une main ne peuvent pas être considérés comme faisant partie du même marché que les sécateurs électriques. Ceux-ci, de par leur mode d‟emploi et leur prix, ne sont de l‟avis même de Felco pas des substituts au sens du droit des cartels.

47. Se pose encore la question de savoir s‟il faut distinguer les sécateurs à une main destinés aux professionnels de ceux qui sont prévus pour les amateurs. Felco fabrique des outils de coupe d‟une qualité destinés à des professionnels. Toute la Recherche et Développement de ses produits est pour l‟essentiel orientée vers ce segment qui est en mesure de lui fournir en retour des informations permettant à Felco de constamment améliorer et innover sa production. L‟axe de développement de Felco est donc clairement le marché des professionnels. Felco a aussi une ligne qualifiée „d‟amateur“, mais cela n‟est qu‟une question de design, l‟outil en lui-même ayant la même qualité que les produits destinés aux professionnels. Il apparaît que Felco fabrique ses produits dans le but de garantir une grande durabilité, ce qui se manifeste par le choix des matériaux utilisés, particulièrement résistants ou par

l‟interchangeabilité des différentes pièces qui composent ces modèles.

48. Landi vend plusieurs marques de sécateurs à une main (p.ex. Garden et Freund qui sont de 3 à 10 fois moins chers que ceux de Felco), dans le but de satisfaire le plus grand nombre d‟acheteurs possible. Landi ne cherche pas particulièrement une clientèle de professionnels, mais Felco constitue néanmoins un atout marketing étant donné qu‟il s‟agit d‟une marque bien connue du public et qui jouit d‟une bonne réputation en tant que produit swiss made.

49. Les tests comparatifs faits par des associations de consommateurs ne mentionnent pas cette différence entre amateurs et professionnels. Pour les sécateurs Felco, ils ne disent pas que ces produits s‟adressent prioritairement à des professionnels. Ils sont examinés de la même façon que les autres sécateurs sur le marché.6 Il semblerait plutôt que la différence se fasse plus sur la qualité des matériaux et la maniabilité des produits que sur le type d‟utilisateurs.

50. Etant donné que Felco semble être le seul producteur à mettre l‟accent sur une telle différence,7 le marché de produits peut rester celui des sécateurs à une main. Du reste, une délimitation plus étroite du marché de référence conduirait aux mêmes résultats.

II. Marché géographique

51. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (cf. par analogie art. 11 al. 3 let. b OCCE).

52. Du point de vue des consommateurs, le marché géographique pour l‟achat des sécateurs est local voire régional. Etant donné que l‟achat d‟un sécateur à une main se fait, en règle générale, de façon ponctuelle (durée de vie relativement longue de l‟instrument) et en quantité restreinte, l‟acheteur moyen essaiera de minimiser les coûts de transactions qu‟il doit supporter (coûts de recherche, coûts de transport, coûts d‟opportunité). Il aura intérêt à éviter un long déplacement pour acheter un objet dont le prix est, en règle générale, inférieur à CHF 100.--.8

53. Comme pour les biens de consommation courants, l‟acheteur de sécateurs à une main se rendra dans un magasin de proximité. Il est donc possible de déterminer un rayon autour de chaque magasin qui englobe tous ses clients potentiels. En l‟espèce, Felco écoule ses

5 Le marché de la scie ne faisant pas partie du marché de produit, la fixation du prix de revente du Felco 620 lors de la réunion du 15 septembre 2006 ne fait pas l‟objet de la présente analyse. Cela n‟a d‟ailleurs aucune conséquence dans la mesure où l‟accord amiable vaut pour tous les produits Felco.

6 Par exemple : http://www.test.de/themen/haus-garten/test/-Gartenscheren/1058631/1058631/1058639/ (11 décembre 2008).

7 Entretien du 18 mars 2007, avec Landi.

8 Pour ce qui concerne en tous cas les prix des produits visés par l‟enquête.

produits par l‟intermédiaire de trois types de distributeurs: (1) des centrales d‟achats (tel que Landi, Coop, Jumbo, Bauhaus et Hornbach), (2) des garden centers ainsi que (3) des petits revendeurs (quincailleries et coutelleries notamment).9

54. Bien que le marché géographique soit local ou régional d‟un point de vue des acheteurs, la situation de la concurrence dans la distribution de sécateurs à une main doit être analysée au niveau national car le réseau de distribution de ces produits couvre tout le territoire suisse, créant ainsi une chaîne de substitution qui élargit la concurrence locale à toute la Suisse. De plus, l‟accord sur les prix de revente des produits Felco intéresse les 350 magasins Landi10 de Suisse. Par conséquent, la concurrence au niveau national influence aussi celle au niveau local, voire régional.11 Pour ces différentes raisons, le marché géographique est national.

B.3.2.1.2 Concurrence inter- et intra-marque

55. Dans le cadre de l‟analyse de la concurrence actuelle, il est tenu compte de la concurrence inter et intra-marque. En raison de la présence de concurrence intra-marque, comme démontré ci-dessous, il n‟est pas nécessaire dans le cas présent d‟analyser la concurrence inter-marques.

56. Dans le cas présent, Felco écoule ses produits en Suisse par l‟intermédiaire de différents types de distributeurs : supermarchés (Jumbo, Coop), grands centres Do-it, petits revendeurs et magasins Landi. Selon les données disponibles, les ventes des modèles Felco qui ont fait l‟objet de l‟accord en cause ont évolué ainsi :

57. Avant 2004, les prix publics des produits Felco s‟orientaient par rapport aux recommandations de prix émises par le producteur. Grâce à sa politique de PBP (cf. ch. 3), Landi a écoulé près […] des modèles Felco 4 et Felco 6 en Suisse, avec une augmentation des ventes, pour tous les modèles, de presque 20 % entre 2004 et 2006.

Tableau 2: Pourcentage de sécateurs Felco écoulés en Suisse par Landi (modifié compte tenu des secrets d‟affaires)

2004 2005 2006 2007

Felco 4 [20-30] % [35-45] % [40-50] % [30-40] %

Felco 5 [20-30] % [30-40] % [30-40] % [30-40] %

Felco 6 [25-35] % [35-45] % [40-50] % [30-40] %

Felco 8 [15-25] % [30-40] % [30-40] % [30-40] %

Moyenne [20-30] % [30-40] % [35-45] % [30-40] %

Elaboration : Secrétariat

58. Suite à l‟action PBP de Landi, d‟autres revendeurs se sont plaints chez Felco. S‟en est suivi l‟accord du 15 septembre 2006 qui a eu pour effet d‟augmenter le prix de vente du Felco 6 chez Landi. Cette nouvelle stratégie voulue par Felco a fortement réduit dès 2007 le pourcentage des ventes de ce sécateur chez Landi, comme le démontre le graphique suivant:

9 http://www.felco.ch/felco/pages/contact.page?culture=ch-fr (4 décembre 200 10 http://www.landi.ch/deu/01_landiladen.asp (4 décembre 2008). 11 DPC 2008/1 p. 158, ch. 244.

Graphique 1: Evolution des ventes et des prix pour le sécateur Felco 6 chez Landi

2'625

4'878

1'983

1'152

60.50

39.00

55.00

39.00

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

2004 2005 2006 2007 Années

Quantités

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Prix

Quantités vendues Prix de vente

Elaboration: Secrétariat.

