211.221.312.3
Ordonnance sur les émoluments perçus en matière d’adoption internationale
du 29 novembre 2002 (Etat le 29 août 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)2, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’obligation qu’ont les candidats à l’adoption de s’acquitter d’un émolument en échange des prestations fournies par l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité centrale fédérale en matière d’adoption internationale, en application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale3.
Art. 1a4 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 26 Prestations soumises à émolument
Sont soumises à émolument les prestations suivantes:
a. la fourniture de renseignements ainsi que la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères compétentes, d’autres organes de l’Etat ou d’organismes agréés;
b. la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son pays d’origine et son entrée dans le pays d’accueil, ainsi que son séjour durable, y compris son hébergement dans ce dernier pays.
Le calcul de l’émolument pour la délivrance d’une autorisation d’entrée, conformément à l’art. 10 LF-CLaH est régi par l’ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suis-
Art. 38 Calcul des émoluments
Pour les prestations visées à l’art.2, l’émolument y compris les débours oscille entre 200 et 1000 francs pour les personnes seules comme pour les couples mariés. Les conjoints répondent solidairement du paiement.
Le montant de l’émolument se calcule dans la fourchette précitée en fonction du temps consacré à la prestation. Le tarif horaire, calculé en fonction du niveau de connaissances requis, se situe entre 100 et 250 francs.
Art. 4 à 79
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Abrogés par le ch. I de l’O du 5 juillet 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3385).