Source

272.81

Ordonnance
instaurant des mesures en lien avec le coronavirus
dans le domaine de la justice et du droit procédural
(Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)

du 16 avril 2020 (Etat le 1er janvier 2022)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 7, let. b, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2

arrête:

Section 1

Art. 13

Cited in

Section 2 Procédure civile

Art. 2 Recours à la vidéoconférence

En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)4, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. les parties y consentent;

  2. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

  3. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

  4. il y a une urgence particulière.5

En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. les parties y consentent;

  2. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;

  3. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.6

En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.

Cited in

Art. 37 Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence
dans les procédures relevant du droit matrimonial

En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC8, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:

  1. les parties y consentent;

  2. 9une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;

  3. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.

Cited in

Art. 4 Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence

En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:

  1. à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants;

  2. à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et

  3. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.

Cited in

Art. 510

Art. 6 Mesures particulières applicables aux procédures visant
la protection de l’enfant et de l’adulte

En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e du code civil11, les auditions peuvent être menées par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art. 4.12 En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.

Cited in

Section 3

Art. 7 à 913

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 00.

Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.14

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.15