Selon Felco, Landi aurait diminué ses commandes de produits Felco à partir de 2007 au profit de commandes passées auprès de concurrents, ce qui aurait eu pour conséquence la baisse des ventes de ces produits. Landi avait toutefois constitué des réserves de ces produits durant les années où les prix pratiqués par Felco à son égard étaient bas (cf. pièce 2, p. 3). Et c‟est bien l‟existence de ces réserves qui justifient que Landi ait, en 2007, diminué ses commandes. Ces diminutions ne

sont donc pas la cause de la baisse des ventes de produits Felco par Landi.

59. En prenant les ventes en chiffres absolus des quatre sécateurs Felco écoulés chez Landi, on remarque que les ventes de produits Felco par Landi ont effectivement fortement augmenté en 2005, en raison de leur prix particulièrement bas. Ensuite, lors du changement de stratégie (cf. accord du 15 septembre 2006), le fléchissement des ventes s‟est nettement accentué:

Tableau 3: Evolution des ventes de sécateurs Felco chez Landi (modifié compte tenu des secrets d‟affaires)

2004 prix „normal“ 2005 PBP 2006 PBP 2007 PBP

Felco 4 […] [+~100 %] [+~70 %] [-~10 %]

Felco 5 […] [+~100 %] [+~70 %] [-~10 %]

Felco 6 [...] [+~100 %] [+~100 %] [-~70 %]*

Felco 8 […] [+~100 %] [+~80 %] [-~5 %]

* Retour au prix normal

60. Suite à l‟accord du 15 septembre 2006, la progression constatée entre 2004 et 2006 des ventes du modèle Felco 6 et des autres modèles Felco en Suisse a été brusquement freinée. La baisse des ventes constatée

chez Landi s‟est répercutée au profit d‟autres distributeurs des produits Felco, tel que le démontre le graphique suivant:

Graphique 2: Evolution des ventes de sécateurs Felco 4, 5, 6 et 8 chez Felco et chez Landi (modifié compte tenu des secrets d‟affaires)

Elaboration: Secrétariat

61. Au regard de ces chiffres, l‟accord en question a eu pour effet de relever non seulement le prix du Felco 6 chez Landi, le rapprochant ainsi des prix publics plus élevés pratiqués par ses concurrents, mais aussi le niveau général des prix des sécateurs Felco vendus en Suisse. Cependant, en considérant que le prix de vente des produits Felco dans les magasins Landi est resté inférieur aux prix généralement pratiqués par les autres distributeurs suisses de produits Felco (cf. tableau 1) et que la baisse des ventes des Felco 4, 5, 6 et 8 chez Landi a profité, en partie, aux concurrents de Landi (graphique 2), l‟accord en question a laissé subsister une certaine concurrence intra-marque.

B.3.2.2 Résultat intermédiaire

62. Pour ces raisons, la présomption de suppression de la concurrence au sens de l‟art. 5 al. 4 LCart peut être, dans le cadre de cette enquête conclue par accord amiable, considérée comme renversée. Il n‟est dès lors pas nécessaire d‟examiner l‟état de la concurrence inter-marques (actuelle/potentielle).

B.3.3 Affectation notable de la concurrence

63. Lorsque la présomption prévue à l‟art. 5 al. 4 LCart peut être renversée, il y a lieu d‟examiner si l‟accord en cause affecte de manière notable la concurrence sur le marché pertinent (art. 5 al. 1 LCart) et, le cas échéant, s‟il peut être justifié par des motifs d‟efficacité économique (art. 5 al. 2 LCart).

64. En règle générale, l‟examen de la notabilité d‟un accord repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs.12 La Comco s‟est jusqu‟à présent penchée deux fois sur l‟analyse de clauses contractuelles visant à répartir le marché ou à imposer des prix de revente. Elle a toujours conclu à une affectation notable de la concurrence.13

65. Au sujet de ces deux types de clauses, la Comco a précisé une première fois dans sa communication de 2002 qu‟elles devaient être considérées, en principe, comme affectant notablement la concurrence.14

66. La ComVert 2007 a fait suite à l‟adoption par le législateur, en 2003, du nouvel article 5 al. 4 LCart. Le but poursuivi par cette disposition légale était de lutter contre le phénomène de „Suisse îlot de cherté“, raison pour laquelle une présomption d‟illicéité pour les prix de revente imposés et le cloisonnement du marché a été introduite. Le législateur a voulu par là traiter les états de faits mentionnés à l‟art. 5 al. 4 LCart de la même façon que ceux de l‟al. 3, ni plus sévèrement, ni de façon plus légère.

67. La nouvelle disposition de l‟art. 5 al. 4 LCart ainsi que la ComVert 2007 ont été accueillies favorablement par une partie de la doctrine15 qui y voyait la traduction de la volonté du législateur de lutter contre les accords verticaux qui constituent des entraves importantes à la

12 DPC 2000/2, p. 177 et références citées.

13 Cf. DPC 2000/2, p. 196 ss et 2002/3, p. 455 ss.

14 Cf. ch. 3 let. a de la Communication du 18 février 2002 concernant l'appréciation des accords verticaux, DPC 2002/2 p. 407 ss (ComVert 2002).

15 Cf. par ex. STOFFEL W.A., La Loi sur la concurrence révisée: fondements et introduction du nouveau droit, in Stoffel/Zäch, Kartellgesetzrevision 2003, Neuerungen und Folgen, Zurich Bâle Genève 2004 (ci-après Stoffel/Zäch), p. 2 ss; ZÄCH R., Die sanktionsbedrohten Verhaltensweisen nach Art. 49a Abs. 1 KG, insbesondere der neue Vermutungstatbestand für Vertikalabreden, in Stoffel/Zäch, p. 23 ss; KRAUS-KOPF P./GRABER A., Die neue Vertikalbekanntmachung – Ein Leitfaden für Praktiker, sic! 11/2008, p. 781 ss; STOFFEL W.A., cité dans la note 4.

concurrence. La nouvelle législation devait en outre permettre de mener une politique analogue à celle du droit européen de la concurrence. Le chiffre XI du préambule de la ComVert 2007 expose en conséquence que la Communication s‟inspire du Règlement (CE) 2790/99 sur les accords verticaux16 et des Lignes directrices y relatives17.

68. Une autre partie de la doctrine était sceptique, notamment par rapport à la ComVert de 2007. Les règles contenues dans cette communication rendraient le renversement de la présomption d‟illicéité impossible et violeraient ainsi la loi.18 La réglementation suisse se trouverait de ce fait plus stricte que la réglementation de l‟Union européenne. Elle irait en outre à l‟encontre de la théorie économique qui souligne la possible existence d‟effets pro-compétitifs venant de l‟application d‟accords verticaux sur les prix.19 Enfin, le ch. 12 ComVert 2007 a été considéré comme créant une notabilité per se.20

69. En effet, il convient de noter que le législateur a intégré le nouvel article 5 al. 4 dans la systématique de l‟art. 5 LCart. Les états de fait qui font l‟objet des présomptions des alinéas 3 et 4 de l‟art. 5 constituent des restrictions de la concurrence qui sont généralement nuisibles à une concurrence efficace, même si la présomption peut être renversée. Le législateur a, à cet égard, considéré qu‟en cas de renversement de la présomption d‟illicéité d‟un cartel dur au sens de l‟art. 5 al. 3 LCart, l‟analyse de son effet déboucherait en général sur un constat de notabilité.21 La logique du législateur veut que ce raisonnement s‟applique aussi à l‟art. 5 al. 4.

