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172.220.111.71

Ordonnance du DFF
sur le personnel chargé des nettoyages
d’entretien
1

du 22 mai 2002 (État le 1er janvier 2021)

Préambule

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage2,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique au personnel visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien3.4

Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementations spéciales, les dispositions de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération5 s’appliquent.

Art. 2 Évaluation personnelle

Les personnes chargées des nettoyages d’entretien qui sont employées de manière régulière font l’objet d’une évaluation personnelle. Celle-ci a lieu chaque année.6

L’évaluation personnelle prend en considération les objectifs convenus en matière de prestations et de comportement.

Les prestations et le comportement sont évalués comme suit:

  1. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs;

  2. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs;

  3. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.7

Art. 3 Salaire

Le salaire initial des personnes chargées des nettoyages d’entretien s’élève au moins à 44 100 francs pour un taux d’occupation de 100 %. Il peut être augmenté de manière appropriée en fonction de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à engager. 8

Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1, fixé à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9.10

Au salaire mentionné aux al. 1 et 2 s’ajoute dans chaque cas la compensation du renchérissement.

Art. 411 Évolution du salaire

Le salaire des personnes chargées des nettoyages d’entretien augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle:

  1. pour l’échelon d’évaluation 3, il augmente de 1,5 % du salaire maximal;

  2. pour l’échelon d’évaluation 2, il augmente de 0,6 % du salaire maximal;

  3. pour l’échelon d’évaluation 1, il n’augmente pas.

Art. 5 à 712

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.