Art. 5 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural
En dérogation aux art. 228, 232, 233, 245 et 273 CPC, le tribunal peut renoncer à tenir une audience et mener la procédure par écrit lorsque le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence n’est pas possible ou ne peut pas être exigé et qu’il y a urgence, à moins que de justes motifs ne s’y opposent. [4] RS 272
· AS 2020 1229 · Cited 4 times · Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural · Official Compilation of Federal Legislation