70. Il convient en outre de souligner que le nouvel art. 5 al. 4 LCart devait permettre à la Suisse de mener, dans le domaine des accords verticaux, une politique analogue à celle de la Commission européenne.22 Cette volonté d‟harmonisation avec le droit communautaire a eu pour conséquence d‟écarter des propositions plus strictes faites au Parlement à l‟encontre des accords verticaux. L‟idée est demeurée que le droit suisse devait s‟aligner sur celui de l‟Union européenne23, ce qui est rendu possible notamment par le fait que les deux droits poursuivent des buts similaires.24 Au travers de cette nouvelle disposition, la Suisse voulait ainsi démontrer qu‟à l‟instar de l‟Union européenne, les accords verticaux sur les prix de revente et le cloisonnement du marché seraient traités à l‟avenir de façon plus sévère.25

71. En droit communautaire, l‟article 81 paragraphe 1 let. a et c CE interdit les accords consistant à fixer des prix de vente ou à répartir les marchés. La jurisprudence

16 Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22.12.1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, JO 1999 L 336/21.

17 Communication de la Commission – Lignes directrices sur les restrictions verticales, 13.10.2000, JO 2000 C 291/1.

18 Cf. par ex. AMSTUTZ M. / REINERT M., Vertikal Preis- und Gebietsabreden – eine kritische Analyse von Art. 5 Abs. 4 KG, in Stoffel/Zäch, p. 70 ss; HOFFET B.F./DIETRICH M., neue Vertikalbekanntmachung der Schweizer Wettbewerbskommission: Strengeres Regime als in der EU – Bekanntmachung von geringem Wert für die Praxis, Homburger Bulletin, Juillet 2008; MERKT B., Switzerland: New Communication on Vertical Agreements, e-Competitions, November 2007; RASS A., Vertikalabreden sind nicht per se schädlich, Finanz und Wirtschaft, 23 Septembre 2006, 28; SAURER M., Zur schweizerischen Wettbewerbspolitik – Schutz des Wettbewerbs oder der Wettbewerber?, Diskussionspapier, Avenir Suisse, 2/2008; WYSS B., Nachweis von Wettbewerb muss genügen: Umstrittene Regelung der Vertikalabreden – Gefahr droht durch die Überregulierung, Finanz und Wirtschaft, 5 Septembre 2007, 31. Pour un aperçu général des critiques émises à l‟encontre de la modification de la loi et de la ComVert 2007, cf. Rapport de synthèse du groupe d‟évaluation de la loi sur les cartels selon art. 59a LCart, disponible sous www.weko.ch, p. 73 ss, ainsi que BAUDENBACHER C., Gutachten zur Evaluation bestimmter Aspekte des schweizerischen Kartellgesetzes: Institutionelles Setting – Vertikalbeschränkungen – Individualsanktionen – Private Enforcement, St Gall 2008; plus nuancée quant à l'eurocompatibilité de la ComVert: CLERC E., Les recommandations de prix en droit de la concurrence: le temps de l‟approche économique est-il arrivé?, in Piermarco Zen-Ruffinen (éd.), Le temps et le droit, Helbing & Lichtenhahn 2008, p. 39-54.

19 Parmi plusieurs: MOTTA M., Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, p. 302; HOVENKAMP H. The Antitrust Enterprise: Principle and Execution (2005), p. 184-191; REY P. et VERGÉ T., Economics of Vertical Restraints, in Buccirossi (Ed.), Handbook of Antitrust Economics, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2008, p. 360 ss. 20 BAUDENBACHER cité dans la note 29, p. 57 ss; Reinert P., in Baker & McKenzie (Ed.), Stämpflis Handkommentar zum Kartellgesetz, Berne 2007, Art. 5 N. 5 sv.

21 Message du Conseil fédéral du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, FF 1995 I 472, pt 231.4; cf. également CR Concurrence, GUGLER P./ZURKINDEN P., Art. 5 N. 82, pour qui les exigences quantitatives liées à la notabilité sont moins élevées lorsque la présomption a été renversée; Komm. KG – HOFFET F., Art. 5 Rz 113; SCHALLER O., Les ententes à l‟importation en droit de la concurrence, thèse, Fribourg 2002, p. 328 sv., ch. 883.

22 Deiss: „La nouvelle proposition qui est maintenant faite par la majorité de la Commission prévoit une présomption d‟illicéité pour les accords verticaux qui, à notre sens, va aussi loin que possible tout en étant soutenable du point de vue de la politique de la concurrence et du point de vue économique. Elle permet de mener une politique analogue à celle de la Commission européenne.“, BO 2003 E 330.

23 Proposition Triponez: „Je propose donc la modification évoquée cidessus de la proposition de la minorité sous la forme d‟un complément à la proposition de la majorité, lequel complément permettrait finalement d‟aligner notre loi sur les cartels sur le droit européen“, BO 2002 N 1434 sv.

24 Schiesser, citant l'avis de droit du Prof. Carl Baudenbacher, BO 2003 E 331.

25 Bührer : „Nicht nur die Europäische Union, sondern auch wir müssen - mit diesem neuen Artikel! - dazu beitragen, dass dort, wo Preis- und Gebietsabsprachen den Wettbewerb behindern, dies in Zukunft als Missbrauchstatbestand erfasst wird.“ BO 2002 N 1293.

communautaire a très tôt précisé cette interdiction figurant à l‟art. 81 CE, en imposant la condition supplémentaire d‟un effet sensible sur la concurrence26. Un accord ayant pour objet ou pour effet une restriction sensible de la concurrence ne peut être exempté qu‟à des conditions très restrictives (art. 81 par. 3 TCE). A ce sujet, la Commission européenne a édicté un règlement portant sur l‟exemption de certains accords verticaux27, ainsi que des Lignes directrices explicitant ce règlement28. Le bénéfice de l‟exemption par catégorie est limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu‟ils remplissent les conditions prévues à l‟article 81, paragraphe 3 CE, à savoir les accords qui ne contiennent pas l‟une des restrictions caractérisées énumérées à l‟art. 4 du règlement et dont la part de marché n‟atteint pas les seuils définis à l‟art. 3 dudit règlement29. Les exemptions prévues dans le règlement ne sont toutefois pas applicables à des accords ayant pour but notamment la fixation de prix pour la vente de produits à des tiers (restrictions caractérisées au sens de l‟art. 4 du Règlement 2790/1999). Les Lignes directrices sur les restrictions verticales exposent que les accords verticaux qui ne sont pas couverts par le règlement d‟exemption par catégorie ne seront pas présumés illégaux, mais peuvent nécessiter un examen individuel30. Ces mêmes Lignes directrices soulignent toutefois que l‟exemption individuelle d‟accords verticaux qui contiendraient de telles restrictions caractérisées est également improbable31.

