0.632.01
Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
Conclue à Bruxelles le 5 juillet 1890 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 1891 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1891 Amendée par le protocole du 16 décembre 1949 (Etat le 25 mai 2004)
Entre la République argentine, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili, l’Etat indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l’Espagne et ses colonies, les Etats-Unis d’Amérique, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises, l’Inde britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l’Australie de l’Ouest, du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatémala, la République de Haiti, l’Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs colonies, Le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l’Uruguay et le Venezuela. Les soussignés, dûment autorisés, ont, sous réserve d’approbation, arrêté la convention suivante:
Art. 1
Il est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présente convention, une association sous le titre de «Union internationale pour la publication des tarifs douaniers».
Art. 2
Le but de l’union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite.
Art. 3
A cette fin, il sera créé à Bruxelles un bureau international chargé de la traduction et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications.
RS 12 603; FF 1891 II 574 1216
Art. 4
Cette publication se fera dans un recueil intitulé «Bulletin international des douanes (organe de l’union internationale pour la publication des tarifs douaniers)». On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.
Art. 5
Le personnel du bureau international sera nommé par les soins du ministère des affaires étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de l’institution.
Art. 6
Dans la correspondance adressée par le bureau international aux gouvernements adhérents, on fera usage de la langue française.
Art. 7
Un rapport sur les travaux et la gestion financière du bureau international sera adressé chaque année aux gouvernements adhérents.
Art. 8 1
Le budget annuel des dépenses du bureau international est fixé au chiffre maximum de 500 000 frs. – francs-or.
Art. 9 2
En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l’importance de leur commerce respectif, en sept classes intervenant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités, à savoir:3 1re classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 5 milliards de francs-or: 53 unités. 2e classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement de 3 à 5 milliards de francs-or: 36,5 unités. 3e classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement de1,5 à 3 milliards de francs-or: 25 unités. 4e classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à1,5 milliard de francs-or: 20 unités.
Voir aussi le procès-verbal de signature (RS 0.632.011 in fine).
5e classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or: 13 unités. 6e classe: Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 300 millions de francs-or: 8 unités. 7e classe: Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 100 millions de francs-or: 3 unités.
Art. 10 4
Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le bureau international, les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits: Pour la 1re classe: à 31,8 unités Pour la 2e classe: à 21,9 unités Pour la 3e classe: à 15 unités Pour la 4e classe: à 12 unités Pour la 5e classe: à 8 unités Pour la 6e classe: à 5 unités Pour la 7e classe: à1 unité
Art. 11
Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux différents Etats contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l’unité de dépense. Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d’unités assigné à chacun de ces Etats pour connaître le montant de sa contribution dans les frais du bureau international.
Art. 12
A l’effet de mettre l’institution à même de rédiger le bulletin international des douanes aussi exactement que possible, les parties contractantes lui enverront, directement et sans retard, deux exemplaires5:
de leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour;
de toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications;
des circulaires et instructions que lesdits gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane concernant l’application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques;
de leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigueur.
Voir en outre l’art.6 al. 2 de la conv. internationale du 3 nov. 1923 pour la simplification des formalités douanières (RS 0.631.121.1).
Art. 13
Un règlement d’exécution6 ayant la même force obligatoire que la présente convention déterminera le mode de publication du bulletin de l’union et tout ce qui est relatif au budget du bureau international et à l’organisation intérieure du service.
Art. 14
Les Etats et colonies qui n’ont point pris part à la présente convention seront admis à y accéder ultérieurement. L’accession sera notifiée par écrit au gouvernement belge, qui la fera connaître à tous les autres gouvernements contractants. L’accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention.
Art. 15
La présente convention sera mise à exécution le 1er avril 1891 et elle restera en vigueur pendant sept ans. Si, douze mois avant l’expiration des sept premières années, la présente convention n’a pas été dénoncée, l’union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en sept ans. La dénonciation sera adressée au gouvernement belge. Elle n’aura d’effet qu’à l’égard du pays qui l’aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l’union. Les gouvernements pourront introduire dans la présente convention, de commun accord et en tout temps, les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.
(Suivent les signatures) Champ d’application de la convention le 20 février 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Albanie 11 avril 1930 A 11 avril 1930 Algérie 29 septembre 1966 A 2 janvier 1967 Allemagne 1er juillet 1904 A 1er juillet 1904 Arabie Saoudite 14 janvier 1957 A 16 mars 1957 Argentine 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Belgique 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Bolivie 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Brésil 31 janvier 1891 A 1er avril 1891 Bulgarie 9 juillet 1891 A 9 juillet 1891 Burundi 28 août 1963 A 1er octobre 1963 Chili 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Chine 7 septembre 1931 A 7 septembre 1931 Colombie 2 mars 1989 A 1er avril 1989 Congo (Brazzaville) 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Congo (Kinshasa) 5 mai 1975 A 4 juin 1975 Corée (Sud) 3 juin 1971 A 21 juillet 1971 Costa Rica 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Cuba 24 mai 1909 A 24 mai 1909 Danemark Groenland 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Iles Féroé 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Egypte 29 septembre
1890 A 1er avril 1891 Equateur 4 septembre 1890 A 1er avril 1891 Espagne Maroc, zone espagnole 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Estonie 4 décembre 1923 A 4 décembre 1923 Etats-Unis 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 France 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère français des colonies 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Grèce 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Haïti 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Inde 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Iraq 11 décembre 1938 A 11 décembre 1938 Islande 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Israël 29 mai 1956 A 1er août 1956 Italie 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Japon 2 février 1891 A 1er avril 1891 Jordanie 10 juillet 1957 A 1er octobre 1957 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Lettonie 31 janvier 1922 A 31 janvier 1922 Liban 26 avril 1951 A 26 avril 1951 Libye 13 décembre 1955 A 16 février 1956 Lituanie 13 mai 1931 A 13 mai 1931 Luxembourg 3 juillet 1924 A 3 juillet 1924 Malaisie 7 janvier 1959 A 1er avril 1959 Malte 9
septembre 1966 A 15 octobre 1966 Maroc 27 mars 1957 A 17 mai 1957 Nicaragua 15 mars 1963 A 15 mars 1963 Pakistan 20 mars 1950 A 20 mars 1950 Panama 16 juin 1904 A 16 juin 1904 Pologne 25 novembre 1920 A 25 novembre 1920 République dominicaine 24 décembre 1890 A 1er avril 1891 Roumanie 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Russie 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Rwanda 9 décembre 1964 A 1er février 1965 Sénégal 26 novembre 1963 A 28 décembre 1963 Serbie 28 mars 1950 28 mars 1950 Soudan 20 avril 1957 A 1er juillet 1958 Suède 6 février 1904 A 6 février 1904 Suisse 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Syrie 21 juin 1950 A 1er décembre 1950 Tunisie 30 avril 1962 A 9 juin 1962 Venezuela 5 juillet 1890 Si 1er avril 1891 Vietnam 25 février 1955 A 1er mai 1955