72. La Commission européenne a en outre précisé, au moyen de seuils de parts de marché, la notion de „restriction sensible de la concurrence“, dégagée par la jurisprudence sur la base de l‟art. 81 par. 1 Traité.32 En matière d‟accords verticaux, la Communication de minimis prévoit que la concurrence n‟est pas restreinte de façon sensible lorsque la part de marché détenue par chacune des parties à l‟accord ne dépasse pas 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l‟accord.33 Cette absence de restriction sensible ne s‟applique plus lorsque l‟accord contient l‟une quelconque des restrictions caractérisées figurant au point 11 de la Communication de minimis (qui correspondent à celles énumérées dans le règlement d‟exemption). Les Lignes directrices sur les restrictions verticales expliquent que: „En ce qui concerne les restrictions caractérisées décrites dans la communication „de minimis“, l‟article 81, paragraphe 1, peut s‟appliquer au dessous du seuil de 10 % [recte 15 % dans la nouvelle communication de minimis] à condition qu‟il y ait un effet sensible sur le commerce entre les Etats membres et sur la concurrence. A cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance“.34 Il en découle que la présence d‟une restriction caractérisée dans un accord vertical où la part de marché est inférieure à 15 % ne permet pas de conclure automatiquement à une restriction sensible, mais qu‟un tel effet sensible doit être démontré.35

73. Toutefois, la présence d‟une restriction caractérisée dans un accord de distribution entraîne non seulement l‟exclusion de l‟intégralité de l‟accord vertical du champ d‟application dudit règlement, mais rend aussi improbable l‟exemption individuelle des accords verticaux qui les

contiendraient.36 La présence d‟une restriction hardcore rend de facto très difficile la preuve d‟une justification au cas par cas basée sur l‟article 81, paragraphe 3 CE37, comme le confirme la casuistique de la Commission

26 CJCE, aff. 5/69, Völk/Vervaecke, du 9 juillet 1969, Rec. 1969 p. 295, point 7: „que, dès lors, un accord échappe à la prohibition de l‟article 85 [nouvelle numérotation: 81] lorsqu‟il n‟affecte le marché que d‟une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu‟occupent les intéressés sur le marché des produits en cause; qu‟il est donc possible qu‟un accord d‟exclusivité même avec protection territoriale absolue, compte tenu de la faible position des intéressés sur le marché des produits en cause dans la zone faisant l‟objet de la protection absolue, échappe à l‟interdiction prévue à l‟article 85, paragraphe 1“. Cette condition est reprise depuis de manière constante dans le droit européen de la concurrence et la pratique des autorités européennes de concurrence; voir notamment point 1 i.f. de la Communication de minimis (JO 2001 C 368/7): „La Cour de Justice des Communautés européennes a établi que cette disposition n‟était pas applicable aussi longtemps que l‟incidence de l‟accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n‟était pas sensible“; voir également la doctrine et la jurisprudence citée, notamment WHISH R., Competition Law, 6e éd., Oxford University Press 2009, p. 137-138.

27 Cf. Règlement (CE) nº 2790/1999, cité dans la note 16.

28 Lignes directrices sur les restrictions verticales, 17.

29 Points 4, 5 et 8 du préambule au Règlement (CE) 2790/1999.

30 Chiffre 62 des Lignes directrices sur les restrictions verticales, figurant sous le titre „5. Absence de présomption d‟illicéité pour les accords n‟entrant pas dans le champ d‟application du règlement d‟exemption par catégorie“.

31 Chiffre 46 des Lignes directrices sur les restrictions verticales.

Communication de la Commission concernant les accords d‟importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l‟art. 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (Communication de minimis), JO 2001 C 368 p. 13.

Cf. art. 7 let. a Communication de minimis. Chiffre 10 des Lignes directrices sur les restrictions verticales, qui renvoie en note de bas de page notamment à l‟aff. C-306/96, Javico/Yves Saint Laurent Parfums, du 28 avril 1998, Rec. 1998 p. I-1983, où la CJCE indique au point 17 que: „Ainsi, même un accord contenant une protection territoriale absolue échappe à la prohibition de l‟article 85 du traité [devenu 81], lorsqu‟il n‟affecte le marché que d‟une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu‟occupent les intéressés sur le marché des produits en cause“.

WHISH R. (cité dans la note 26), p. 140-141.

Décision de la Commission européenne du 16.07.2003, COMP/37.975 - PO/YAMAHA ; cf. également VOGEL L., Droit européen de la concurrence, Tome 1, Domaine d‟application, Ententes, Ed. Lawlex, Paris 2006, p. 305 ss et VAN BAEL & BELLIS, Competition Law of the European Community, 4ème éd., La Haye 2005, p. 226 ss.

WHISH, cité dans la note 26, p. 652: “Recital 10 of the Regulation states that vertical agreements containing certain types of severely anti-competitive restrictions such as minimum and fixed resale prices, as well as certain types of territorial protection, should be excluded from the benefit of the block exemption. Even hard-core restrictions might, as a matter of law, fall outside Article 81(1) where they could not have an appreciable effect on competition or on interstate trade. However the Commission’s Notice on Agreements of Minor Importance provides that, even below the 15 per cent threshold, it cannot be ruled out that vertical agreements that have as their object or effect to fix resale prices or to confer territorial protection on the undertakings or third undertakings might infringe Article 81(1): the point is repeated in paragraph 10 of the Vertical Guidelines”.

européenne et de la Cour de justice qui interdisent le plus souvent de tels accords. Cette solution est en outre justifiée du fait que ces accords sur les prix ne sont pas le moyen le moins dommageable permettant de renforcer l‟efficacité d‟un système de distribution.38

74. Le droit européen et la pratique des instances européennes considèrent dès lors le plus souvent comme particulièrement néfastes les restrictions dites caractérisées. Une justification de cas en cas de ces restrictions, selon l‟art. 81 al. 3, est difficile et n‟a en fait jamais été accordée par la Commission européenne, pour les accords fixant un prix de revente, depuis l‟entrée en vigueur du Règlement 1/200339, mais elle n‟est pas exclue. La jurisprudence européenne considère que le système des prix de revente imposés ne laisse pas aux revendeurs la possibilité de fixer eux-mêmes leurs prix en fonction de leur coûts et de leur politique commerciale. Le jeu de la libre formation des prix et la faculté de répercuter sur les acheteurs les avantages qui en résulteraient éventuellement se trouvent ainsi entravé ou, du moins, notablement réduits.40

75. L‟art. 5 al. 4 LCart et la ComVert 2007 doivent être compris dans le même sens. La ComVert est basée sur l‟article 6 LCart, qui permet à la Comco d‟adopter des communications précisant à quelles conditions des accords sont „en règle générale réputés justifiés par des motifs d‟efficacité économique“. C‟est ce que fait la ComVert 2007 en établissant au ch. 15 §2 que les accords qui ne contiennent aucune des restrictions du chiffre 12 sont „réputés justifiés sans examen au cas par cas“. Les restrictions verticales visées à l‟art. 5 al. 4 LCart ont été considérées par le législateur comme particulièrement nuisibles pour une concurrence efficace. Elles remplissent l‟élément qualitatif de notabilité de par leur nature déjà, telles qu‟elles découlent de l‟accord visant la restriction de la concurrence et de la volonté des parties. En revanche, l‟élément quantitatif de notabilité n‟est pas atteint lorsque les restrictions ne déploient que des effets s‟avérant non significatifs sur le marché dans un cas donné, voire même pas d‟effets du tout, et ne sont pas susceptibles non plus d‟entraîner de tels effets. Pour ce type d‟accords les seuils figurant au ch. 13 ComVert 2007 et dans la Communication PME41 peuvent ne pas être atteints.

76. Dans la présente affaire qui fait l‟objet de l‟accord amiable conclu entre les parties et le Secrétariat, le facteur concurrentiel touché est le prix. On a affaire à un système de distribution avec des prix de revente au sens de l‟art. 5 al. 4 LCart. Un tel système de distribution peut poser des problèmes de droit de la concurrence, notamment lorsque la concurrence inter-marques n‟exerce pas un effet de discipline suffisant sur le comportement des opérateurs. Tel est le cas, par exemple, lorsque le prix de revente minimal est imposé par des entreprises disposant d‟une forte position à l‟échelon de la production ou à l‟échelon de la distribution.42 Tel est aussi le cas lorsque les prix de revente minimaux sont mis en place sur instigation des détaillants.43

77. En l‟occurrence, l‟accord du 15 septembre 2006 a affecté notablement la concurrence dans la mesure où, comme il a été mentionné plus haut, Felco estime sa part de marché à [75-85 %] pour les cisailles/sécateurs/scies pour professionnels et à [20-30 %] pour amateurs. L‟entreprise Landi, quant à elle, écoule [40-60 %] des produits Felco vendus en Suisse. Felco est intervenue auprès de son plus important distributeur afin de réglementer le prix de ses produits sur l‟ensemble du territoire suisse. L‟augmentation des prix chez Landi a eu pour conséquence une baisse des ventes par ce distributeur, respectivement une augmentation auprès de ses concurrents. Il y a eu donc un déplacement du produit d‟un canal de distribution moins cher vers un plus cher. De plus, l‟accord fixant un prix de revente a été adopté à la suite des demandes formulées par les autres détaillants qui souffraient de la politique de prix bas pratiquée par Landi. Par conséquent, ses effets sur le marché se rapprochent de ceux d‟un accord horizontal sur les prix entre les distributeurs des cisailles Felco.

B.3.4 Aucune justification pour des motifs d'efficacité économique

78. Un accord affectant notablement la concurrence est licite s‟il peut être justifié par des motifs d‟efficacité économique selon l‟art. 5 al. 2 LCart, en relation avec le ch. 15 par. 4 ComVert 2007. Pour ce faire, l‟accord doit cumulativement remplir 3 conditions : la première est une obligation de résultat. La deuxième a trait à la nécessité de l‟accord. La troisième est liée à la suppression potentielle de la concurrence efficace.44

79. Aucun des motifs d‟efficacité économique exhaustivement énumérés à l‟art. 5 al. 2 LCart n‟a été directement évoqué par les parties. Parmi les justifications mentionnées au ch. 15 par. 4 ComVert 2007 liées à l‟amélioration de la distribution, deux sont généralement

MONTI G., EC Competition Law, Cambridge University Press 2007, p. 360, "The black list mostly prohibits various types of market segmentation (...). It also prohibits resale price maintenance (RPM) and clauses that restrict the sale of spare parts to repairers or other service providers. The exclusion of RPM can be disputed on the basis that, according to economists, it is just one method of creating incentives for the distributor to market goods aggressively. However, the view might legitimately be taken that there are other, less intrusive ways of obtaining the distributor's commitment to engage in active marketing of the products (e.g. exclusive distributorships, express contractual commitments); accordingly RPM is black-listed because it is not the least restrictive way to achieve distributional efficiencies."

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

Cf. Arrêt de la Commission des communautés européennes – 77-66 – 22 décembre 1976 Gerofabriek JO 1977 n° L 165. Cf. aussi Vogel (cité dans la note 47), p. 741 sv., pour lequel „L‟influence exercée par un fabricant sur la politique commerciale de ses revendeurs, qui est tolérée lorsqu‟elle s‟insère dans le fonctionnement normal d‟un réseau de distribution (franchise, distribution sélective, distribution exclusive, approvisionnement exclusif), ne va pas jusqu‟à permettre l‟imposition d‟un prix fixe plancher.“

Communication du 19 décembre 2005 relative aux accords dont l‟impact sur le marché est restreint (Communication PME).

MOTTA cité dans la note 19, p. 377. MARVEL & MCCAFFERTY, The Welfare Effects of Resale Price Maintenance, 28 J. Law & Econ., 1985 p. 363, 373. 44 ATF 129 II 18 ss, cons. 10.4 ; pour un aperçu SCHALLER O., cité dans la note 21, p. 311 ss, ch. 835 ss.

considérées comme importantes45 lorsqu‟il s‟agit d‟expliquer la conclusion d‟accords verticaux sur les prix de revente : l‟entrée sur le marché de nouveaux produits (let. a) et la lutte contre le parasitisme (free riding; let. d). Ceux-ci ne trouvent toutefois pas application dans le cas d‟espèce. D‟une part, il n‟était pas obligatoire de protéger dans le temps les investissements nécessaires à l‟introduction d‟un nouveau produit sur le marché dans la mesure où les produits Felco sont distribués sur tout le territoire suisse depuis longtemps. D‟autre part, les risques de parasitisme ne sont pas plausibles car il n‟est pas possible d‟affirmer qu‟il existe une telle différence dans les conseils prodigués aux clients pour les sécateurs par les magasins Landi et leurs autres distributeurs qu‟elle induirait un comportement parasitaire. Dans tous les cas, la condition de nécessité prévue à l‟art. 5 al. 2 LCart ne saurait être remplie.46 En effet, les plaintes émises par les distributeurs concurrents de Landi au sujet de sa politique de prix avantageuse qui sont à l‟origine de l‟accord en cause ne peuvent être prises en compte au titre de motifs d‟efficacité économique en raison de la relation disproportionnée avec le moyen employé, soit une fixation de prix de revente.

B.3.5 Résultat

80. L‟accord sur les prix de revente intervenu le 15 septembre 2006 entre Felco et Landi affecte notablement la concurrence sans être justifié par des motifs d‟efficacité économique (art. 5 al. 1 LCart).

B.4 Accords amiables

B.4.1 Accord amiable avec Felco

81. Le 28 octobre 2008, Felco a signé avec le Secrétariat l‟accord amiable suivant:

„I. Remarques préalables

1. Le présent accord amiable au sens de l’art. 29 de la Loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart ; RS 251) a pour but de simplifier, de raccourcir et de mettre un terme formel à la procédure 22-0367, sous réserve de son approbation par la Commission de la concurrence (Comco).

2. La volonté et la disponibilité de FELCO SA de conclure le présent accord sont considérés par le Secrétariat comme un comportement coopératif. Cette coopération, déjà exprimée par la demande du programme de clémence de FELCO SA, sera dûment prise en compte lors de l’établissement de la sanction. Compte tenu des circonstances actuelles du cas, le Secrétariat entend soumettre à la Comco une proposition de sanction située entre [CHF 40’000.-- et 70’000.--]. Le montant définitif de l’amende sera fixé par la Comco et sera intégré dans la décision formelle qu’elle rendra et qui mettra un terme à la procédure.

3. Si cet accord amiable ne devait pas trouver l’agrément de la Comco, l’enquête sera alors poursuivie jusqu’à son terme selon la procédure ordinaire et, en cas de constatation d’un comportement illicite, la sanction sera alors fixée par la Comco en application de la LCart et de l’Ordonnance sur les sanctions LCart (OS LCart ; RS 251.5).

4. Pour autant que l’accord amiable soit accepté par la Comco, FELCO SA renonce à recourir contre la décision qui sera rendue et qui intégrera ledit accord amiable. Les frais de la procédure 22-0367 seront également à la charge de FELCO SA.

II. Accord amiable

1. FELCO SA s’engage à ne plus conclure d’accords qui imposent un prix fixe ou minimum de revente pour ses produits et à laisser ses revendeurs en déterminer librement les prix, conformément à l’art. 5 al. 4 LCart et aux dispositions de la Communication concernant l’appréciation des accords verticaux du 2 juillet 2007 ;

2. Une révocation ou une modification de cet accord amiable est réservée, conformément à l’art. 30 al. 3 LCart. “

B.4.2 Accord amiable avec Landi

82. Le 28 novembre 2008, Landi a signé avec le Secrétariat l‟accord amiable suivant:

„I. Vorbemerkungen

1. Die vorliegende einvernehmliche Regelung im Sinne von Art. 29 des Bundesgesetzes über Kartelle und Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) hat den Zweck das Verfahren 22-0367 zu vereinfachen, zu verkürzen und - unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbskommission (Weko) - zu einem förmlichen Abschluss zu bringen.

2. Der Wille und die Bereitschaft der Landi Schweiz AG zum Abschluss der vorliegenden einvernehmlichen Regelung wird vom Sekretariat als kooperatives Verhalten berücksichtigt. Der Kooperation ist im Rahmen der Sanktionsbemessung Rechnung zu tragen. Aufgrund der aktuellen Ausgangslage des Falles beabsichtigt das Sekretariat, der Weko eine Sanktion zwischen [CHF 1'000.-- und CHF 10’000.--] zu beantragen. Die definitive Festlegung der Höhe der Sanktion liegt jedoch im Ermessen der Weko. Sie erfolgt endgültig mit der verfahrensabschliessenden Verfügung.

3. Sollte diese einvernehmliche Regelung von der Weko nicht genehmigt werden, wird die Untersuchung im ordentlichen Verfahren zu Ende geführt und bei Vorliegen eines unzulässigen Verhaltens eine Sanktion gestützt auf das Kartellgesetz sowie auf die Verordnung über die Sanktion bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen (KG-Sanktionsverordnung, SVKG; SR 251.5) durch die Weko festgelegt.

4. Ein Widerruf oder eine Änderung dieser einvernehmlichen Regelung gestützt auf Art. 30 Abs. 3 KG bleibt vorbehalten.

45 Cf. DPC 2005/3, p. 269 ss. Cf. en outre Supreme Court Of The United States, No. 06-640, Leegin Creative Leather Products, Inc. v. Psks, Inc., Opinion of the Court, June 28, 2007, p. 11-12 et PEEPER-KORN L., Resale price maintenance and its alleged efficiencies, in European Competition Journal, Juin 2008, p. 201 ss.

46 Cf. Monti, cité dans la note 38, p. 360.

5. Die Landi Schweiz AG hält hinsichtlich des relevanten Sachverhaltes und der rechtlichen Würdigung an ihren bisherigen Ausführungen fest, verzichtet aber im Falle einer Genehmigung dieser einvernehmlichen Regelung durch die Weko und bei Nichtüberschreiten des beantragten Sanktionsrahmens gemäss Ziffer 2 auf die Ergreifung eines Rechtsmittels.

6. Die Gebühren für das Verfahren 22-0367 gehen anteilsmässig zu Lasten der Landi Schweiz AG.

II. Vereinbarung

Die Landi Schweiz AG verpflichtet sich, mit ihren Lieferanten keine Vereinbarungen zu treffen, welche einen Fixpreis oder ein Minimum des Wiederverkaufspreises gemäss Art. 5 Abs. 4 KG und der Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden vom 2. Juli 2007 für ihre Produkte vorschreiben.“

83. Les deux accords amiables susmentionnés sont approuvés par la Commission de la concurrence.

B.5 Sanction

B.5.1 Généralités

84. L‟entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l‟art. 5 al. 4 LCart est tenue au paiement d‟un montant pouvant aller jusqu‟à 10 % du chiffre d‟affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (art. 49a al. 1 LCart). Si l‟entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction (art. 49a al. 2 LCart).

85. Certains auteurs ont mis en doute la sanctionnabilité directe des accords relevant de l‟art. 5 al. 3 et 4 LCart dont l‟illicéité ne découle pas directement de la suppression de la concurrence, mais repose, après le renversement de la présomption, sur une affectation notable de la concurrence qui ne peut être justifiée par des motifs d‟efficacité économique. D‟autres estiment au contraire que la sanctionnabilité directe des accords illicites tient aux types d‟accords décrits à l‟art. 5 al. 3 et 4 LCart et non au degré d‟atteinte à la concurrence.47

86. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les accords visés par l‟art. 49a LCart sont ceux dont les effets sont les plus dommageables pour les consommateurs, les entreprises et l‟économie en général. C‟est pourquoi, la LCart présume qu‟ils suppriment la concurrence efficace. Deux conditions doivent être réunies pour qu‟un accord soit sanctionnable48: l‟accord doit (1) être un de ceux qui sont décrits à l‟art. 5 al. 3 ou 4 LCart et (2) être illicite. L‟art. 49a al. 1 LCart ne précise pas que l‟illicéité découle du degré d‟atteinte (supression/affectation) à la concurrence. Par conséquent, la sanctionnabilité est donnée indépendamment du fait que l‟accord supprime la concurrence ou l‟affecte „seulement“ de façon notable sans être justifié par des motifs d‟efficacité économique.49

87. Le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LCart confirme cette interprétation. Il précise que sont exclus du champ d‟application des sanctions directes les accords selon l‟art. 5 al. 1 LCart qui „n‟ont pas pour objet un accord portant sur les prix, les quantités ou la répartition géographique, ni aux accords portant

sur les prix, les quantités ou la répartition géographique qui ne nuisent pas considérablement à la concurrence efficace ou ne l‟éliminent pas, ou qui se justifient par des motifs d‟efficacité économique“.50 La volonté du législateur est claire: les accords portant sur les prix, les quantités ou la répartition de marchés, qui affectent la concurrence de façon notable et ne sont pas justifiés par des motifs d‟efficacité économique, doivent être soumis aux sanctions directes.

88. Le fait que le Message du Conseil fédéral passe sous silence les accords relevant de l‟art. 5 al. 4 LCart tient au fait que cette disposition a été ajoutée lors des débats parlementaires. Par conséquent, ce qui a été dit pour l‟art. 5 al. 3 LCart vaut certainement pour l‟art. 5 al. 4 LCart. Cette vision de la sanctionnabilité est compréhensible dans la mesure où une application plus restrictive de l‟art. 49a al. 1 LCart ne permettrait pas d‟atteindre un des objectifs principaux de l‟introduction des sanctions directes, à savoir l‟amélioration de l‟effet préventif de la loi, insuffisant jusque là.51 Toute autre interprétation restreindrait l‟application de l‟art. 49a al. 1 LCart aux rares accords qui suppriment la concurrence efficace, ce qui réduirait l‟effet préventif des sanctions directes à sa portion congrue.52 Sans parler qu‟une telle interprétation serait difficilement transposable aux cas d‟abus de position dominante53 dans la mesure où l‟art. 7 LCart ne fait pas de distinction entre les abus qui suppriment la concurrence efficace de ceux qui l‟affecte notablement.

89. Il en ressort que l‟art. 49a al. 1 LCart est aussi applicable aux accords prévus à l‟art. 5 al. 4 LCart pour lesquels la présomption a été renversée mais qui affectent tout de même la concurrence efficace de façon notable sans être justifiés par des motifs d‟efficacité économique. C‟est pourquoi, dans le cas d‟espèce, l‟accord vertical conclu par Felco et Landi le 15 septembre 2006 est sanctionnable en vertu de l‟art. 49a al. 1 LCart.

B.5.2 Programme de clémence

90. Dans le cas d‟espèce, Felco a demandé à pouvoir bénéficier du programme de clémence en dénonçant en premier l‟accord du 15 septembre 2006 et à être ainsi libérée de toutes sanctions (cf. art. 49a al. 2 LCart et 8 de l‟Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart ; RS 251.5). Landi n‟a, quant à elle, pas demandé à bénéficier du bonus. Dès lors, il s‟agit d‟examiner si Felco peut bénéficier du programme de clémence et si oui, dans quelle mesure.

47 Pour un aperçu complet de cette question, voir TAGMANN C., Die direkten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 Kartellgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 35 ss, resp. p. 52. 48 ZÄCH, cité dans la note 15, p. 34. 49 Ibid.

50 Message du 7 novembre 2001 relatif à la révision de la loi sur les cartels, FF 2002 1911 ss, p. 1925.

51 Ibid., p. 1922 ss, surtout p. 1925. 52 TAGMANN, cité dans la note 47, p. 36; pour plus d‟informations, cf. ZÄCH (cité dans note 15), p. 33 ss. 53 L‟abus de position dominante est aussi directement sanctionnable selon l‟art. 49a al. 1 LCart.

91. Il doit être admis que Felco est à l‟origine de l‟accord litigieux car cette entreprise, voulant à la fois conserver […] et ménager le reste de son réseau de distribution, a fait pression pour que Landi augmente les prix de revente des modèles figurant dans la gamme PBP, avec pour résultat final une augmentation importante du prix du modèle Felco 6. Il ressort clairement du dossier que Landi n‟avait pas l‟intention d‟augmenter ses prix, mais qu‟elle a, en définitive, dû accepter afin de pouvoir conserver d‟autres produits dans la gamme des PBP. En ce sens, et bien que l‟on soit en présence d‟un contrat bilatéral, on peut considérer que Felco est l‟actrice principale de la pratique anticoncurrentielle et ne saurait pour ce motif être libérée totalement des sanctions (art. 8 al. 2 let. a OS LCart). Elle remplit toutefois les conditions mises à une réduction partielle de la sanction (art. 12 ss OS LCart), du fait qu‟elle a spontanément participé à la procédure en étant à son origine et qu‟elle a cessé la pratique anticoncurrentielle, en avertissant Landi que les clauses litigieuses de l‟accord du 15 septembre 2006 étaient caduques.

B.5.3 Imputabilité

92. Selon le Message du Conseil fédéral, la sanction administrative est particulière, en ce sens que, „contrairement à la sanction pénale, elle ne présuppose pas de faute, c.-à-d. qu‟elle peut être prononcée sans preuve qu‟une personne physique se soit rendue coupable d‟un comportement enfreignant le droit pénal. Ce n‟est qu‟à cette condition qu‟une entreprise peut être sanctionnée. En effet, d‟après la doctrine dominante, les entreprises, en tant que personnes morales, ne peuvent pas commettre de délits parce qu‟on ne peut (pénalement) leur attribuer de responsabilité juridique subjective. Les aspects subjectifs qui sont importants dans l‟optique de la culpabilité pénale (en particulier l‟aspect répréhensible, le manque de scrupules, etc.) et qui sont en premier lieu liés à la personnalité du délinquant ne peuvent donc pas être pris en compte. D‟autres éléments subjectifs sont en revanche pris en compte (p.ex. le rôle que le membre d‟un cartel a joué au sein de ce cartel, sa propension à collaborer, la récidive, etc.) lors de l‟évaluation de la gravité de l‟infraction et se joignent ainsi aux critères objectifs dans l‟appréciation de la sanction.“54

93. La Comco a d‟abord affirmé que la preuve de la faute n‟était pas une condition pour prononcer des sanctions administratives selon les art. 50 ss LCart.55 Elle se base dans sa pratique actuelle sur la jurisprudence de l‟ancienne Commission de recours pour les questions de concurrence (REKO/WEF), selon laquelle une sanction ne peut se fonder uniquement sur des motifs objectifs, mais doit aussi tenir compte des aspects subjectifs.56 L‟imputabilité intervient dans ce cadre-là, lorsque l‟auteur se comporte intentionnellement ou omet d‟agir, alors qu‟on aurait pu l‟attendre d‟une personne sensée disposant des connaissances spécialisées nécessaires. En ce sens, un comportement négligeant doit au moins exister. Dans le cas d‟espèce, cela signifie que la conclusion de l‟accord en cause et donc la violation de l‟art. 49a LCart doit pouvoir être reprochée à l‟entreprise à titre de violation de son devoir de diligence.57

94. Selon la doctrine relative à l‟art. 102 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), une entreprise est déjà punissable pour des défauts d‟organisation, même si on ne peut imputer l‟acte illicite à une personne déterminée58. Un défaut objectif de diligence peut dans une certaine mesure remplacer, pour une personne morale, les conditions subjectives de punissabilité qui sont difficiles à démontrer. A cet égard, la question de l‟application de l‟art. 6 CEDH59 peut rester ouverte.60

95. Le Tribunal administratif fédéral a récemment constaté que l‟analyse de „l‟imputabilité subjective“ faite par la Comco n‟était pas sujette à critique.61

96. Dans le cas d‟espèce, Felco et Landi se sont sciemment entendues sur le prix de revente de plusieurs produits en concluant leur accord du 15 septembre 2006 dont elles savaient qu‟il aurait un effet sur la concurrence en Suisse. A tout le moins, elles pouvaient facilement le supposer, en se fondant sur leur connaissance du marché, en particulier sur l‟importance que représente, en termes de parts de marchés, le réseau de distribution des magasins Landi pour les produits Felco vendus en Suisse.62 C‟est pourquoi, l‟illicéité de l‟accord litigieux peut être imputée aux deux entreprises.

B.5.4 Calcul de la sanction

97. En cas de violation de l‟art. 49a al. 1 LCart, l‟entreprise concernée est tenue au paiement d‟un montant pouvant aller jusqu‟à 10 % du chiffre d‟affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites, et le profit présumé résultant des pratiques illicites de l‟entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. Le chiffre d‟affaires de l‟entreprise au sens de l‟art. 49a al. 1 LCart est calculé, mutatis mutandis, selon les critères de calcul du chiffre d‟affaires lors des concentrations d‟entreprises, applicables par analogie (art. 4 et 5 de l‟Ordonnance sur le contrôle des concentrations d‟entreprises; OCCE, RS 251.4).

98. Pour le calcul concret de la sanction, l‟OS LCart se fonde tout d‟abord sur un montant de base pouvant aller, selon la gravité et le type de l‟infraction, jusqu‟à 10 % du chiffre d‟affaires réalisé en Suisse par l‟entreprise en question sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices (art. 3 OS LCart). Ce montant est ensuite augmenté en fonction de la durée de la pratique anticoncurrentielle (art. 4 OS LCart). Cette augmentation

54 Message cité dans la note 50, pt 2.1.1. 55 DPC 2006/1, p. 169, ch. 197 ss. 56 REKO/WEF, DPC 2002/2, p. 393 ss et p. 398 ss; DPC 2008/3, p. 407, ch. 223 ss; DPC 2007/2. p. 233, ch. 307 ss; DPC 2007/2, p. 298, ch. 393 ss; DPC 2002/3 p. 533 ss., ch. 47 ss.

57 Dans ce sens, BORER J., Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, 2ème éd., Zurich 2005, art. 50 N 7 en relation avec l‟art. 49a N 10 ss et réf. 58 Ibid.

59 Convention européenne des droits de l‟Homme du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). 60 REKO/WEF, DPC 2002/2, p. 393 ss cons. 3; aussi ZURKINDEN P./ TRÜEB H. R., Das neue Kartellgesetz, Handkommentar, Zurich 2004, Art. 50 N 5; Zurkinden P., Sanktionen, in SIWR V/2, Bâle 2000, p. 515 ss, 526, 520; HOFFET F. / NEFF K., Ausgewählte Fragen zum revidierten Kartellgesetz und zur KG-Sanktionsverordnung, Anwaltspraxis 2004/4, 129 ss. et réf. 61 ATAF, DPC 2007/4, p. 672, cons. 4.2.6. 62 Entretiens du 12 décembre 2007 et du 18 mars 2008.

peut atteindre 50 %, pour une pratique d‟une durée de 1 à 5 ans et ensuite, une augmentation complémentaire de 10 % par année supplémentaire est possible. Enfin, les circonstances aggravantes (art. 5 OS LCart) et atténuantes (art. 6 OS LCart) doivent aussi être observées, bien que l‟OS LCart ne précise pas dans quelle mesure le montant de base doit être modifié en pareilles circonstances.

99. Il ressort clairement de ce calcul en trois étapes que la Comco dispose d‟un pouvoir d‟appréciation tant dans la fixation du montant de base que dans l‟observation de circonstances aggravantes ou atténuantes. Pour le montant de base, ce pouvoir d‟appréciation réside dans la marge de 0 à 10 %. Cela signifie que, dans un cas de peu de gravité, la Comco peut prononcer une sanction ayant un caractère plutôt symbolique.63 En pareilles circonstances, le montant découle d‟une réflexion qui permet de fixer le niveau adéquat de la sanction en tenant compte du principe de la proportionnalité.64 Afin de ne pas violer le principe de l‟égalité de traitement, il convient de déterminer les éléments justifiant le choix d‟une telle façon de procéder.

100. Dans le cas d‟espèce, Felco a réalisé, de 2005 à 2007, un chiffre d‟affaires de CHF […] sur les produits figurant à l‟accord du 15 septembre 2006, alors que Landi a réalisé, au cours de la même période, un chiffre d‟affaires de […] sur ces mêmes produits. La procédure d‟enquête n‟a toutefois pas démontré que les parties avaient pu réaliser, grâce à l‟accord en question, un profit particulier qui accentuerait la gravité de l‟infraction (art. 3 OS LCart). Cela tient aussi au fait que la pratique anticoncurrentielle a duré moins d‟une année (art. 4 OS LCart).

101. Quant aux circonstances, relevons que Felco peut être considérée comme actrice principale de l‟infraction (art. 5 al. 2 let. a OS LCart). Ce comportement ne lui permet pas de bénéficier de la réduction totale de l‟amende (cf. ch. 91), tel que le prévoit le programme de clémence dont elle a demandé à pouvoir bénéficier (art. 49a al. 2 LCart). En revanche, elle peut bénéficier d‟une réduction partielle, la coopération pleine et entière dont Felco a fait preuve durant toute la procédure pouvant être mise à son compte en tant que circonstance atténuante (art. 6 OS LCart). Quant à Landi, cette entreprise a régulièrement signifié à Felco son refus d‟augmenter ses prix. Cette attitude ainsi que sa coopération durant la procédure plaident en faveur d‟une diminution encore plus importante de l‟amende à son égard.

102. Enfin, les deux entreprises ont décidé de s‟engager vis-à-vis des autorités de la concurrence à ne plus conclure à l‟avenir d‟accords illicites fixant des prix de revente. Un tel engagement, formalisé par un accord amiable signé avec le Secrétariat, a permis non seulement de trouver une solution pour le futur, mais aussi de simplifier et de raccourcir la durée de la procédure. Un tel comportement est considéré comme coopératif (art. 6 OS LCart)65.

103. Par conséquent, en tenant compte de ces considérations et de l‟ensemble des circonstances, la Comco prononce une sanction de CHF 50'000.-- à l‟encontre de Felco et de CHF 5'000.-- à l‟encontre de Landi.

C FRAIS

104. Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur les émoluments LCart (Oemol LCart ; RS 251.2), est notamment tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative.

105. Dans les procédures d‟enquête, les parties concernées doivent verser des émoluments lorsqu‟il existe une restriction illicite à la concurrence ou si elles acceptent de se soumettre à la loi. Les parties sont également réputées se soumettre à la loi lorsqu‟une ou plusieurs entreprises contre lesquelles une procédure a été ouverte en raison de leur comportement potentiellement restrictif de la concurrence abandonnent le comportement en question et que la procédure est clôturée sans suite.66 Dans le cas présent, les destinataires de la décision sont donc tenus de s‟acquitter d‟un émolument.

106. En revanche, sont exemptés de l‟obligation de payer des émoluments les entreprises qui ont occasionné une enquête, lorsque les indices présents au départ ne se confirment pas et qu‟en conséquence la procédure est clôturée sans suite.67

107. En vertu de l'art. 4 al. 1 et 2 Oemol LCart, l'émolument se calcule en fonction du temps consacré à l'affaire; il varie de CHF 100 à 400.-- l‟heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l‟urgence de l‟affaire et de la classe de salaire de l‟employé qui effectue la prestation (art. 4 al. 3 Oemol LCart). Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris dans l‟émolument forfaitaire (art. 4 al. 4 Oemol LCart).

108. Selon la position du collaborateur en charge du cas, un émolument de CHF 120.-/200.-/250.- par heure de travail se justifie. Le temps consacré à l‟affaire se montant à […] heures, l‟émolument dû est donc de CHF[…].

109. En présence d‟une restriction verticale, les émoluments peuvent être répartis entre les parties selon une clé de répartition qui tient compte du principe de la proportionnalité s‟il s‟avère que l‟une d‟entre elles peut être considérée comme l‟actrice principale de l‟accord illicite.

110. Dans le cas d‟espèce, une répartition 80-20 conduit à fixer des émoluments de CH […] à charge de Felco et de CH […] à charge de Landi. Les destinataires de la décision répondent toutefois solidairement du paiement de l‟émolument (art. 1a Oemol LCart en relation avec art. 2 al. 2 Oemol LCart).

63 Message (cité dans note 50), pt 1.2.4. 64 DPC 2008/3, p. 409, ch. 236 s. 65 DPC 2006/4, p. 665, conc. cc.2 ; DPC 2008/3, p. 409, ch. 244. 66 DPC 2002/3, p. 546 ss, ch. 6.1 ; art. 3 al. 2 Bst. b et c Oemol LCart a

contrario. 67 Ibid.

D DISPOSITIF

La Commission de la concurrence, se fondant sur les faits dont elle a eu connaissance et les développements qui précèdent:

1. constate que l‟accord du 15 septembre 2006 conclu entre Felco et Landi est un accord en matière de concurrence illicite au sens de l‟art. 5 al. 4 LCart, en relation avec l‟art. 5 al. 1 LCart.

2. approuve l‟accord amiable du 28 octobre 2008 avec Felco et celui du 24 novembre 2008 avec Landi dans leur texte intégral.

3. Une violation des accords amiables peut être sanctionnée selon les art. 50 et 54 LCart.

4. L‟entreprise Felco SA est astreinte, sur la base de l‟art. 49a al. 1 LCart, au paiement d‟une amende de CHF 50'000.-- pour le comportement illicite mentionné sous le ch.1.

5. L‟entreprise Landi Schweiz AG est astreinte, sur la base de l‟art. 49a al. 1 LCart, au paiement d‟une amende de CHF 5'000.-- pour le comportement illicite mentionné sous le ch. 1.

6. [Frais de procédure]

7. [Voies de droit]

8. [Notification]